Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi fond — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a15dfeccdc6046d4704fc79
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 1 835 900 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2021 modifié par avenant du 30 décembre 2021, Monsieur [U] [L] et Madame [I] [S] ont donné à bail à Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] un appartement (lot n°59, situé au 6ème étage) et un emplacement de stationnement double situés [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Monsieur [U] [L] et Madame [I] [S] ont fait signifier à Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 12007,44 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par notification électronique du 22 septembre 2025 Monsieur [U] [L] et Madame [I] [S] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte extrajudiciaire en date du 26 décembre 2025, Monsieur [U] [L] et Madame [I] [S] ont fait assigner Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : " Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail " Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail " Ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, " Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution " Condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] au paiement : o de la somme de 13684,46 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 o d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux " Condamner in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] au paiement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 18 septembre 2025. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 3] le 30 décembre 2025. À l'audience du 17 mars 2026, Monsieur [U] [L] et Madame [I] [S], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 18359,01 euros arrêtée au 13 mars 2026. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [L] et Madame [I] [S] soutiennent, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 18 septembre 2025. Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q], régulièrement assignés à l'étude selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 1] @ : [Courriel 2] REFERENCES : N° RG 25/13914 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4L46 Minute :26/224 Monsieur [U] [L] Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677 Madame [I] [S] Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677 C/ Monsieur [C] [H] Madame [T] [N] [Q] Copie exécutoire : Me Karl SKOG Copie certifiée conforme : défendeurs + préfecture Le 19 Mai 2026 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 19 Mai 2026; Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu : ENTRE DEMANDEURS : Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS Madame [I] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDEURS : Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [T] [N] [Q], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2021 modifié par avenant du 30 décembre 2021, Monsieur [U] [L] et Madame [I] [S] ont donné à bail à Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] un appartement (lot n°59, situé au 6ème étage) et un emplacement de stationnement double situés [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Monsieur [U] [L] et Madame [I] [S] ont fait signifier à Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 12007,44 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par notification électronique du 22 septembre 2025 Monsieur [U] [L] et Madame [I] [S] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte extrajudiciaire en date du 26 décembre 2025, Monsieur [U] [L] et Madame [I] [S] ont fait assigner Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : " Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail " Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail " Ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, " Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution " Condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] au paiement : o de la somme de 13684,46 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 o d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux " Condamner in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] au paiement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 18 septembre 2025. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 3] le 30 décembre 2025. À l'audience du 17 mars 2026, Monsieur [U] [L] et Madame [I] [S], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 18359,01 euros arrêtée au 13 mars 2026. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [L] et Madame [I] [S] soutiennent, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 18 septembre 2025. Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q], régulièrement assignés à l'étude selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes Sur la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 30 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. En conséquence, la demande de Monsieur [U] [L] et Madame [I] [S] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, mentionnant le délai de deux mois contractuellement imparti pour en apurer les causes. Il est rappelé qu'un commandement de payer délivré pour une somme supérieure à la somme due n'est pas nul mais voit ses effets réduits à la fraction effectivement due au titre des sommes contractuellement susceptibles d'entraîner l'acquisition de la clause résolutoire. En l'espèce, le montant effectivement dû lors de la délivrance du commandement de payer s'élève à 11599,44 euros, après déduction des frais de mise en demeure et de commissaire de justice indument portés au débit du compte locataire. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 18 novembre 2025 à minuit. Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 15 novembre 2021 à compter du 19 novembre 2025. Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes en paiement Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 novembre 2025, Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d'occupation à compter du 19 novembre 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux, la clause de solidarité insérée au contrat de bail ne s'étendant pas aux indemnités d'occupation. Sur l'arriéré locatif Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En l'espèce, les pièces du dossier, notamment le bail signé le 15 novembre 2021, le commandement de payer délivré le 18 septembre 2025 et le décompte de la créance actualisé au 13 mars 2026 établissent l'existence de l'obligation pesant sur Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] de s'acquitter de la somme de 17951,01 euros, après déduction des frais de mise en demeure et de commissaire de justice indument portés au débit du compte locataire. Conformément aux stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d'exécuter l'ensemble des obligations du contrat. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] à payer à Monsieur [U] [L] et Madame [I] [S] la somme de 17951,01 euros au titre des sommes dues au 13 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 septembre 2025 sur la somme de 10439,44 euros et de la présente décision sur le surplus. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, lequel entretient un lien étroit et nécessaire avec l'instance, mais non les frais de notification de la procédure à la CCAPEX, non nécessaire au regard de la qualité des parties demanderesses. Il convient également de condamner in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] à payer à Monsieur [U] [L] et Madame [I] [S] une somme que l'équité commande de fixer à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DECLARE recevable la demande de Monsieur [U] [L] et Madame [I] [S] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 novembre 2021 entre Monsieur [U] [L] et Madame [I] [S] d'une part, et Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 19 novembre 2025 ; CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] de libérer les lieux situés [Adresse 4] et d'en restituer les clés dès la signification de la présente décision ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dès la signification de la présente décision, l'expulsion de Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] à compter du 19 novembre 2025 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] à payer à Monsieur [U] [L] et Madame [I] [S] la somme de dix-sept mille neuf cent cinquante-et-un euros et un centime (17951,01 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 10439,44 euros et de la présente décision sur le surplus ; CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] à payer à Monsieur [U] [L] et Madame [I] [S] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 13 mars 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ; CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 septembre 2025 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] [Q] à payer à Monsieur [U] [L] et Madame [I] [S] la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 3] en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE Monsieur [U] [L] et Madame [I] [S] de leurs autres demandes et prétentions ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/13914 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4L46 DÉCISION EN DATE DU : 19 Mai 2026 AFFAIRE : Monsieur [U] [L] Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677 Madame [I] [S] Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677 C/ Monsieur [C] [H] Madame [T] [N] [Q] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi fond
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15dfeccdc6046d4704fc79
Données disponibles
- Texte intégral