Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 23 mai 2026
- ECLI
- 6a14c08ecdc6046d47eb7c0a
- Date
- 23 mai 2026
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TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01091 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFV4 Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur RIVES Dossier n° N° RG 26/01091 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFV4 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Fabrice RIVES, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 21 février 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [M] [J], né le 05 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant Monsieur X se disant [M] [J] né le 05 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 21 fevrier 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 21 février 2024 à 16 heures 20 ; Vu la requête de Monsieur X se disant [M] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Mai 2026 à 08 heures 55 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 mai 2026 reçue et enregistrée le 22 mai 2026 à 09 heures 46 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mr [Z] [T] INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01091 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFV4 Page Me Emeline MOIMAUX, avocat de Monsieur X se disant [M] [J], a été entendu en sa plaidoirie. Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Émeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE laquelle conteste la régularité du placement en rétention en raison du défaut d’interprétariat lors du PRA, d'un défaut de motivation et au regard du caractère disproportionné , sollicitant a titre subsidiaire son assignation à résidence.
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01091 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFV4 Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur RIVES Dossier n° N° RG 26/01091 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFV4 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Fabrice RIVES, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 21 février 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [M] [J], né le 05 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant Monsieur X se disant [M] [J] né le 05 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 21 fevrier 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 21 février 2024 à 16 heures 20 ; Vu la requête de Monsieur X se disant [M] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Mai 2026 à 08 heures 55 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 mai 2026 reçue et enregistrée le 22 mai 2026 à 09 heures 46 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mr [Z] [T] INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01091 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFV4 Page Me Emeline MOIMAUX, avocat de Monsieur X se disant [M] [J], a été entendu en sa plaidoirie. Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Émeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE laquelle conteste la régularité du placement en rétention en raison du défaut d’interprétariat lors du PRA, d'un défaut de motivation et au regard du caractère disproportionné , sollicitant a titre subsidiaire son assignation à résidence. SUR CE : L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Sur la régularité de la procédure S'agissant de l'absence d'interpréte lors de l'exam de sa situation il ne saurait être valablement soutenu qu'elle puisse grief tant il est constant que l'interessé n'utilise le recours à l'interprétariat que comme élément de confort celui-ci reconnaissant par ailleurs maitriser correctement la langue française. Sur le défaut de motivation, il est soutenu que l'autorité administrativeaurait improprement excipé du non respect de l'assignation à résidence par l'interessé alors même que ces ont bien deux assignations à résidence respectivement en date des 15 octobre 2025 et 23 janvier 2026 qui ont été mises en échec par[M] [J] ce qui interdit le recours une nouvelle fois à une telle mesure à l'évidence inopérante et ce alors même que, contrairement aux exigences de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne dispose d'aucune pièce d'identité en cours de validité, qu'il n'a pas de domicile certain et que ses antécédents judiciaires attestent de ce qu'il est une menace pour l'Ordre Public ce qui permet de considérer que son placement et maintien en rétention ne présente aucun cacactère disproportionné. Sur la demande de prolongation, A ce stade, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il ressort de la procédure que l’administration a procédé à toutes diligences utiles puisqu'il est constant que [M] [J] a été reconnu comme ressortissant Algérien le 10 mai 2024 , que toutes le diligences consulaires ont bien été accomplies et que l'adminsutartion demeure désormais dans l'attente de la délivrance du laisser-passer permettant son éloignement effectif. Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, Déclarons la procédure régulière. Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [M] [J] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire, Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 23 mai 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Fait à TOULOUSE Le 23 Mai 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01091 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFV4 Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [M] [J] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 23 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a14c08ecdc6046d47eb7c0a
Données disponibles
- Texte intégral