Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 23 mai 2026
- ECLI
- 6a14babbcdc6046d47eb0dab
- Date
- 23 mai 2026
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COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/02575 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR4A ORDONNANCE DU 23 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Jérôme REYNES, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 22 Mai 2026 à 14h43 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02575 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR4A présentée par Monsieur [S] DU [O] concernant Monsieur [F] [R] né le 08 Avril 1987 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14/02/2025 et notifié le 04/03/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24/04/2026 notifiée le même jour à 16h55 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [A] [B], fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me [X] [L], avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [K] [Z] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS In limine litis, Me [X] [L] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : Deux OQTF sont mentionnées, la première du 14/02/25 et une autre du 14/10/25. Je vois deux dates différentes de notification une du 17/02/25 par LRAR et une autre le 04/03/25. Les délais courent à compter de la notification, on ne sait pas à quelle date il faut se référer. Le représentant de la Préfecture : L'OQTF est du 14/02/25 et a été notifiée le 04/03/25, il n'y a pas de difficulté. La personne étrangère déclare: J'ai eu un rendez-vous le 25 avril, j'en ai un autre le 25 juin 2026. Je suis venu ici pour me soigner. Le représentant de la Préfecture : OQTF du 14/02/25, notifiée le 04/03/25. Il a été interpellé le 24 avril pour des faits de recel de vol. Il dit avoir perdu ses documents, nous avons une copie dématéralisée de sa CNI et de son passeport Algérien. Les autorités Algériennes l'ont entendu le 20 mai 2026. Il n'a pas respecté une première assignation à résidence en 2025. Son titre de séjour d'étranger malade n'a pas été renouvellé il y a deux ans. Il aurait une attestation d'héerbgement en Espagne mais ne l'a pas produite. Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [R]. Sur le fond, Me [X] [L] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : L'administration évoque le risque de fuite sur le non respect d'une assignation à résidence. L'assignation date de décembre 2025, on a une fiche de carence totale qui a été rendue avant la fin effective de l'assignation à résidence. On dispose d'une fiche prouvant qu'il a pointé trois fois. Il a une rage de dent depuis 3 semaines, il a demandé à voir un dentiste, mais on ne lui a donné que des médicaments. La personne étrangère déclare : Pour le recel de vélo, j'ai une facture d'intersport et on parle d'un vélo volé, c'était un prêt de vélo.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/02575 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR4A ORDONNANCE DU 23 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Jérôme REYNES, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 22 Mai 2026 à 14h43 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02575 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR4A présentée par Monsieur [S] DU [O] concernant Monsieur [F] [R] né le 08 Avril 1987 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14/02/2025 et notifié le 04/03/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24/04/2026 notifiée le même jour à 16h55 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [A] [B], fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me [X] [L], avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [K] [Z] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS In limine litis, Me [X] [L] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : Deux OQTF sont mentionnées, la première du 14/02/25 et une autre du 14/10/25. Je vois deux dates différentes de notification une du 17/02/25 par LRAR et une autre le 04/03/25. Les délais courent à compter de la notification, on ne sait pas à quelle date il faut se référer. Le représentant de la Préfecture : L'OQTF est du 14/02/25 et a été notifiée le 04/03/25, il n'y a pas de difficulté. La personne étrangère déclare: J'ai eu un rendez-vous le 25 avril, j'en ai un autre le 25 juin 2026. Je suis venu ici pour me soigner. Le représentant de la Préfecture : OQTF du 14/02/25, notifiée le 04/03/25. Il a été interpellé le 24 avril pour des faits de recel de vol. Il dit avoir perdu ses documents, nous avons une copie dématéralisée de sa CNI et de son passeport Algérien. Les autorités Algériennes l'ont entendu le 20 mai 2026. Il n'a pas respecté une première assignation à résidence en 2025. Son titre de séjour d'étranger malade n'a pas été renouvellé il y a deux ans. Il aurait une attestation d'héerbgement en Espagne mais ne l'a pas produite. Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [R]. Sur le fond, Me [X] [L] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : L'administration évoque le risque de fuite sur le non respect d'une assignation à résidence. L'assignation date de décembre 2025, on a une fiche de carence totale qui a été rendue avant la fin effective de l'assignation à résidence. On dispose d'une fiche prouvant qu'il a pointé trois fois. Il a une rage de dent depuis 3 semaines, il a demandé à voir un dentiste, mais on ne lui a donné que des médicaments. La personne étrangère déclare : Pour le recel de vélo, j'ai une facture d'intersport et on parle d'un vélo volé, c'était un prêt de vélo. MOTIFS DE LA DECISION - sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation. En conséquence, l'irrégularité soulevée par le conseil du retenu est irrecevable. - sur le fond Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ; Attendu qu’il est établi, en l’espèce : 1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public, 2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; 4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ; en ce que, l'intéressé ne peut justifier de la possession de documents de voyage ou d'identité ainsi que d'une résidence effective et permanente lui servant d'habitation principale ; qu'outre il a déjà refusé d'embarquer pour un vol lors d'une précédente période de rétention administrative ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation à prévenir un risque de fuite. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de la préfecture. PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable *** REJETONS le(s) exception(s) de nullité soulevé(s) ; *** ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [F] [R] né le 08 Avril 1987 à [Localité 1] de nationalité Algérienne et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 24 mai 2026 RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ; *** AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 2], en audience publique, le 23 Mai 2026 à LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification le 23 Mai 2026 à [S] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [F] [R] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [F] [R] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [F] [R] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [S] [M] le 23 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 23 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 23 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [X] [L] ; le 23 Mai 2026 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 23 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur [S] [M] contre Monsieur [F] [R] Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier La communication a été établie à 9h55 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à 10h06 x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 2], le 23 Mai 2026 RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU [Localité 4] Monsieur [F] [R] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 23 Mai 2026 par Jérôme REYNES, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [I] Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 23 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a14babbcdc6046d47eb0dab
Données disponibles
- Texte intégral