Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 24 mai 2026
- ECLI
- 6a1491e7cdc6046d47e85e76
- Date
- 24 mai 2026
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COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01720 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HAW ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 24 mai 2026 à 16h18 Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ([Localité 2]) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 avril 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [N] [G] ; Vu l’ordonnance rendue le 29/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ( Arrêt cour d’appel de Lyon du 1er mai 2026); Vu la requête de l'autorité administrative en date du QUID 22/23 Mai 2026 reçue et enregistrée le 23 Mai 2026 à 14h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [N] [G] né le 26 Avril 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent à l'audience, assisté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [A] [E], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de [Localité 2], LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [N] [G] a été entendu en ses explications ; Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01720 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HAW ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 24 mai 2026 à 16h18 Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ([Localité 2]) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 avril 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [N] [G] ; Vu l’ordonnance rendue le 29/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ( Arrêt cour d’appel de Lyon du 1er mai 2026); Vu la requête de l'autorité administrative en date du QUID 22/23 Mai 2026 reçue et enregistrée le 23 Mai 2026 à 14h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [N] [G] né le 26 Avril 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent à l'audience, assisté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [A] [E], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de [Localité 2], LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [N] [G] a été entendu en ses explications ; Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [G], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 7 ans a été notifiée à [N] [G] le 25 avril 2026, décision confirmée par le Tribunal administratif de Lyon le 7 mai 2026 ; Attendu que par décision en date du 25 avril 2026 notifiée le 25 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2026; Attendu que par décision en date du 1er mai 2026 infirmant la décision du 29/04/2026, la cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ; Attendu que, par requête en date du 23 Mai 2026 , reçue le 23 Mai 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du [Localité 2] ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du [Localité 2], à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du [Localité 2] que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du [Localité 2], que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public en ce que l'intéressé a été placé en garde à vue le 24/04/2026, pour des faits de vol aggravé et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par ruse, effraction, dans un local d'habitation ou un lieu de résidence, arrestation enlévement, séquestration vol aggravé par deux circonstances avec violence, qu’il a été condamné a plusieurs reprises à savoir le 29/06/2019 à 1 an de prison pour des faits de vol aggravé par 3 circonstances, par le Tribunal Correctionnel de Marseille, le 23/09/2020 à 6 mois de prison pour des faits de détention de tabac manufacturé et vente frauduleuse de tabac, par le Tribunal Correctionnel de Marseille, le 11/01/2025 à l an de prison pour des faits de détention et cession illicite en bande organisée de substance par le Tribunal Correctionnel de Marseille; Que par ailleurs, en dépit de ses déclarations sur sa situation de concubinage et de paternité d’un enfant qu’il n’a aucunement justifiée, il ne peut non plus justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national puisqu'il déclare, lors de son audition, être domicilié au [Adresse 1], sans démontrer le caractère stable et pérenne de la domiciliation dont il se prévaut et qu’il ne peut davantage justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il déclare, lors de son audition, n’exercer aucune profession de manière licite ; Qu’il se sait en situation irrégulière sur le territoire pour être arrivé sur le territoire sans papier d’identité et sans justifier d’une entrée régulière et a néanmoinspu déclarer qu’il était en FRANCE depuis 10 ans, sachant que par ailleurs, il a fait l'objet de mesures d'éloignement les 24/O3/2019, 10/01/2020 et le 26/11/2025, dont la légalité a été confirmée par le jugement du Tribunal administratif de Nimes de 03/I2/2025, qu'il n'a pas exécutées de sorte qu’il démontre ne justifier d’aucune garantie de représentation et que le risque de soustraction est particulièrement important; Que précisément, Monsieur [G] [N] ne justifiant d’aucun document officiel, l’administration justifie avoir effectué des démarches auprès des autorités algériennes dès le 25 avril 2026 avec relance du 18 mai 2026; que sur ce point, il n’est pas justifié par Monsieur [G] [N] que les éléments nécessaires à son identification n’aient pas été adressés à l’adminstration alors que les pièces du dossiers mettent en évidence que ces diligences ont bien été accomplies avec renouvellement le 11 mai 2026 puis 18 mai 2026 permettant d’espérer une réponse; Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 23 Mai 2026 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [N] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l'égard de [N] [G] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [N] [G] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [N] [G] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ; LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 24 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a1491e7cdc6046d47e85e76
Données disponibles
- Texte intégral