Tribunal Judiciaire · CH ECOCOM General — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e0fccdc6046d47051084
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 400 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé, suite à une offre du 29 septembre 1997, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence a prêté à Monsieur [V] [B] et Madame [C] [N] épouse [B] la somme de 670 000 euros remboursable avec une périodicité annuelle, en 180 mois pour l’acquisition d’une résidence secondaire. Dans un texto, dont la date n’est pas notée sur la capture d’écran, Monsieur [B] a contacté un conseiller bancaire pour le rencontrer pour mettre en place la faculté de reporter l’échéance annuelle de son prêt immobilier. Le 31 août - l’année n’étant pas notée – un message indiquait qu’une réponse sera apportée dans les meilleurs délais. Le 05 septembre, le conseiller mentionnait qu’il allait faire la demande et sollicitait Monsieur [B] pour que ce dernier précise s’il voulait demander une pause totale de six mois ou de 0 % de la mensualité pendant douze mois. Le 06 septembre, Monsieur et Madame [B] indiquaient opter « pour une pause totale de l’échéance du 10 octobre 2023 de 6 mois. » Le 13 septembre, Monsieur [B] exposait avoir envoyé sur la « boîte mail la demande manuscrite de pause de (mon) échéance annuelle de prêt immobilier. » Le même jour, le conseiller bancaire accusait réception du document et précisait attendre le retour des services « avec accord pour valider (votre) demande. » Le 23 septembre 2023, Monsieur [B] écrivait :« j’attends de votre service des prêts immobiliers qu’il me précise le montant des intérêts supplémentaires. Est-ce que les intérêts seront prélevés en même temps que le montant des intérêts supplémentaires ? » Le 28 septembre 2023, une « simulation de pause crédit » a été émise, avec une fin de validité le 08 octobre 2023. Dans un message du 28 septembre 2023, Monsieur [B] mentionnait l’accord de ce dernier pour une pause de l’échéance annuelle avec l’allongement de la durée du prêt d’une année supplémentaire. Le 07 octobre, le conseiller précisait transmettre le courriel à la direction. Le 21 octobre 2023, un message accusait réception de la réclamation, qui devait être traitée dans un délai de soixante jours. Par courrier du 23 octobre 2023, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence écrivait que le « prêt habitat à périodicité annuelle n’entrait pas dans les modalités de pause standard de par sa spécificité et a demandé une étude de faisabilité. Entre la date de votre demande et les différents échanges entre votre conseiller, vous-même et le service en charge de votre dossier, nous n’étions plus dans les délais par rapport à votre échéance prévue au 10 octobre. » Par acte délivré le 24 novembre 2023, Monsieur [V] [B] et Madame [C] [N] épouse [B] ont fait assigner la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence devant le tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 13 juin 2024, auquel il convient de se référer, le tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé le litige au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2025, qui seront visées, Monsieur [V] [B] et Madame [C] [N] épouse [B] demandent au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL 1. Constater le manquement grave aux obligations contractuelles commis par le Crédit Agricole Alpes Provence, 2. Condamner ce dernier à restituer la somme de 49.641,50 € aux Consorts [B], 3. Assortir cette condamnation d’une astreinte de 400€ par jour de retard pour une durée de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, 4. Ordonner la mise en œuvre de la clause permettant de suspendre les prélèvements du crédit sur une durée de six mois, 5. Condamner le Crédit Agricole, eu égard à sa mauvaise foi et à sa résistance abusive, à payer aux Consorts [B] la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts, 6. Condamner le Crédit Agricole à la somme de 4000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, A TITRE SUBSIDIAIRE : Constater le manquement grave aux obligations contractuelles commis par le Crédit Agricole Alpes Provence, 2. Condamner le Crédit Agricole, eu égard à sa mauvaise foi et à sa résistance abusive, à payer aux consorts [B] la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts, 3. Condamner le Crédit Agricole à la somme de 4000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence conclut ainsi : - débouter Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes, - condamner Monsieur et Madame [B] à lui verser la somme de mille euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026, avec effet différé au 16 mars 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGEMENT DU : 26 Mai 2026 ROLE : N° RG 24/04855 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MPOZ AFFAIRE : [V] [B] C/ Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE GROSSES délivrées le 26/05/2026 à Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE à Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEMANDEURS Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (13), de nationalité française demeurant [Adresse 1] Madame [C] [N] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (13), de nationalité française demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (RCS [Localité 1] 381 976 448) dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Maxime BROISSAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier DEBATS A l’audience publique du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé, suite à une offre du 29 septembre 1997, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence a prêté à Monsieur [V] [B] et Madame [C] [N] épouse [B] la somme de 670 000 euros remboursable avec une périodicité annuelle, en 180 mois pour l’acquisition d’une résidence secondaire. Dans un texto, dont la date n’est pas notée sur la capture d’écran, Monsieur [B] a contacté un conseiller bancaire pour le rencontrer pour mettre en place la faculté de reporter l’échéance annuelle de son prêt immobilier. Le 31 août - l’année n’étant pas notée – un message indiquait qu’une réponse sera apportée dans les meilleurs délais. Le 05 septembre, le conseiller mentionnait qu’il allait faire la demande et sollicitait Monsieur [B] pour que ce dernier précise s’il voulait demander une pause totale de six mois ou de 0 % de la mensualité pendant douze mois. Le 06 septembre, Monsieur et Madame [B] indiquaient opter « pour une pause totale de l’échéance du 10 octobre 2023 de 6 mois. » Le 13 septembre, Monsieur [B] exposait avoir envoyé sur la « boîte mail la demande manuscrite de pause de (mon) échéance annuelle de prêt immobilier. » Le même jour, le conseiller bancaire accusait réception du document et précisait attendre le retour des services « avec accord pour valider (votre) demande. » Le 23 septembre 2023, Monsieur [B] écrivait :« j’attends de votre service des prêts immobiliers qu’il me précise le montant des intérêts supplémentaires. Est-ce que les intérêts seront prélevés en même temps que le montant des intérêts supplémentaires ? » Le 28 septembre 2023, une « simulation de pause crédit » a été émise, avec une fin de validité le 08 octobre 2023. Dans un message du 28 septembre 2023, Monsieur [B] mentionnait l’accord de ce dernier pour une pause de l’échéance annuelle avec l’allongement de la durée du prêt d’une année supplémentaire. Le 07 octobre, le conseiller précisait transmettre le courriel à la direction. Le 21 octobre 2023, un message accusait réception de la réclamation, qui devait être traitée dans un délai de soixante jours. Par courrier du 23 octobre 2023, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence écrivait que le « prêt habitat à périodicité annuelle n’entrait pas dans les modalités de pause standard de par sa spécificité et a demandé une étude de faisabilité. Entre la date de votre demande et les différents échanges entre votre conseiller, vous-même et le service en charge de votre dossier, nous n’étions plus dans les délais par rapport à votre échéance prévue au 10 octobre. » Par acte délivré le 24 novembre 2023, Monsieur [V] [B] et Madame [C] [N] épouse [B] ont fait assigner la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence devant le tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 13 juin 2024, auquel il convient de se référer, le tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé le litige au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2025, qui seront visées, Monsieur [V] [B] et Madame [C] [N] épouse [B] demandent au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL 1. Constater le manquement grave aux obligations contractuelles commis par le Crédit Agricole Alpes Provence, 2. Condamner ce dernier à restituer la somme de 49.641,50 € aux Consorts [B], 3. Assortir cette condamnation d’une astreinte de 400€ par jour de retard pour une durée de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, 4. Ordonner la mise en œuvre de la clause permettant de suspendre les prélèvements du crédit sur une durée de six mois, 5. Condamner le Crédit Agricole, eu égard à sa mauvaise foi et à sa résistance abusive, à payer aux Consorts [B] la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts, 6. Condamner le Crédit Agricole à la somme de 4000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, A TITRE SUBSIDIAIRE : Constater le manquement grave aux obligations contractuelles commis par le Crédit Agricole Alpes Provence, 2. Condamner le Crédit Agricole, eu égard à sa mauvaise foi et à sa résistance abusive, à payer aux consorts [B] la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts, 3. Condamner le Crédit Agricole à la somme de 4000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence conclut ainsi : - débouter Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes, - condamner Monsieur et Madame [B] à lui verser la somme de mille euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026, avec effet différé au 16 mars 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 1134 du code civil, applicable au vu de la date du prêt, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Le paragraphe I.2 « options temporaires court terme » stipule : « L’Emprunteur a la faculté : soit de suspendre le paiement des échéances du prêt (intérêts et capital) pendant une durée maximale de six mois, soit de réduire le montant des échéances du prêt de 50 %, par rapport à la dernière échéance payée, pendant une durée maximale de 12 mois. Cette réduction s’imputera prioritairement sur le capital. Lors de l’exercice de l’option, l’Emprunteur choisira les modalités de reprise de remboursement du prêt au terme de la période de suspension ou de réduction. » Le chapitre « Effets et limites des options » stipule que « préalablement à l’exercice de chaque option, le Prêteur indiquera à l’Emprunteur la variation du montant cumulé des intérêts et des cotisations de l’Assurance Emprunteur (…) résultant de l’exercice de l’option. L’exercice de chacune des options donnera lieu gratuitement à l’établissement d’un nouveau tableau d’amortissement. » Il est également stipulé « l’emprunteur devra demander son option au plus tard 2 jours ouvrés avant la date de son échéance. » Au vu des échanges, l’annualité était payable le 10 octobre. Le 15 septembre 2023, la banque informait Monsieur [B] qu’il était « impossible de faire une pause mensualité de 6 mois sur votre prêt car l’échéance est annuelle. » Il était alors nécessaire de procéder par voie d’avenant dès lors que la demande ne rentrait pas dans le cadre contractuel préexistant. Le 28 septembre 2023, Monsieur [B] écrivait un courriel confirmant l’accord « pour une pause de l’échéance annuelle avec pour corollaire l’allongement de la durée de notre prêt d’une année supplémentaire. » Dès lors que l’avenant ne pouvait plus alors être reçu et renvoyé par courrier après la loi de réflexion obligatoire de dix jours, la demande de Monsieur [B] n’a pu être validée et l’annualité a été finalement payée le 10 octobre 2023. La difficulté est née de la rédaction du contrat qui ressort d’un modèle-type alors que le remboursement par annualité ne rentrait pas dans ce cadre. La demande de suspension du remboursement pendant un an n’était donc pas possible à la lecture du contrat de prêt immobilier, qui prévoit des options essentiellement mobilisables pour les seules mensualités et laissant un vide contractuel pour le remboursement par annualité. Il n’existe donc pas de « manquement grave aux obligations contractuelles » telles que prévues dans l’offre de prêt. A titre surabondant, il sera noté qu’en l’absence de communication de l’avis d’imposition, Monsieur et Madame [B] n’établissent aucun préjudice né du remboursement annuel contractuel le 10 octobre 2023. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées au vu de la mauvaise rédaction du contrat de prêt par la banque. Monsieur et Madame [B] seront condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Déboute Monsieur et Madame [B] de leurs prétentions ; Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur et Madame [B] in solidum aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH ECOCOM General
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a15e0fccdc6046d47051084
Données disponibles
- Texte intégral