Tribunal Judiciaire · JLD — 23 mai 2026
- ECLI
- 6a14b3edcdc6046d47ea901c
- Date
- 23 mai 2026
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EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [F] [M] s’en rapporte à l’appréciation du juge. La représentante légale de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/00574 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HGRC Dossier [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Débats à l'audience du 23 Mai 2026 Décision du 23 Mai 2026 à 11h45 Nous, Dominique LE MOIGNE, Vice-Président doyen délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Julie CARPENTIER, Greffière, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [N] [C], Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 19/05/2026 de : [J] [X] né le 17 Juin 2011 à [Localité 1] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [N] [C] [Adresse 1] [Localité 3]. Ayant pour représentante légale : [R] [D] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Vu la décision de placement en isolement de [J] [X] prise par le Docteur [A] [Z] sous le contrôle du docteur [O] [V] le 19/05/2026 à 18h00 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 22 Mai 2026 à 16h32,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Virginie FILLION - à sa mère, [R] [D] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [G] sous le contrôle du docteur [L] le 22/05/2026 à 16h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone, Vu l’absence de retour de l’accusé de réception de la convocation de [J] [X] ; Après avoir recueilli les observations écrites de Maître Virginie FILLION ayant indiqué ne pas pouvoir se rendre à l’audition ; En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et de la représentante légale de la personne en soins psychiatriques, Vu l’avis du ministère public en date du 23 mai 2026 ; Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [F] [M] s’en rapporte à l’appréciation du juge. La représentante légale de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). Le certificat médical établi par le Docteur [G] sous le contrôle du docteur [L] le 22/05/2026 à 16h30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui : En effet, le praticien décrit un jeune patient sujet à des pulsions hetero agressives rapportées par lui-même, inaccessible à la critique et susceptible de souffrir d’un possible syndrôme d’influence, ces éléments caractérisants l’existence d’une mise en danger du patient lui-même ou d’autrui En conséquence les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [J] [X] au delà de 96 heures à compter du 23/05/2026 à 18h00. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 4], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 23 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a14b3edcdc6046d47ea901c
Données disponibles
- Texte intégral