Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 mai 2026
- ECLI
- 6a152bd3cdc6046d47f272e0
- Date
- 25 mai 2026
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IAFaits
PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; le Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal judiciaire de NICE en date du 08 novembre 2025 et prononçant une interdiction temporaire du territoire national ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mai 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 19 mai 2026 à 09h31; Vu l'ordonnance du 23 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 Avril 2025 à 17h26 par Monsieur [I] [J] ; Monsieur [I] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis tunisien et je n'ai pas de passeport. Je l'ai laissé en Tunisie. J'ai un cousin à [Localité 4] et je suis en France depuis 6 ans. Je suis boulanger, j'ai des fiches de paye sur mon téléphone. Je souhaiterais être libre car j'ai un projet de mariage avec une copine à [Localité 4]. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Il a déposé un mémoire recevable car dans les délais, je soulève l'irrégularité de la requête et l'insuffi sance de la Préfecture. Interprétation faite par téléphone alors qu'il aurait pû avoir un interprète en direct. Aucune justification sur la réactualisation du registre. Je demande la remise en liberté ou assignation à résidence à [Localité 4] . Le représentant de la préfecture sollicite : Concernant le moyen, il est rejeté car l'exigence légale n'exige pas cela. Interprète identifiable, le grief n'est pas établi car il a pu s'exprimer et l'interprète a fait le lien, donc il n'y a pas d'irrégularité de procédure et je demande le rejet de ce moyen. Il est dépourvu de document d'identité et s'est soustrait à une mesure, il constitue une menace pour l'ordre public et utilise des alias. Je demande la confirmation du juge.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 25 MAI 2026 N° RG 26/00867 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3MV Copie conforme délivrée le 25 Mai 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 Mai 2026 à 13h15. APPELANT Monsieur [I] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 25/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) né le 06 Septembre 1995 à [Localité 3] (99) de nationalité Tunisienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. Madame [R] [P], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me LE MAREC Johann, avocat au barreau d'Aix-en-Provence MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2026 devant Madame Claudine PHILIPPE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2026 à 15h20, Signée par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; le Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal judiciaire de NICE en date du 08 novembre 2025 et prononçant une interdiction temporaire du territoire national ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mai 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 19 mai 2026 à 09h31; Vu l'ordonnance du 23 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 Avril 2025 à 17h26 par Monsieur [I] [J] ; Monsieur [I] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis tunisien et je n'ai pas de passeport. Je l'ai laissé en Tunisie. J'ai un cousin à [Localité 4] et je suis en France depuis 6 ans. Je suis boulanger, j'ai des fiches de paye sur mon téléphone. Je souhaiterais être libre car j'ai un projet de mariage avec une copine à [Localité 4]. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Il a déposé un mémoire recevable car dans les délais, je soulève l'irrégularité de la requête et l'insuffi sance de la Préfecture. Interprétation faite par téléphone alors qu'il aurait pû avoir un interprète en direct. Aucune justification sur la réactualisation du registre. Je demande la remise en liberté ou assignation à résidence à [Localité 4] . Le représentant de la préfecture sollicite : Concernant le moyen, il est rejeté car l'exigence légale n'exige pas cela. Interprète identifiable, le grief n'est pas établi car il a pu s'exprimer et l'interprète a fait le lien, donc il n'y a pas d'irrégularité de procédure et je demande le rejet de ce moyen. Il est dépourvu de document d'identité et s'est soustrait à une mesure, il constitue une menace pour l'ordre public et utilise des alias. Je demande la confirmation du juge. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Vu l'appel interjeté le 23 mai 2026 à 17h25. Aux termes de cet acte d'appel il demande d'infirmer l'ordonnance ayant prolongé sa rétention administrative. Il fait valoir en premier lieu que la requête aux fins de prolongation est irrecevable car non accompagnée des documents utiles. Il fait valoir en deuxième lieu un moyen de nullité tenant au fait que tous les actes aministratifs lui ont été notifiés par un interprète au téléphone, alors qu'aucune mention n'explique en quoi l'interprète ne pouvait pas être présent physiquement à ses côtés lors de ces notifications. Au fond, il soutient que l'administration n'a pas fait toutes les diligences utiles en temps utile et précise qu'il a de la famille à [Localité 4]. A son acte d'appel, il joint une demande d'asile qui date du 19 mai 2026 soit du jour où il a été placé en rétention administrative. Sur la recevabilité de le requête aux fins de prolongation L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. L'article R743-2 du CESEDA ajoute qu' "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre". La lecture de la procédure transmise à la Cour révèle que la requête aux fins de prolongation est recevable dans la mesure où elle est accompagnée de tous les justificatifs utiles parmi lesquels : - un registre actualisé qui mentionne les diligences faites par l'administration - la notification des décisions administratives avec la mention de l'interprète qui opère pas le moyen du téléphone -la notification des droits le 19 mai 2026 à 9h36 - la levée d'écrou Ces pièces son suffisantes au regard des dispositions légales, la requête aux fins de prolongation est dès lors régulière Sur la régularité de la procédure administrative Monsieur [J] fait valoir que la notification des actes administratifs et notamment de la décision de placement en rétention est nulle car elle a été faite par l'intervention d'un interprète, au moyen d'un téléphone, sans qu'il soit mentionné les raisons pour lesquelles l'interprète ne pouvait pas être présent physiquement. La lecture des actes de notification révèle que l'interprète est effectivement intervenu par téléphone. S'il n'est pas mentionné les raisons pour lesquelles la traduction s'est faite par téléphone, il n'en demeure pas moins que, comme l'a dit le premier juge, Monsieur [J] n'allègue aucun grief en lien avec ce défaut de mention ou en lien avec l'utilisation du téléphone. Sa demande de nullité sera rejetée. Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." il ressort de la procédure que : - Monsieur [J] est sans document d'identité - Monsieur [J] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas respecté - Monsieur [J] a été condamné par jugement correctionnel de [Localité 4]. Ce jugement fait état des différents Alias sous lesquels l'intéressé est connu. Il se déduit de ces éléments que la rétention administrative demeure nécessaire pour s'assurer de l'éloignement de Monsieur [J]. Dans la mesure où Monsieur [J] n'a pas de documents d'identité, la préfecture doit procéder à diverses démarches, ce qu'elle a déjà fait le 22 avril 2026 et le 19 mai 2026. La préfecture est dans l'attente d'un laisser passer, qui ne devrait pas tarder si Monsieur [J] a déclaré son identité exacte. Monsieur [J] ne démontre rien quant à ses éventuelles garanties de représentation en France et ne dispose d'aucun passeport valide. Dans ces conditions aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée. La décision querellée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les exceptions d'irrecevabilité et de nullité Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Mai 2026, en toutes ses dispositions. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [J] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 25 Mai 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Caroline BREMOND NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [J] né le 06 Septembre 1995 à [Localité 3] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 mai 2026
Référence
6a152bd3cdc6046d47f272e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel