Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 24 mai 2026
- ECLI
- 6a14c0a3cdc6046d47eb7e0d
- Date
- 24 mai 2026
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TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01096 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFWC Page COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/01096 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFWC le 24 Mai 2026 Nous, Fabrice RIVES,Vice-Président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. [W] reçue le 23 Mai 2026 à 08 heures 46, concernant Monsieur [U] [Z] né le 26 Décembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) ; Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE lequel souligne au titre de fin de non recevoir que l’intéressé aurait déjà fait l'objet antérieurement d'une première rétention administrative sur le même fondement et que sa vulnérabilité n'aurait pas suffisamment été prise en compte par l'autorité administrative avant sur le fond de reconnaître les diligences accomplies tout en soulignant que celles-ci ont été à ce jour inefficaces
Texte intégral
TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01096 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFWC Page COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/01096 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFWC le 24 Mai 2026 Nous, Fabrice RIVES,Vice-Président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. [W] reçue le 23 Mai 2026 à 08 heures 46, concernant Monsieur [U] [Z] né le 26 Décembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) ; Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE lequel souligne au titre de fin de non recevoir que l’intéressé aurait déjà fait l'objet antérieurement d'une première rétention administrative sur le même fondement et que sa vulnérabilité n'aurait pas suffisamment été prise en compte par l'autorité administrative avant sur le fond de reconnaître les diligences accomplies tout en soulignant que celles-ci ont été à ce jour inefficaces ************ SUR CE : Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2. Sont considérés comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. Cependant, les mesures d’éloignement et de placement en rétention administrative ne sont pas des pièces utiles dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu’une même décision administrative ou judiciaire d’éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention. Le moyen ne peut donc pas être retenu. Quant à l'éventuelle vulnérabilité et defaut de soins dont il est excipé par l'interessé rien n'en atteste sérieusement au delà de deux convocations à se rendre au CHU pour consultation sans plus de pércision.Il sera rappelé à ce titre que le centre de rétention administrative de [Localité 3] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital alors même que les éléments produits n’expliquent pas en quoi les soins qu’il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l’intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés de sorte que le moyen sera écarté. Quant à l'éventuelle vulnérabilité et defaut de soins dont il est excipé par l'interessé rien n'en atteste sérieusement au delà de deux convocations à se rendre au CHU pour consultation sans plus de pércision.Il sera rappelé à ce titre que le centre de rétention administrative de [Localité 3] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital alors même que les éléments produits n’expliquent pas en quoi les soins qu’il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l’intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés de sorte que le moyen sera écarté. Par ailleur l'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». A ce stade, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi le 24 avril 2026 les autorités consulaires Algériennes de [Localité 1] d'une demande d'identification en vu de la délivrance d'un laisser-passer suivie d'une relance le 30 avril 2026 qui a conduit le 5 mai 2026 le consulat algérien toulousain à se déclarer incompétent au profit de celui de [Localité 4] lequel a alors été saisi le 12 mai 2026 par l'autorité administrativee aux mêmes fins. Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, Prolongeons le placement de [U] [Z] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[Etablissement 1], Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 13 avril 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent. TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01096 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFWC Page Le greffier Le 24 Mai 2026 à Le Vice-président La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01096 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFWC Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [U] [Z] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 24 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a14c0a3cdc6046d47eb7e0d
Données disponibles
- Texte intégral