Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 25 mai 2026
- ECLI
- 6a14bb00cdc6046d47eb135b
- Date
- 25 mai 2026
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COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/02589 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR4T ORDONNANCE DU 25 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Vanessa JEAN-AMANS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 24 Mai 2026 à 10h38 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02589 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR4T présentée par Monsieur PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE concernant : Monsieur [W] [T] né le 26 Septembre 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 octobre 2025 et notifié le 12 otobre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mars 2026 notifiée le même jour à 09h45 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS, absent à l'audience mais ayant déposé des conclusions écrites ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence AGUILAR , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère déclare: si vous me libérez je quitterai le France. Me [S] [X] ne soulève aucune nullité de procédure ; La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée. Sur le fond, le représentant de la Préfecture, par dépôt de conclusions, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [T]. Sur le fond, Me [S] [X] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : pas de perspectives d'éloignement à bref délai La personne étrangère déclare : si vous me libérez, je quitte, c'est tout.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/02589 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR4T ORDONNANCE DU 25 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Vanessa JEAN-AMANS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 24 Mai 2026 à 10h38 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02589 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR4T présentée par Monsieur PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE concernant : Monsieur [W] [T] né le 26 Septembre 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 octobre 2025 et notifié le 12 otobre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mars 2026 notifiée le même jour à 09h45 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS, absent à l'audience mais ayant déposé des conclusions écrites ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence AGUILAR , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère déclare: si vous me libérez je quitterai le France. Me [S] [X] ne soulève aucune nullité de procédure ; La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée. Sur le fond, le représentant de la Préfecture, par dépôt de conclusions, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [T]. Sur le fond, Me [S] [X] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : pas de perspectives d'éloignement à bref délai La personne étrangère déclare : si vous me libérez, je quitte, c'est tout. MOTIFS DE LA DECISION - sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis Aucune exception de nullité n'est soulevée. - sur le fond Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Qu'en l"espèce, il ressort de la procédure que [W] [T] ne justifie d'aucun document d'identité ; que la demand d'identification auprès du consulat algérien est toujours en cours et le retard dans l'exécution de la mesure d'éloignement ne saurait être imputé à une inertie préfectorale dès lors qu'une première relance a été adressée le 22 avril 2026 aux autorités consulaires et une nouvelles relance a été très récemment effectuée le 20 mai 2026 de sorte que l'administration peut être considérée comme diligente ; que [W] [T] ne justifie d'aucune garantie effective de représentation qui permettrait une assignation à résidence. PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [W] [T] né le 26 Septembre 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 25 mai 2026 RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à Nîmes, en audience publique, le 25 Mai 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 25 Mai 2026 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [W] [T] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [W] [T] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [W] [T] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE le 25 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 25 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 25 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Laurence AGUILAR ; le 25 Mai 2026 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 25 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE contre Monsieur [W] [T] Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier La communication a été établie à 10h23 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à 10h26 x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à NIMES, le 25 Mai 2026 RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] Monsieur [W] [T] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 25 Mai 2026 par Vanessa JEAN-AMANS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. . AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ..................................................... SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 25 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a14bb00cdc6046d47eb135b
Données disponibles
- Texte intégral