Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 24 mai 2026
- ECLI
- 6a14962bcdc6046d47e8a18b
- Date
- 24 mai 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] N° RC 26/00759 ORDONNANCE SUR SAISINE DIRECTE PAR ETRANGER EN [Localité 2] DE RETENTION ADMINISTRATIVE (articles L.742-8, L. 743-2, L. 743-18, L. 743-21; L. 743-22, R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Laurence VOYTEL, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Stéphanie BOINE, Greffier, statuant dans la salle d'audience sise à proximité immédiate du Centre de Rétention Administrative du [Localité 3] , [Adresse 2] attribuée au Ministère de la Justice Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-8, L. 743-2, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17 à L. 743-22, L. 743-24, L. 743-25 et R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10, R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu l'ordonnance n°26/2406 du 14 mai 2026 par laquelle Nous avons autorisé, pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire , de : Monsieur [W] [L] né le 09 décembre 1999 à [Localité 4] en Algérie et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 juin 2026 à 24H00 Vu la requête reçue au greffe le 23 mai 2026 à 11H45 présentée par l'étranger sus-visé ou son Conseil , demandant qu'il soit mis fin à sa rétention; Attendu que Monsieur le Préfet défendeur, régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître [A] [Z] , dûment assermenté. Attendu que la personne requérante, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil; Attendu que la personne requérante est assistée de Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Q] [R] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; L’Avocat de la personne étrangère requérante déclare : Forum réfugié a demandé une demande de mainlevée. Monsieur a demandé un transfert car il pensait être en danger pour sa vie. Monsieur était menotté et n’a pas eu la possiblilité d’exercer ses droits en téléphonant. Il demande la mainlevée. Monsieur courait des riques pour sa vie au CRA. Monsieur le Préfet , par son Conseil rétorque : L’argumentation est ridicule. Concernant les éléments de la prise en charge et du transport, il faut savoir qu’il peut disposer à tout moment d’un téléphone, la durée de transit entre [Localité 5] et [Localité 6] est de 1H30, il n’ya pas de difficulté sur ce point le délai est normal. Sur le menottage est fait dans l’intérêt de la sécurité de l’équipage des forces de l’ordre au regard du profil de Monsieur. Concernant la mise en sécurité de Monsieur, il revendique appartenir au clan [Y] et il ne respecte pas le droit et la police , la réalité c’est qu’il est une menace pour l’ordre public et il veut être protégé. Il n’y a aucune justification de papiers, le profil est lourd et il y a une menace de fuite caractérisée. Je demande le maintien en rétention et ne pas faire droit à cette demande de mise en liberté. la personne étrangère requérante J’ai été menotté, il faisait chaud et cétait long SUR QUOI : Le Juge des Libertés et de la Détention : Attendu que suivant l'article L. 742-8 du CESEDA : Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. Attendu que suivant l'article L. 743-18 du CESEDA : Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Attendu que suivant l'article R.742-2 du CESEDA : Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. Attendu que suivant l'article R. 743-2 du CESEDA : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Qu'en l'espèce la durée de transport entre le Centre de rétention administratif (CRA) de [Localité 5] et le CRA de [Localité 6] est d’une durée normale (1H30) avec d’éventuels petits ralentissements, au vu par ailleurs du week end prolongé ; Au vu de l’article 803 du code de procédure pénale, le menottage de l’intéréssé était rendu nécessaire pour la sécurité de l’intéressé lui-même et de l’équipage et pour prevenir un risque de fuite. Il ne porte pas atteinte à ses droits et à sa personne En ce que la Cour d’Appel de [Localité 5] en date du 15 mai 2026 a retenu notamment la menace à l’ordre public pour justifier la prolongation de la rétention compte tenu de ses condamnations pénales pour vol avec violence, violences aggravées en récidive et de plusieurs interdictions de détenir une arme ; En ce que l’intéressé a été mis à l’isolement sécuritaire au CRA de [Localité 5] le 21 avril 2026 pour dégradation de biens publics ; En ce que le transfert du CRA de [Localité 5] à [Localité 6] est nécessité pour des raisons sécuritaires liées à son deuxième isolement du 21 mai 2026 à cause d’une rivalité entre la DZ Mafia et le [N] [Y] dont l’intéressé se revendique selon le procès verbal de mise en sécurité et dont la violence ne peut être écartée ; Il résulte du procès-verbal de transfert que l’intéressé ne s’est pas plaint de ses conditions de transport et a eu accès à un téléphone ; En conséquence, le menotage de l’intéressé répond à l’article 803 du code de procédure pénale et la demande de mainlevée est rejetée. Attendu qu'aux termes des articles L. 743-21, L. 743-22, R. 743-7, R. 743-10 et R. 743-12: Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire. Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de vingt quatre heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable la requête de l'étranger requérant ; REJETONS la demande de M. [W] [L] et DISONS que sa rétention se terminera dans les conditions et délais fixés dans l’ ordonnance sus-visée ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 7], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 6], en audience publique, le 24 Mai 2026 à 10H50 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire l’interprète reçu notification le 24 mai 2026 l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-18 du CESEDAarticle 803 du code de procédure pénale et la demarticle 803 du code de procédure pénalearticle L. 141-2 du Code de larticle L. 742-8 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 24 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a14962bcdc6046d47e8a18b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel