Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 mai 2026
- ECLI
- 6a152ba9cdc6046d47f26fba
- Date
- 24 mai 2026
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N° RG 26/03978 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q466 Nom du ressortissant : [M] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [M] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 24 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 24 MAI 2026 à 16H30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [F] [M] né le 10 Mai 1994 à [Localité 1] (ALBANIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] ayant pour conseil Me Georgia SYMIANAKI, avocate au barreau de LYON, commise d'office Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 23 mai 2026 à 18h35 du procureur de la République de Lyon et notifiée le 23 mai 2026 à 19 h 09, à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 23 mai 2026 à 17H00 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Allier du 22 mai 2026 aux fins de première prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [F] [M] né le 10 mai 1994 à Tirana en Albanie, Vu les justificatifs de notification adressée à toute les parties, Vu les observations transmises le 23 mai 2026 à 20H32 par le conseil du retenu, Maître [Q],
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/03978 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q466 Nom du ressortissant : [M] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [M] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 24 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 24 MAI 2026 à 16H30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [F] [M] né le 10 Mai 1994 à [Localité 1] (ALBANIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] ayant pour conseil Me Georgia SYMIANAKI, avocate au barreau de LYON, commise d'office Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 23 mai 2026 à 18h35 du procureur de la République de Lyon et notifiée le 23 mai 2026 à 19 h 09, à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 23 mai 2026 à 17H00 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Allier du 22 mai 2026 aux fins de première prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [F] [M] né le 10 mai 1994 à Tirana en Albanie, Vu les justificatifs de notification adressée à toute les parties, Vu les observations transmises le 23 mai 2026 à 20H32 par le conseil du retenu, Maître [Q], SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation suffisantes de [F] [M] formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié est recevable. La demande de prolongation de la rétention de [F] [M] a été déclarée recevable par le premier juge qui a retenu au fond l'irrégularité de la mesure de placement en rétention. Il ressort de l'analyse des pièces produites par le ministère public à l'appui de sa demande que [F] [M] est arrivé en France en 2016 avec ses parents, qu'ils logent depuis le 13 avril 2020 sur la commune d'[Localité 4] dans un logement mis à leur disposition dans le cadre d'un contrat d'hébergement d'urgence temporaire lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 15 septembre 2025. Si l'association Viltaïs a notifié le 12 août 2025 la fin de cette prise en charge à compter du 15 septembre 2025, il fait état d'un recours actuellement pendant devant le tribunal administratif à l'égard de cette décision et c'est à cette adresse, où il vit depuis 6 ans, qu'il a été trouvé pour être placé en rétention. Il n'est justifié d'aucune mesure d'expulsion de ce logement en cours. Ainsi il justifie d'une adresse qui doit être considérée comme stable. Son casier judiciaire comporte une mention ancienne du 13 mai 2020 relatif à l'infraction de voyage sans titre de transport sur la période du 5 juillet 2017 au 2 juillet 2018. Au regard de ces éléments, l'appel suspensif du parquet n'apparaît pas fondé et sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Rejetons la demande d'effet suspensif dans l'attente de l'audience au cours de laquelle devra comparaître M. [F] [M] qui se tiendra le lundi 25 mai 2026 à 10 heures 30 à la cour d'appel de Lyon (Salle Lambert), Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Karine COUTURIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 mai 2026
Référence
6a152ba9cdc6046d47f26fba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel