Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e037cdc6046d47050233
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par actes délivrés les 26 et 29 janvier 2026, Madame [X] [I] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé Monsieur [D] [S] [P], le CHU de Nîmes, le Centre hospitalier d'Alès, le Centre hospitalier de Bagnols sur Cèze, l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard et la S.A. MMA IARD pour ordonner une expertise médicale confiée à un collège d'experts spécialisés l'un en chirurgie gynécologique, l'autre en pneumologie. Au soutien de sa demande, Madame [X] [I] expose avoir été victime d'une sténose urétrale, d'une embolie pulmonaire puis d'une dysphonie sévère au décours de l'intervention d'hystérectomie totale réalisée par le Docteur [P] au sein de la clinique Bonnefond le 10 octobre 2024. En raison de ces complications, elle a été prise en charge au sein du CHU de [Localité 1], du Centre hospitalier d'[Localité 2] et du Centre hospitalier de [Localité 4]. À l'audience du 13 avril 2026, Madame [X] [I] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. En défense, reprenant leurs écritures à l'audience, le CHU de [Localité 1] et le Centre hospitalier d'[Localité 2] ont sollicité qu'un médecin urgentiste soit désigné. Le Centre hospitalier de [Localité 4] et l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ont formulé protestations et réserves et proposé une mission. Monsieur [D] [S] [P] a constitué avocat mais n'a pas comparu à l'audience. Régulièrement assignés, la CPAM du Gard et la S.A. MMA IARD n'ont pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des demandes et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2026, date reportée au 26 mai 2026.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00313 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4O7I ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026 MINUTE N° 26/00924 ---------------- Nous,Madame Amandine DE LA HARPE, Première Vice-Présidente Adjointe, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [X] [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Anne-lise LERIOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 407 ET : Monsieur [D] [S] [P] demeurant [Adresse 2] non comparant et non représenté L’établissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216 L’établissement public CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Maître Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1105 L’établissement public CENTRE HOSPITALIER [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Maître Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 L’ONIAM, dont le siège social est sis dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112 La CPAM du GARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée La société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par actes délivrés les 26 et 29 janvier 2026, Madame [X] [I] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé Monsieur [D] [S] [P], le CHU de Nîmes, le Centre hospitalier d'Alès, le Centre hospitalier de Bagnols sur Cèze, l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard et la S.A. MMA IARD pour ordonner une expertise médicale confiée à un collège d'experts spécialisés l'un en chirurgie gynécologique, l'autre en pneumologie. Au soutien de sa demande, Madame [X] [I] expose avoir été victime d'une sténose urétrale, d'une embolie pulmonaire puis d'une dysphonie sévère au décours de l'intervention d'hystérectomie totale réalisée par le Docteur [P] au sein de la clinique Bonnefond le 10 octobre 2024. En raison de ces complications, elle a été prise en charge au sein du CHU de [Localité 1], du Centre hospitalier d'[Localité 2] et du Centre hospitalier de [Localité 4]. À l'audience du 13 avril 2026, Madame [X] [I] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. En défense, reprenant leurs écritures à l'audience, le CHU de [Localité 1] et le Centre hospitalier d'[Localité 2] ont sollicité qu'un médecin urgentiste soit désigné. Le Centre hospitalier de [Localité 4] et l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ont formulé protestations et réserves et proposé une mission. Monsieur [D] [S] [P] a constitué avocat mais n'a pas comparu à l'audience. Régulièrement assignés, la CPAM du Gard et la S.A. MMA IARD n'ont pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des demandes et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2026, date reportée au 26 mai 2026. MOTIFS D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l'appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d'une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l'intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d'expertise est établi. En l'espèce, les éléments produits aux débats, notamment les pièces médicales, établissent le motif légitime justifiant de faire droit à la demande d'expertise. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d'instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d'un futur procès. Comme sollicité en défense, un médecin gynécologue sera désigné au sein de la cour d'appel de Nîmes. Il n'apparaît pas en revanche nécessaire de désigner un collège d'expert, le médecin choisi pouvant s'adjoindre tout sapiteur de son choix. PAR CES MOTIFS Nous, Amandine de la Harpe, magistrat déléguée dans les fonctions de juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe ; Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : [W] [G] [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : 06.62.57.60.10 - Mèl : [Courriel 1] Expert près la cour d'appel de Nîmes avec pour mission de : - Convoquer les parties et leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; - prendre connaissance des doléances alléguées expressément par Madame [X] [I] dans l'assignation ; - interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ; * Sur l'origine des dommages : - reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la procédure ; - décrire l'état de santé de Madame [X] [I] avant les actes critiqués et son étant de santé actuel ; - consigner les doléances de Madame [X] [I] et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants ; - préciser la nature de la pathologie ayant motivé les interventions et hospitalisations en cause, en décrire l'évolution ; - décrire les soins et actes pratiqués, préciser par qui ils ont été réalisés, dans quel établissement et comment ils se sont déroulés ; - fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d'apprécier si le défendeur a rempli son devoir d'information, préalablement aux soins critiqués ; - procéder à l'examen clinique de Madame [X] [I] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués en précisant le rôle de la pathologie initiale ou d'une pathologie ultérieure ; en évaluer l'incidence ; - dire si les actes étaient pleinement justifiés ; - dire si les actes, soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été réalisés ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires ; maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants ; - dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer et expliquer alors dans quelle mesure ; - dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ; en cas de pluralité d'évènements à l'origine des dommages, dire quelle a été l'incidence de chacun dans leur réalisation ; - dire si l'on est en présence de conséquences probables, attendues ou encore redoutées, au regard de l'état de santé de Madame [X] [I] et de l'évolution prévisible de cet état ; * Sur les préjudices : - donner un avis sur la date de consolidation ; - au cas où celle-ci ne serait pas acquise, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; - si la consolidation est acquise, même en l'absence de toute faute des défendeurs, en précisant en cas d'utilisation d'un barème les raisons de son choix : 1) Pour la phase avant consolidation : - décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle, - dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité l'aide d'une tierce personne, * décrire précisément la perte d'autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d'une journée-type ; * décrire précisément l'assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu'elle l'aide est familiale) ; - donner tout renseignement sur les éventuels aménagements ou matériels rendus nécessaires notamment au domicile ou pour les transports ; - décrire les souffrances endurées tant physiques que psychologiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7, - décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7, 2) Pour la phase après consolidation : - décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux, - dire s'il existe un retentissement professionnel, une inaptitude totale ou partielle à suivre une scolarité, à exercer une formation et/ou une activité professionnelle, - donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d'aides techniques susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ; - donner un avis médical sur d’éventuels frais d'adaptation de logement ou de véhicule, - en cas de besoin de l'aide d'une tierce personne, * décrire précisément la perte d'autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d'une journée-type ; * décrire précisément l'assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu'elle l'aide est familiale) ; - dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7, - donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime (notamment préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement ou préjudices permanents exceptionnels). - dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisons utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, - Dire si l'état de Madame [X] [I] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; * * * Disons que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils et d'un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu'elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ; - pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ; Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; Disons que l'expert procédera à l'examen clinique en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ; Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; Disons que l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ; . rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bobigny (Contrôle des Expertises) avant le 27 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons que le dépôt du rapport dessaisit l'expert ; Rappelons qu'en conséquence, si la date de consolidation intervient postérieurement au dépôt du rapport, il appartient à la partie demanderesse qui souhaite obtenir une nouvelle expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ; Disons que le demandeur devra consigner au greffe de la régie du Tribunal Judiciaire de Bobigny, avant le 24 juillet 2026, ce à peine de caducité, la somme de 2.500 euros à titre provisionnel ; Déclarons commune l'expertise à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; Réservons les dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a15e037cdc6046d47050233
Données disponibles
- Texte intégral