Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 24 mai 2026
- ECLI
- 6a14c0cacdc6046d47eb80c5
- Date
- 24 mai 2026
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IAFaits
TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01097 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFWD Page COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/01097 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFWD le 24 Mai 2026 Nous, Fabrice RIVES,Vice-Président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffier ; En présence de Monsieur [S] [J], interprète en langue arabe, assermenté ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. [I] reçue le 23 Mai 2026 à 09 heures 26, concernant : Monsieur X se disant [V] [T] né le 28 Juin 1995 à [Localité 2] (TUNISIE) (1200), Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE lequel souligne au titre de fin de non-recevoir un défaut de production du registre du CRA actualisé et sur le fond une démonstration insuffisante des perspectives d'éloignement en l'absence de production du « routing » envisagé ;
Texte intégral
TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01097 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFWD Page COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/01097 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFWD le 24 Mai 2026 Nous, Fabrice RIVES,Vice-Président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffier ; En présence de Monsieur [S] [J], interprète en langue arabe, assermenté ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. [I] reçue le 23 Mai 2026 à 09 heures 26, concernant : Monsieur X se disant [V] [T] né le 28 Juin 1995 à [Localité 2] (TUNISIE) (1200), Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE lequel souligne au titre de fin de non-recevoir un défaut de production du registre du CRA actualisé et sur le fond une démonstration insuffisante des perspectives d'éloignement en l'absence de production du « routing » envisagé ; ************ SUR CE : Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. De l'examen des pièces produites le registre fourni comporte toutes les pièces nécessaires à la connaissance du placement en rétention. Quant son éventuel placement en isolement comme mentionné par l'administration et soutenu par le conseil de [V] [T] il sera souligné qu'interrogé à la barre sur ce point ce dernier s'inscrit étrangement en faux quant à cette assertion Quoiqu'il en soit, à le supposer malgré tout exact et réel, cet événement n’affecte en rien les conditions du maintien en rétention au sens de l’article L744-2 CESEDA en ce que le fait d’être placé en isolement pour sa propre protection (au regard d'idées suicidaires manifestées) n’est pas de nature à remettre en cause l’exercice de ses droits par la personne protégée. La fin de non-recevoir sera donc écartée. Par ailleur l'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». A ce stade, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi le 16 avril 2026 les autorités consulaires Tunisiennes de [Localité 1] d'une demande d'identification en vu de la délivrance d'un laisser-passer lesquelles l'ont reconnu comme ressortissant le 22 mai 2026 et qu'un “routing “a été en suivant sollicité. Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative dans l'attente de la mise à éxécution de la mesure d'éloigenemnt désormais imminente en l'absence de tout obstacle prévisible. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, Prolongeons le placement de [V] [T] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[Etablissement 1], Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 28 avril 2026 par le Vice-Président du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 24 Mai 2026 à Le Vice-président La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01097 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFWD Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [V] [T] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 24 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a14c0cacdc6046d47eb80c5
Données disponibles
- Texte intégral