Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 23 mai 2026
- ECLI
- 6a152afdcdc6046d47f25f66
- Date
- 23 mai 2026
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COUR D'APPEL DE RENNES N° 2026/212 N° RG 26/00307 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOF2 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Anne DESPORT, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elwenn DARNET, greffier, Statuant sur l'appel formé le 22 Mai 2026 à 18 heures 05 par : M. [N] [U] né le 28 août 2004 de nationalité Marocaine ayant pour avocat Maître Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Mai 2026 à 17 heures 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de Rennes qui a rejeté la requête de M. [N] [U] tendant à la mainlevée de la mesure de rétention administrative ; En présence du représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine, munie d'un pouvoir, transmis en délibéré, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Ronan LE CLERC, substitut général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 mai 2026, lequel a été mis à disposition des parties. En présence de M. [N] [U] assisté de Me Klit DELILAJ, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2026 à 15 H 30 l'appelant assisté de [L] [I], interprète en langue arabe et son avocat et le représentant du préfet, en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour avons statué comme suit : Par ordonnance rendue le 21 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 22 mai 2026 à 18 heures 05, [N] [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, par la voix de son conseil, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la production de l'original du passeport et l'attestation d'hébergement constituent un élément nouveau. Il estime qu'il offre ainsi des garanties de représentation, et affirme ne pas représenter une menace pour l'ordre public. Il précise enfin qu'il souhaite quitter le territoire français pour se rendre en Espagne, pays dans lequel il a des attaches. La préfecture d'Ille-et-Vilaine sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, arguant notamment de l'absence d'élément nouveau et reprenant les moyens formulés devant le juge de première instance. Le procureur général, suivant avis écrit du 22 mai 2026 sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 2026/212 N° RG 26/00307 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOF2 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Anne DESPORT, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elwenn DARNET, greffier, Statuant sur l'appel formé le 22 Mai 2026 à 18 heures 05 par : M. [N] [U] né le 28 août 2004 de nationalité Marocaine ayant pour avocat Maître Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Mai 2026 à 17 heures 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de Rennes qui a rejeté la requête de M. [N] [U] tendant à la mainlevée de la mesure de rétention administrative ; En présence du représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine, munie d'un pouvoir, transmis en délibéré, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Ronan LE CLERC, substitut général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 mai 2026, lequel a été mis à disposition des parties. En présence de M. [N] [U] assisté de Me Klit DELILAJ, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2026 à 15 H 30 l'appelant assisté de [L] [I], interprète en langue arabe et son avocat et le représentant du préfet, en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour avons statué comme suit : Par ordonnance rendue le 21 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 22 mai 2026 à 18 heures 05, [N] [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, par la voix de son conseil, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la production de l'original du passeport et l'attestation d'hébergement constituent un élément nouveau. Il estime qu'il offre ainsi des garanties de représentation, et affirme ne pas représenter une menace pour l'ordre public. Il précise enfin qu'il souhaite quitter le territoire français pour se rendre en Espagne, pays dans lequel il a des attaches. La préfecture d'Ille-et-Vilaine sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, arguant notamment de l'absence d'élément nouveau et reprenant les moyens formulés devant le juge de première instance. Le procureur général, suivant avis écrit du 22 mai 2026 sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. L'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' Aux termes de l'article L 743-18 du même code, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' Il est allégué par le conseil d'[N] [U] l'existence d'un élément nouveau résidant dans la possession par ce dernier depuis le 18 mai 2026 d'un passeport en cours de validité, à laquelle s'ajoute la possibilité pour l'intéressé d'être hébergé par son oncle, dans le cadre d'une assignation à résidence. Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.' L'examen récent de la situation de M. [U], notamment par cette cour le 13 mai 2026, a conduit à retenir la régularité de la décision le plaçant en rétention, aux motifs qu'il n'offrait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Il a ainsi été mentionné qu'[N] [U], qui le 09 avril dernier, avait exprimé son refus de regagner son pays d'origine, se déclarait à cette date sans domicile fixe, et ne faisait état que d'un hébergement temporaire antérieur chez un oncle, dont il ne connaissait pas l'adresse, ce qui ne permettait pas de considérer qu'il disposait d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Cette instabilité se retrouvait dans d'autres aspects de sa situation, dans la mesure où le jugement de condamnation du tribunal correctionnel de décembre 2025 le concernant relevait qu'il n'avait pas effectué de démarches en vue de régulariser sa situation administrative, qu'il n'avait ni emploi ni ressources et n'avait pas demandé de suivi social. Dans ces conditions, au regard de ces éléments, la production d'un passeport en cours de validité et l'attestation d'hébergement communiquée ne sauraient être regardées comme de nature à conjurer de manière efficiente le risque de fuite qui demeure prégnant. Par ailleurs, [N] [U] a été condamné le 16 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de RENNES à une peine d'emprisonnement pour un vol avec violence aggravé par une autre circonstance. Cette infraction qui relève d'une délinquance d'appropriation, mais qui constitue surtout une atteinte grave aux personnes, est la marque d'une indéniable dangerosité de l'intéressé. La condamnation précédente de M. [U] pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sa mise en cause pour des faits de faux document administratif, alors qu'il ne serait arrivé en France qu'en 2025, viennent conforter un ancrage récent mais réel dans la délinquance. En conséquence, il doit être considéré que M. [U] présente toujours une menace importante pour l'ordre public, justifiant le maintien de la mesure administrative conformément à l'article L 741-1 susvisé. Il n'y a donc pas lieu de mettre fin à la mesure de rétention, le prononcé d'une assignation à résidence n'apparaissant pas opportun pour les raisons sus évoquées. Dès lors, la décision ayant rejeté la requête aux fins de mise en liberté formée par [N] [U] est confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES du 21 mai 2026 rejetant la requête aux fins de mise en liberté d'[N] [U] ; Fait à [Localité 1], le 23 Mai 2026 à 15 heures 30 LA GREFFIÈRE, PAR DÉLÉGATION, LA PRÉSIDENTE, Notification de la présente ordonnance a été faite par courriel le 23 Mai 2026 à [N] [U], à son avocat et à la préfecture. Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 23 mai 2026
Référence
6a152afdcdc6046d47f25f66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel