Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 24 mai 2026
- ECLI
- 6a152b6fcdc6046d47f26bc5
- Date
- 24 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 24 MAI 2026 Minute N°456 N° RG 26/01673 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNQV (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 mai 2026 à 12h05 Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [X] [Q] né le 22 Octobre 1992 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [O] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'[Localité 3] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 24 mai 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2026 à 12h05 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 mai 2026 à 13h51 par Monsieur [X] [Q] ; Après avoir entendu : - Maître [M] [K] en sa plaidoirie, - Monsieur [X] [Q] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 22 mai 2026, rendue en audience publique à 12h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [Q] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 13 mai 2026. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 23 mai 2026 à 13h51, M. [X] [Q] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants : Le défaut d'information du procureur de la République d'[Localité 4] de son placement au CRA ; La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l'appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; M. [X] [Q] reprend le moyen relatif à la contestation de l'arrêté de placement et ajoute : - l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par l'arrêté de placement ; - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre. Réponse aux moyens : Sur la reprise des moyens soulevés en première instance, la Cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer. M. [Q] ne démontre pas que sa famille ne pourrait pas venir le visiter au CRA et qu'ainsi, sa rétention porterait une atteinte disproportionnée à ses droits résultants de l'article 6 de la CEDH. Sur l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, il doit être relevé que M. [Q] n'indique pas quelle serait la mention non actualisée sur le registre dont la copie est fournie par la préfecture. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [Q] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE L'INDRE, à Monsieur [X] [Q] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 24 mai 2026 : LE PRÉFET DE L'[Localité 3], par courriel Monsieur [X] [Q] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article 6 de la CEDH.article L. 743-7 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 24 mai 2026
Référence
6a152b6fcdc6046d47f26bc5
Données disponibles
- Texte intégral
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