Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 23 mai 2026
- ECLI
- 6a14bf64cdc6046d47eb662c
- Date
- 23 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Dossier N° RG 26/03754 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLCZ Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] -------------- Juge des Libertés et de la Détention Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 26/03754 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLCZ Affaire jointe N°RG 26/3659 Le 23 Mai 2026 Devant Nous, Véronique BASTOS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laura BERTIGNAC, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 18 mai 2026 par le préfet de Meurthe-et-Moselle faisant obligation à Monsieur [I] [D] [G] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mai 2026 par M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE à l’encontre de M. [I] [D] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h45 ; 1) Vu le recours de M. [I] [D] [G] daté du 20 mai 2026 , reçu le même jour à 19h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 2) Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 21 mai 2026, reçue le 21 mai 2026 à 15h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [I] [D] [G] né le 14 Septembre 1992 à [Localité 2] (PORTUGAL) Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22 mai 2026 ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Rui Manuel PEREIRA, avocat au barreau de, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - M. [I] [D] [G] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
Texte intégral
Dossier N° RG 26/03754 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLCZ Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] -------------- Juge des Libertés et de la Détention Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 26/03754 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLCZ Affaire jointe N°RG 26/3659 Le 23 Mai 2026 Devant Nous, Véronique BASTOS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laura BERTIGNAC, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 18 mai 2026 par le préfet de Meurthe-et-Moselle faisant obligation à Monsieur [I] [D] [G] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mai 2026 par M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE à l’encontre de M. [I] [D] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h45 ; 1) Vu le recours de M. [I] [D] [G] daté du 20 mai 2026 , reçu le même jour à 19h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 2) Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 21 mai 2026, reçue le 21 mai 2026 à 15h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [I] [D] [G] né le 14 Septembre 1992 à [Localité 2] (PORTUGAL) Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22 mai 2026 ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Rui Manuel PEREIRA, avocat au barreau de, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - M. [I] [D] [G] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES : Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE enregistrée sous le N° RG 26/03754 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLCZ et celle introduite par le recours de M. [I] [D] [G] enregistré sous le N°RG 26/3659 ; SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION : A titre liminaire, il sera rappelé que les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. * Sur la légalité externe Sur l’insuffisance de motivation Attendu que l’article L. 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée ; Que le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence ; Que pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu’en l’espèce, la décision est motivée en fait et en droit. Qu’en outre, le Préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient, notamment la menace à l’ordre public et l’absence de garanties de représentation en ce que Monsieur [D] [G] a indiqué qu’il ne souhaitait pas se soumettre à la mesure d’éloignement ; Que les éléments erronés tiennent au fait que le Préfet n’était notamment pas en détention de la pièce d’identité de Monsieur [D] [G] ; or il faut se situer au moment où celui-ci rend sa décision de rétention admnistrative. Que les arguments tendant à la prise en compte d’éléments erronés ne seront pas examinés au stade de la légalité externe. Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte Que le Préfet justifie que le signataire de la décision de placement en rétention bénéficie d’une délégation régulière. * Sur la légalité interne Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code; Attendu qu’il est constant que Monsieur [D] [G] a indiqué ne pas vouloir retourner au Portugal lorsque cette question lui a été soumise par l’Administration ; Que cependant, il démontre qu’il a déjà exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français le 9 mars 2023 notifiée le 5 avril 2023 exécutée le 30 juin 2024 suite à une condamnation à de l’emprisonnement correctionnel ; qu’il n’avait alors pas fait de difficulté pour retourner au Portugal ; Que les éléments de la procédure démontrent que Monsieur [D] [G] a de nombreuses attaches en France, dont sa mère et au moins une soeur et des neveux tel que cela résulte de la procédure ayant donné lieu à la garde à vue suite à laquelle les décisions d’obligation de quitter le territoire français et de rétention administrative ont été ordonnées ; Qu’il a indiqué lors de sa garde à vue demeurer chez sa mère dont il a communiqué l’adresse lors de la grade à vue et que cela résulte également des éléments du dossier de garde à vue, dont l’audition du neveu ; Qu’il en justifie à l’audience; Que Monsieur [D] [G] produit une carte nationale d’identité portugaise valable ; qu’il déclare que celle-ci était dans sa fouille en garde à vue; que la Préfecture ne démontre pas avoir sollicité les enquêteurs pour obtenir ce renseignements; Attendu également qu’il ressort des éléments du dossier, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la Préfecture, que Monsieur [D] [G] est arrivé en France alors qu’il avait deux ans; qu’il y est demeuré, tel que cela résulte d’ailleurs de son caiser judiciaire ; Qu’il résulte du casier judiciaire de Monsieur [D] [G] que celui-ci a été condamné à de multiples reprises, notamment le 3 février 2023 à une peine d’emprisonnement délictuel de 15 mois pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par d’autres circonstances et en récidive; que son casier judiciaire est émaillé d’autres condamnations pour des faits similaires ainsi que des faits de recel ; Que seules les condamnations judiciaires doivent être prises en considération ; que les condamnations concernent des atteintes aux biens et que les antécédents nombreux de Monsieur [D] [G] concernent notamment la condamnation du 3 février 2023 ; Qu’il n’est pas démontré que depuis son retour en France suite à l’obligation de quitter le territoire français du 9 mars 2023, il ait commis de nouvelles infractions, qu’il ait été convoqué devant une juridiction judiciaire pour ce faire ou a été condamné ; Que des poursuites n’ont pas été engagées à l’issue de la garde à vue à son encontre et que ces faits ne concernaient ni des faits de vol ni de recel pour lesquels il aurait pu être en récidive ; Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration a commis des erreurs de fait sur les garanties de représentation de Monsieur [D] [G]; que ces erreurs lui ont porté préjudice puisqu’elles ont conduit à son placement en rétention ; Qu’en outre, il n’est pas démontré d’atteinte à l’ordre public ; Que par conséquent il sera fait droit au recours de Monsieur [D] [G] PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [D] [G] enregistré sous le N°RG 26/3659 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE enregistrée sous le N° RG 26/03754 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLCZ ; DÉCLARONS le recours de M. [I] [D] [G] recevable ; FAISONS DROIT au recours de M. [I] [D] [G] ; DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et sans objet ; ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [I] [D] [G] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ; RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français tant qu’une décision contraire ne sera pas rendue ; RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 mai 2026 à h . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 23 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 mai 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 23 mai 2026 à ________ heures Le greffier Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République, Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 23 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a14bf64cdc6046d47eb662c
Données disponibles
- Texte intégral