Tribunal Judiciaire · REFERES Président — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e123cdc6046d470513a9
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 97 800 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [T] et Madame [N] [S] épouse [T] sont propriétaires au sein de l’immeuble [I] [M] situé à [Localité 4] des lots numéro 131 et 313. Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [I] [M] leur a adressé notamment une mise en demeure en date du 4 juin 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse. Suivant acte du 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [I] [M], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SOGEMA a fait assigner Monsieur [P] [T] et Madame [N] [S] épouse [T] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir : - Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes : *16.014,928 € au titre des charges de copropriété dues au 20 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de présentation de la mise en demeure, *495,67 € au titre des provisions de l’exercice 2025, *3.000€ à titre de dommages intérêts, *2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - Condamnés solidairement aux dépens, Par conclusions signifiées le 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [F] [M] maintient ses demandes, indiquant avoir changé de syndic en exercice, le syndic nouvellement désigné étant la SARLU IMG PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial AGORA IMMOBILIER. A l'audience du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [I] [M] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à ses écritures. Régulièrement cités à personne et à domicile, les époux [T] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. Il conviendra de se reporter à l’assignation et aux conclusions produites pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] RÉFÉRÉS CONSTRUCTION JUGEMENT - PROCÉDURE ACCELEREE AU FOND JUGEMENT DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01119 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MYMS COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Myriam CHANTEDUC, greffière lors des débats et Madame Nathalie MILLET, greffière lors de la mise à disposition au greffe, DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], immatriculé sous le numéro AA [Adresse 2], Représenté par son Syndic en exercice IMG Patrimoine, société à associé unique, nom commercial AGORA IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 935135111, dont le siège social est [Adresse 3], poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Christian BAILLON-PASSE avocat au barreau de MARSEILLE, DÉFENDEURS Madame [N] [S] épouse [T], née le 10 septembre 1957 à [Localité 3] (Turquie) de nationalité française, demeurant [Adresse 4] non comparante Monsieur [P] [T], né le 30 septembre 1954 à [Localité 3] (Turquie) de nationalité française, demeurant [Adresse 4] non comparant DÉBATS A l’audience publique du : 24 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le : 26 mai 2026 Le 26 Mai 2026 Grosse à : Maître Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [T] et Madame [N] [S] épouse [T] sont propriétaires au sein de l’immeuble [I] [M] situé à [Localité 4] des lots numéro 131 et 313. Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [I] [M] leur a adressé notamment une mise en demeure en date du 4 juin 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse. Suivant acte du 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [I] [M], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SOGEMA a fait assigner Monsieur [P] [T] et Madame [N] [S] épouse [T] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir : - Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes : *16.014,928 € au titre des charges de copropriété dues au 20 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de présentation de la mise en demeure, *495,67 € au titre des provisions de l’exercice 2025, *3.000€ à titre de dommages intérêts, *2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - Condamnés solidairement aux dépens, Par conclusions signifiées le 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [F] [M] maintient ses demandes, indiquant avoir changé de syndic en exercice, le syndic nouvellement désigné étant la SARLU IMG PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial AGORA IMMOBILIER. A l'audience du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [I] [M] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à ses écritures. Régulièrement cités à personne et à domicile, les époux [T] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. Il conviendra de se reporter à l’assignation et aux conclusions produites pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement : L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6; Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. En l'espèce, il est justifié que Monsieur [P] [T] et Madame [N] [S] épouse [T] sont propriétaires dans l’immeuble [Adresse 5] de deux lots n°131 et 313.. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 19 janvier 2021, 16 septembre 2021, 24 novembre 2022 et 1er septembre 2023 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2025, allant du 1er janvier au 31 décembre. Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure du 4 juin 2025 présentée le 6 juin 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et régulière au regard de cette dernière. Les époux [T] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme totale de 16.510,59 euros incluant les charges échues au 20 août 2025 ainsi que les provisions à échoir. L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure. Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles. Ainsi, sera retranchée de la somme de 16.510,59 la somme totale de 8.824,25 euros ainsi décomposée : - Le 7 novembre 2019 est mentionné un solde antérieur de 4.554,03 euros : la juridiction ne peut apprécier en détail cette somme et doit l’écarter compte tenu du fait que les intéressés ont déjà été condamnés par jugement du tribunal de proximité de MARTIGUES le 20 février 2020 et arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 14 mars 2024 pour des charges et frais arrêtés au 07 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires disposant de ce fait d’un titre exécutoire, - Le 18 avril 2021, la somme de 200 euros, - Le 17 novembre 2021, la somme de 214,80 euros, - Le 12 mai 2022, la somme de 200 euros, - Le 19 décembre 2023, la somme de 200 euros, - Le 21 décembre 2023, la somme de 214,80 euros, - Le 11 janvier 2024, la somme de 375,60 euros, - Le 7 octobre 2024, la somme de 480 euros, - Le 7 octobre 2024, la somme de 200 euros, - Le 21 octobre 2024, la somme de 978 euros, - Le 16 décembre 2024, la somme de 267,60 euros, - Le 20 février 2025, la somme de 200 euros, - Le 20 mai 2025, la somme de 480 euros, - Le 20 août 2025, la somme de 259,20 euros ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. En conséquence, Monsieur [P] [T] et Madame [N] [S] épouse [T] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires [I] [M] la somme de 7.686,34 euros au titre des charges impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de la présentation de la mise en demeure visant l’article 19-2. Sur la demande de dommages et intérêts Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice. Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés in solidum par Monsieur [P] [T] et Madame [N] [S] épouse [T]. L'équité commande que Monsieur [P] [T] et Madame [N] [S] épouse [T] soient condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [I] [M] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [N] [S] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires [I] [M] représenté par son syndic en exercice la SARLU IMG PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial AGORA IMMOBILIER la somme de 7.686,34 euros au titre des charges impayées arrêtées au 20 août 2025 et au titre des provisions sur charges de l’exercice allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [T] et Madame [N] [S] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires [I] [M] représenté par son syndic en exercice la SARLU IMG PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial AGORA IMMOBILIER la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [T] et Madame [N] [S] épouse [T] aux dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande des parties, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES Président
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a15e123cdc6046d470513a9
Données disponibles
- Texte intégral