Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 24 mai 2026
- ECLI
- 6a14bac2cdc6046d47eb0e73
- Date
- 24 mai 2026
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COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/02582 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR4M ORDONNANCE DU 24 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Véronique LEGER, première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Ines TOURNAY,greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 22 Mai 2026 à 17h44 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02582 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR4M présentée par Monsieur [D] DU [H] concernant : Monsieur [E] [T] né le 13 Mai 2002 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 juin 2025 et notifié le 15 juin 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 mars 2026 notifiée le même jour à 10h15 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [A] [S], fonctionnaire administratif assermenté ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [F] [I] [X] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS In limine litis, Me [Q] [C] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : il a été placé en rétention 25/03 à 10h15, les délais d'expiration c'est..., je retire ce moyen. En revanche, je n'ai pas vu de laissez passer consulaire, je ne comprends pas comment on peut lui reprocher le refus d'embarquer sans ce laissez passer. Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées. Sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [T]. Il a été placé au CRA le 25/03 il se maintient sur le territoire depuis 2025 en toute illégalité. Il n'a pas de document d'identité en cours de validité, il a une CNI en cours de validité et c'est pour ça qu'on a essayé de l'éloigner. il a fait une demande d'asile en ESPAGNE le 25/03/2026 refusé par l'OFPRA, il a refusé d'embarquer une première fois, puis le 22/05/2026, un nouveau vol sera prévu courant juin. Sur le fond, Me [Q] [C] : je m'en rapporte La personne étrangère déclare :c'est la troisième fois que je m'exprime ici et que je demande une chance ; dans un délai de 24h, je quitte le territoire français, je vais en Espagne où se trouve mon épouse car je peux pas partir sans elle surtout qu'on est venu ensemble.C'est la vérité je ne peux pas laisser mon épouse qui est relativement jeune ici.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/02582 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR4M ORDONNANCE DU 24 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Véronique LEGER, première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Ines TOURNAY,greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 22 Mai 2026 à 17h44 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02582 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR4M présentée par Monsieur [D] DU [H] concernant : Monsieur [E] [T] né le 13 Mai 2002 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 juin 2025 et notifié le 15 juin 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 mars 2026 notifiée le même jour à 10h15 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [A] [S], fonctionnaire administratif assermenté ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [F] [I] [X] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS In limine litis, Me [Q] [C] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : il a été placé en rétention 25/03 à 10h15, les délais d'expiration c'est..., je retire ce moyen. En revanche, je n'ai pas vu de laissez passer consulaire, je ne comprends pas comment on peut lui reprocher le refus d'embarquer sans ce laissez passer. Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées. Sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [T]. Il a été placé au CRA le 25/03 il se maintient sur le territoire depuis 2025 en toute illégalité. Il n'a pas de document d'identité en cours de validité, il a une CNI en cours de validité et c'est pour ça qu'on a essayé de l'éloigner. il a fait une demande d'asile en ESPAGNE le 25/03/2026 refusé par l'OFPRA, il a refusé d'embarquer une première fois, puis le 22/05/2026, un nouveau vol sera prévu courant juin. Sur le fond, Me [Q] [C] : je m'en rapporte La personne étrangère déclare :c'est la troisième fois que je m'exprime ici et que je demande une chance ; dans un délai de 24h, je quitte le territoire français, je vais en Espagne où se trouve mon épouse car je peux pas partir sans elle surtout qu'on est venu ensemble.C'est la vérité je ne peux pas laisser mon épouse qui est relativement jeune ici. MOTIFS DE LA DECISION - sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis Attendu que l'établissement d'un laissez passer n'est pas prévu comme cause de nullité en vue de l'éloignement du territoire français. La demande est rejetée. - sur le fond Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Qu'en l'espèce il ressort de la procédure que l'interessé n'a pas remis de document d'identité en cours de validité ; qu'il a refusé à deux reprises d'embarquer sur un vol vers l'Algérie, les 18 avril et 22 mai 2026 ; qu'il ressort des éléments du dossier qu'il est en possession d'une copie de sa carte d'identité algérienne expirée servant de document de voyage ; qu'il n'a pas été demandé de laissez passer; qu'il y a lieu de prolonger la mesure de rétention ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; *** REJETONS l'exception de nullité soulevée ; *** ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [E] [T] né le 13 Mai 2002 à [Localité 1] de nationalité Algérienne et DISONS que la prolongation de la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 24 mai 2026, RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 2], en audience publique, le 24 Mai 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 24 Mai 2026 à [D] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [T] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [T] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [T] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [D] [R] le 24 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 24 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 24 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [Q] [C] ; le 24 Mai 2026 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 24 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur [D] [R] contre Monsieur [E] [T] Procès verbal établi par Ines TOURNAY greffier La communication a été établie à 10H20 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à 10H35 X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique Fait à [Localité 2], le 24 Mai 2026 RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] Monsieur [E] [T] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 24 Mai 2026 par Véronique LEGER , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. . AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [Y] Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ..................................................... SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 24 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a14bac2cdc6046d47eb0e73
Données disponibles
- Texte intégral