Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 mai 2026
- ECLI
- 6a152b84cdc6046d47f26d46
- Date
- 24 mai 2026
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 MAI 2026 Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté(e) de Lydie STADELWIESER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00535 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCE ETRANGER : M. [F] [V] né le 05 Juillet 1987 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2026 à 10h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 juin 2026 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [V] interjeté par courriel du 22 mai 2026 à 17h55 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [F] [V], M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et le parquet général ont été informés chacun le 23 mai 2026 à 16h00, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 23 mai 2026 à 17h42, M. [F] [V] via son conseil, Maître Nino DANELIA, a fait les observations suivantes : 'S'agissant de l'irrecevabilité soulevée d'office, il sera noté que l'appel tend à contester la régularité de la saisine du juge judiciaire. La déclaration d'appel n'est pas dépourvue de motivation. Elle identifie expressément le moyen soumis à la cour : l'irrégularité de la requête préfectorale de prolongation au regard des exigences des articles R.742-1 et R.743-2 CESEDA, tenant à la nécessité d'une requête motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles. La circonstance que la Cour puisse estimer ce moyen insuffisamment fondé, insuffisamment démontré ou finalement inopérant ne relève pas de la recevabilité de l'appel, mais de son bien-fondé. L'article R.743-14 CESEDA vise les déclarations d'appel tardives ou non motivées. Or l'appelant a bien articulé un grief juridique contre l'ordonnance entreprise, en sollicitant l'infirmation de celle-ci au motif que le premier juge aurait dû contrôler et sanctionner l'irrégularité de la requête préfectorale. Dès lors, l'appel ne peut être qualifié de manifestement irrecevable. Il appartient à la juridiction d'appel, après débat contradictoire, d'apprécier la pertinence du moyen tiré de l'article R.743-2 CESEDA. Au regard de ces éléments, il sera constaté que l'acte d'appel est recevable, le caractère fondé ou non de l'appel ne pouvant préjuger de sa recevabilité'. Par courriel reçu le 23 mai 2026 à 17h22, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [V] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de Metz irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d'irrecevabilité. Or, la partie appelante se contente de reprendre les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Enfin, elle n'indique nullement en quoi la requête, datée, signée, accompagnée de toutes pièces utiles à l'examen de la demande préfectorale, serait incomplète ou irrégulière. Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable'.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 MAI 2026 Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté(e) de Lydie STADELWIESER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00535 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCE ETRANGER : M. [F] [V] né le 05 Juillet 1987 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2026 à 10h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 juin 2026 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [V] interjeté par courriel du 22 mai 2026 à 17h55 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [F] [V], M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et le parquet général ont été informés chacun le 23 mai 2026 à 16h00, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 23 mai 2026 à 17h42, M. [F] [V] via son conseil, Maître Nino DANELIA, a fait les observations suivantes : 'S'agissant de l'irrecevabilité soulevée d'office, il sera noté que l'appel tend à contester la régularité de la saisine du juge judiciaire. La déclaration d'appel n'est pas dépourvue de motivation. Elle identifie expressément le moyen soumis à la cour : l'irrégularité de la requête préfectorale de prolongation au regard des exigences des articles R.742-1 et R.743-2 CESEDA, tenant à la nécessité d'une requête motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles. La circonstance que la Cour puisse estimer ce moyen insuffisamment fondé, insuffisamment démontré ou finalement inopérant ne relève pas de la recevabilité de l'appel, mais de son bien-fondé. L'article R.743-14 CESEDA vise les déclarations d'appel tardives ou non motivées. Or l'appelant a bien articulé un grief juridique contre l'ordonnance entreprise, en sollicitant l'infirmation de celle-ci au motif que le premier juge aurait dû contrôler et sanctionner l'irrégularité de la requête préfectorale. Dès lors, l'appel ne peut être qualifié de manifestement irrecevable. Il appartient à la juridiction d'appel, après débat contradictoire, d'apprécier la pertinence du moyen tiré de l'article R.743-2 CESEDA. Au regard de ces éléments, il sera constaté que l'acte d'appel est recevable, le caractère fondé ou non de l'appel ne pouvant préjuger de sa recevabilité'. Par courriel reçu le 23 mai 2026 à 17h22, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [V] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de Metz irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d'irrecevabilité. Or, la partie appelante se contente de reprendre les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Enfin, elle n'indique nullement en quoi la requête, datée, signée, accompagnée de toutes pièces utiles à l'examen de la demande préfectorale, serait incomplète ou irrégulière. Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable'. SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose en outre que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Dans son acte d'appel, M. [F] [V] soutient, après avoir cité l'article R 742-1 et les deux premiers alinéas de l'article R 743-2, qu' 'il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés. Ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer ma remise en liberté. L'ordonnance de première instance sera donc infirmée'. En ne faisant que rappeler les textes réglementaires relatifs au contenu et aux modalités de transmission de la requête, sans préciser quelle irrégularité prévue par ces textes était soulevée, dont seule l'éventuelle existence est par ailleurs invoquée, la motivation de l'acte d'appel formulée par M. [F] [V] ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article R 743-11 précité, à défaut pour l'appelant d'indiquer, d'une part en droit l'irrégularité reprochée, et d'autre part de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité qu'il entendait soulever. Il y a donc lieu de déclarer l'appel manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [F] [V] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 22 mai 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 24 mai 2026 à 14h00. La greffière, La conseillère, N° RG 26/00535 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCE M. [F] [V] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR Ordonnance notifiée le 24 Mai 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [F] [V] et son conseil - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 mai 2026
Référence
6a152b84cdc6046d47f26d46
Données disponibles
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- Résumé officiel