Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 24 mai 2026
- ECLI
- 6a1491decdc6046d47e85dc4
- Date
- 24 mai 2026
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COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 26/01717 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HAT ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 24 mai 2026 à 16h32 Nous, Sandrine CAMPIOT Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 avril 2026 par LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [J] [O] [X] ; Vu l’ordonnance rendue le 29/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Mai 2026 reçue et enregistrée le 23 Mai 2026 à 14h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [J] [O] [X] né le 29 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent à l'audience, assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [S] [E], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [J] [O] [X] a été entendu en ses explications ; Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [O] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 26/01717 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HAT ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 24 mai 2026 à 16h32 Nous, Sandrine CAMPIOT Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 avril 2026 par LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [J] [O] [X] ; Vu l’ordonnance rendue le 29/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Mai 2026 reçue et enregistrée le 23 Mai 2026 à 14h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [J] [O] [X] né le 29 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent à l'audience, assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [S] [E], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [J] [O] [X] a été entendu en ses explications ; Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [O] [X], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [O] [X] le 2 novembre 2025; Attendu que par décision en date du 25 avril 2026 notifiée le 25 avril 2026 dès sa sortie d’écrou de la laison d’arrêt de [Localité 2], l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [O] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2026; Attendu que par décision en date du 29/04/2026, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [O] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ; Attendu que, par requête en date du 22 Mai 2026 , reçue le 23 Mai 2026 à 14h01, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public en ce qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol a la roulotte et recel de bien provenant d'un vol, et qu'il a été condamné le 19/01/2026 par le tribunal correctionnel d'Annecy à une peine de 6 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de violence avec usage d’une arme sans incapacité et violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours; Que l’intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et a pu déclarer être dans un lieu indéterminé en France ou à [Localité 3], et qui ne justifie d’aucune vie familiale stable, est dépourvu de tout document d’identité, que l’administration justifie qu’une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités algérienne avec relance le 28 avril 2026 et 21 mai 2026, avec saisine parralèle, dès le 03/O3/2026, des autorités marocaines, tunisiennes et algériennes dans le cadre de la coopération internationaie aux fin d‘identification de l'intéressé en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que l’intéressé n’ayant auucune garantie de représentation, le risque de soustraction est important; Qu’il est encore justifié par l’administration que l’intéressé avait effectué une demande d'asile en Allemagne le 31/08/2025, qu’elle a effectué une demande de réadmission en application des accords de Dublin auprès des autorités allemandes le 27/04/2026 et que la reprise de Monsieur [C] [J] [O] se disant [K] [I] a été acceptée le 12 mai 2026 par les autorités allemandes ; qu’il est encore justifié que le 12/05/2026, un arrêté portant remise d’un demandeur d'asile aux autorités responsables de sa demande d'asile a été notifié Monsieur [X] [J] [O] qui a refusé de le signer; que l’administration justifie encore qu’une réservation de vol a été obtenue pour le O2/O6/2026 et que les autorités allemandes ont été informées du transfert le 20/O5/2026 de sorte que le départ de Monsieur [X] [J] [O] se disant [F] [I] doit intervenir à très bref délai, soit le O2/O6/2026; Que concernant ses conditons de rétention et l’irrégularité sur sa mise à l’écart dont il se prévaut, il ne peut qu’être relevé que le dossier de rétention comporte bien la mention selon laquelle l’intéressé a été mis à l’écart le 11 mai à 14h par le major [H], avec avis au greffe à 14h02, avis pour médicale à 14h05, puis mention de la visite médicale à 15h , que si Monsieur [X] conteste la date, rien ne justifie qu’il n’aurait pas été mis à l’écart à cette date alors que s’il affirme que la mesure a eu lieu le 12 ou le 13 mai, il confirme à l’audience avoir bien été mis à l’écart et et surtout, bien au contraire, qu’il est bien mentionné dans le dossier des informations selon lesquelles le forum réfugié a précisément donné son avis le 12 mai 2026, sur cette mise à l’écart, sans faire de remarque sur ce point et que c’est le 13 mai 2026 que la mise à l’écart a été stoppée; Que par ailleurs, le moyen selon lequel il n’y aurait pas de document officiel ni cachet sur le dossier de rétention apparait inopérannt puisqu’au contraire toutes les mentions ont été portées sur le document à propos duquel aucune disposition légale n’oblige un formalisme particulier de sorte que rien, dans les élements versés au débat, ne démontre que les droits de Monsieu [J] [O] [X] n’auraient pas été respectés au centre de rétention, bien au contraire, le forum des réfugiés n’ayant fait remonter aucune remarque; Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 23 Mai 2026 de LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger la rétention de [J] [O] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE à l'égard de [J] [O] [X] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [J] [O] [X] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [O] [X] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires ; LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 24 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a1491decdc6046d47e85dc4
Données disponibles
- Texte intégral