Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a15e09bcdc6046d47050969
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Mme [Y] [H] [W], salariée de l’association [1] en qualité de directrice adjointe, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2024. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 24 septembre 2024 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne (ci-après la CPAM), est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : Echanges avec la direction - Nature de l’accident : entretien avec courrier de mise à pied à titre conservatoire, - Objet dont le contact a blessé la victime : RAS - Eventuelles réserves motivées : - Siège des lésions : choc émotionnel - Nature des lésions : choc émotionnel”. La déclaration d’accident était accompagnée de réserves. Le certificat médical initial du 18 juillet 2024, constate « entretien organisé par 3 personnes remettant en cause la posture managériale et suivi au bout de quelques minutes par une mise à pied. Lésion psychologique causée par un syndrome anxiogène soudain. Choc émotionnel ». Par courrier en date du 18 octobre 2024, remis le 24 octobre 2024, la CPAM a informé l’employeur de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction. La CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 19 février 2025, l’association [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse afin de contester la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, laquelle a, en sa séance du 25 mars 2025, rejeté son recours. Par requête reçue le 13 juin 2025 au greffe, l’association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. Par conclusions déposées à l’audience, l’association [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : -constater que la CPAM de Lot et Garonne n’administre pas la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par sa salariée, comme survenu le 18 juillet 2024, -juger la décision de la CPAM de Lot et Garonne ayant accepté la prise en charge de l’accident déclarée par Mme [H] [W], comme survenu le 18 juillet 2024, inopposable à l’association [1], -constater que la CPAM de Lot et Garonne n’administre pas la preuve du respect du contradictoire dans le cadre de l’instruction portant sur le caractère éventuellement professionnel de l’accident déclarée par Mme [H] [W], comme survenu le 18 juillet 2024, -juger la décision de la CPAM de Lot et Garonne ayant accepté la prise en charge de l’accident déclarée par Mme [H] [W], comme survenu le 18 juillet 2024, de plus fort inopposable à l’association [1] -condamner la CPAM de Lot et Garonne à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -Statuer ce que de droit quant aux dépens. L’association [1] fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par Mme [H] [W]. Elle soutient qu’il appartient au salarié qui entend s’appuyer sur la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve qu’il a été victime ; sur le lieu et à l’heure du travail, de la manifestation subite d’une lésion de l’organisme, et d’établir, les circonstances exactes de l’accident, la réalité de la lésion, sa survenance au temps et lieu du travail, ce que ne fait pas l’intéressée. L’association [1] souligne qu’elle a été alertée à propos du management délétère de Mme [H] [W], qu’elle a pris des mesures conservatoires, d’abord en la convoquant par mail du 15 juillet 2024 à un entretien devant se dérouler le 18 juillet 2024 au siège régional de l’association, puis le 18 juillet 2024, à l’issue de l’entretien en la convoquant à un entretien préalable pour le 26 juillet 2024 et la mettant à pied à titre conservatoire dans l’attente. L’association indique que la salariée a de nouveau été convoquée à un entretien préalable s’étant déroulé le 6 août 2026 à l’issue duquel une sanction disciplinaire de 3 jours de mise à pied lui a été notifiée, sanction exécutée les 2,3 et 4 septembre 2024. L’association [1] souligne que la salariée a repris son travail le 5 septembre 2024 et a transmis, le 9 septembre suivant un arrêt de travail qui serait en lien avec un accident du travail du 18 juillet 2024. Elle souligne que la salariée n’a jamais évoquée, avant le 9 septembre un quelconque fait accidentel et qu’au cours de l’entretien du 18 juillet 2024, aucun terme vexant ou violent n’a été prononcé. L’association souligne encore le certificat médical daté du 18 juillet 2024 n’a pas été télétransmis par le médecin lequel exerce dans le nord alors que la salariée a indiqué qu’elle n’était pas en état, à l’issue de l’entretien de faire quelque démarche que ce soit. Par conclusions déposées à l’audience, la CPAM de Lot et Garonne, représentée par son conseil, demande au tribunal de : -débouter l’association [1] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, -dire et juger opposable à l’association [1] la prise en charge de l’accident du travail dont Mme [H] [W] a été victime le 18 juillet 2024, -débouter l’association [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner l’association [1] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01400 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NBM Jugement du 20 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01400 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NBM N° de MINUTE : 26/01218 DEMANDEUR Association [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Brigitte LOOTEN, avocat au barreau de , vestiaire : Substituée par Me Albane ROZIERE - BERNARD, avocate au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR CPAM DU LOT ET GARONNE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Mars 2026. Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Brigitte LOOTEN, Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01400 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NBM Jugement du 20 MAI 2026 FAITS ET PROCÉDURE Mme [Y] [H] [W], salariée de l’association [1] en qualité de directrice adjointe, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2024. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 24 septembre 2024 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne (ci-après la CPAM), est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : Echanges avec la direction - Nature de l’accident : entretien avec courrier de mise à pied à titre conservatoire, - Objet dont le contact a blessé la victime : RAS - Eventuelles réserves motivées : - Siège des lésions : choc émotionnel - Nature des lésions : choc émotionnel”. La déclaration d’accident était accompagnée de réserves. Le certificat médical initial du 18 juillet 2024, constate « entretien organisé par 3 personnes remettant en cause la posture managériale et suivi au bout de quelques minutes par une mise à pied. Lésion psychologique causée par un syndrome anxiogène soudain. Choc émotionnel ». Par courrier en date du 18 octobre 2024, remis le 24 octobre 2024, la CPAM a informé l’employeur de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction. La CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 19 février 2025, l’association [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse afin de contester la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, laquelle a, en sa séance du 25 mars 2025, rejeté son recours. Par requête reçue le 13 juin 2025 au greffe, l’association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. Par conclusions déposées à l’audience, l’association [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : -constater que la CPAM de Lot et Garonne n’administre pas la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par sa salariée, comme survenu le 18 juillet 2024, -juger la décision de la CPAM de Lot et Garonne ayant accepté la prise en charge de l’accident déclarée par Mme [H] [W], comme survenu le 18 juillet 2024, inopposable à l’association [1], -constater que la CPAM de Lot et Garonne n’administre pas la preuve du respect du contradictoire dans le cadre de l’instruction portant sur le caractère éventuellement professionnel de l’accident déclarée par Mme [H] [W], comme survenu le 18 juillet 2024, -juger la décision de la CPAM de Lot et Garonne ayant accepté la prise en charge de l’accident déclarée par Mme [H] [W], comme survenu le 18 juillet 2024, de plus fort inopposable à l’association [1] -condamner la CPAM de Lot et Garonne à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -Statuer ce que de droit quant aux dépens. L’association [1] fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par Mme [H] [W]. Elle soutient qu’il appartient au salarié qui entend s’appuyer sur la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve qu’il a été victime ; sur le lieu et à l’heure du travail, de la manifestation subite d’une lésion de l’organisme, et d’établir, les circonstances exactes de l’accident, la réalité de la lésion, sa survenance au temps et lieu du travail, ce que ne fait pas l’intéressée. L’association [1] souligne qu’elle a été alertée à propos du management délétère de Mme [H] [W], qu’elle a pris des mesures conservatoires, d’abord en la convoquant par mail du 15 juillet 2024 à un entretien devant se dérouler le 18 juillet 2024 au siège régional de l’association, puis le 18 juillet 2024, à l’issue de l’entretien en la convoquant à un entretien préalable pour le 26 juillet 2024 et la mettant à pied à titre conservatoire dans l’attente. L’association indique que la salariée a de nouveau été convoquée à un entretien préalable s’étant déroulé le 6 août 2026 à l’issue duquel une sanction disciplinaire de 3 jours de mise à pied lui a été notifiée, sanction exécutée les 2,3 et 4 septembre 2024. L’association [1] souligne que la salariée a repris son travail le 5 septembre 2024 et a transmis, le 9 septembre suivant un arrêt de travail qui serait en lien avec un accident du travail du 18 juillet 2024. Elle souligne que la salariée n’a jamais évoquée, avant le 9 septembre un quelconque fait accidentel et qu’au cours de l’entretien du 18 juillet 2024, aucun terme vexant ou violent n’a été prononcé. L’association souligne encore le certificat médical daté du 18 juillet 2024 n’a pas été télétransmis par le médecin lequel exerce dans le nord alors que la salariée a indiqué qu’elle n’était pas en état, à l’issue de l’entretien de faire quelque démarche que ce soit. Par conclusions déposées à l’audience, la CPAM de Lot et Garonne, représentée par son conseil, demande au tribunal de : -débouter l’association [1] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, -dire et juger opposable à l’association [1] la prise en charge de l’accident du travail dont Mme [H] [W] a été victime le 18 juillet 2024, -débouter l’association [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner l’association [1] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe du contradictoire L’association [1] se contente d’affirmer que la CPAM n’a pas satisfait à ses obligations eu égard au principe du contradictoire sans dire en quoi ce principe n’a pas été respecté précisément. Dès lors la société ne peut qu’être débouté de ce moyen et de sa demande l’inopposabilité subséquente. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur. Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail. La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. L’entretien du 18 juillet 2024 a bien eu lieu au temps et au lieu du travail. Outre le certificat médical initial daté du jour même, qui décrit un choc émotionnel, il est versé aux débats par la CPAM une attestation de témoin émanant de Mme [X], collègue de Mme [H] [W] selon laquelle, l’intéressée est venue dans son bureau après l’entretien au cours duquel, elle a appris sa mise à pied à titre conservatoire et elle a constaté que celle-ci était « en état de choc », avec des difficultés à s’exprimer et les mains tremblantes. Il convient de rappeler que la survenue brutale ou soudaine d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens des dispositions précitées. Tel est le cas du choc émotionnel rapporté. Dès lors la présomption d’imputabilité est applicable laquelle n’est pas renversée par l’association [1]. Il convient en conséquence de débouter ladite association de sa demande d’inopposabilité. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de l’association [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute l’association [1] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail dont Mme [H] [W] a été victime le 18 juillet 2024, Dit opposable à l’association [1] la prise en charge de l’accident du travail dont Mme [H] [W] a été victime le 18 juillet 2024, Condamne l’association [1], Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a15e09bcdc6046d47050969
Données disponibles
- Texte intégral