Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 mai 2026
- ECLI
- 6a152b5bcdc6046d47f26a2a
- Date
- 23 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02881 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNINX Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2026, à 12h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [U] [V] né le 12 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 mai 2026 à 10h35 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE RPEFET DE LA SEINE-ET-MARNE Informé le 22 mai 2026 à 10h35 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le rpéfet de la Seine et Marne enregistrée sous le N° RG 26/00349 et celle introduite par M. [U] [V] enregistrée sous le N°RG 26/00350 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [U] [V], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative M. Le préfet de la Seine et Marne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'ecnotre de M. [U] [V] régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence de M. [U] [V] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 mai 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 21 mai 2026, à 16h38, par M. [U] [V] ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02881 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNINX Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2026, à 12h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [U] [V] né le 12 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 mai 2026 à 10h35 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE RPEFET DE LA SEINE-ET-MARNE Informé le 22 mai 2026 à 10h35 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le rpéfet de la Seine et Marne enregistrée sous le N° RG 26/00349 et celle introduite par M. [U] [V] enregistrée sous le N°RG 26/00350 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [U] [V], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative M. Le préfet de la Seine et Marne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'ecnotre de M. [U] [V] régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence de M. [U] [V] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 mai 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 21 mai 2026, à 16h38, par M. [U] [V] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R. 743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R. 743-10 dispose que « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. ». En l'espèce, l'appel a été reçu au greffe le 21 mai 2026 à 18 heures 38, soit au-delà du délai de 24 heures faisant suite à la décision rendue le 20 mai 2026 à 12 heures 10 en présence de M. [U] [V], en sorte que cet appel est tardif y compris au regard des explications fournies à ce titre par ce dernier qui ne permettent pas une autre analyse. Cet appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 23 mai 2026 à 10h02 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 mai 2026
Référence
6a152b5bcdc6046d47f26a2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel