Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a15e145cdc6046d47051608
- Date
- 18 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par une requête de son conseil du 1er juillet 2024, déposée au greffe le 2 juillet 2024, Monsieur [F] [X], né le 26 décembre 1972, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l'encontre de la décision notifiée par lettre du 6 mai 2024, par suite de l’avis du 2 mai 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenant l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%, à la date de la consolidation du 18 octobre 2023, initialement fixé le 23 février 2024, en réparation des séquelles de son accident du travail du 15 septembre 2022. Il a sollicité une déclaration de recevabilité du recours, l’infirmation de la décision du 6 mai 2024, avant-dire droit une nouvelle expertise médicale afin de chiffrage du taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation, l’adjonction d’un coefficient socio-professionnelle d’au moins 3%, la liquidation de ses droits par la caisse, la prise en charge par elle des frais d’expertise, l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2026. A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Monsieur [F] [X], s’asseyant difficilement, comparant assisté de son conseil, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures, y ajoutant une demande d’aide juridictionnelle provisoire. En particulier il a exposé : les circonstances de l’accident du travail ; les éléments médicaux à l’appui de sa demande ; un examen lacunaire par le médecin conseil ; une appréciation insuffisante des importantes séquelles physiques et psychiques conservées ; des antécédents de santé, peut-être latents, ne donnant pas lieu à une minoration du taux, car ils affectaient d’autres zones lombaires, entraînaient des douleurs moins intenses, en tout cas non invalidantes avant septembre 2022 ; un sinistre à cette date à l’origine d’une aggravation totale et continue de l’état ; un taux strictement médical minimal de 15% en réalité, suivant le barème indicatif (3.2 sur le rachis dorso-lombaire), prévoyant entre 15 et 25% en cas de douleurs importantes persistantes et de gêne fonctionnelle ; de nombreuses conséquences impactant effectivement le quotidien, mais aussi la vie professionnelle, notamment un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans capacité à retravailler ensuite ; l’ajout d’un coefficient socio-professionnel de 3% ainsi justifié ; un arrêt actuel de travail consécutif à un accident de la circulation en 2024 ; une absence de placement en invalidité. La CPAM de la Gironde a communiqué la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Suivant des conclusions en date du 15 janvier 2026 transmises le lendemain par voie électronique, elle a demandé le rejet de la contestation et la confirmation du taux d’incapacité permanente de 5%, en faisant valoir ainsi qu’il suit : une juste appréciation dudit taux au regard des seules séquelles indéniables de l’accident du travail à la date de la consolidation et du barème indicatif applicable 3.2 (taux de 5 à 15%) ; l’existence d’un état antérieur rachidien connu (au vu de l’imagerie médicale), momentanément déstabilisé par l’accident, mais n’ayant pas à être indemnisé au titre des séquelles de celui-ci ; d’autres pathologies alléguées ne figurant pas sur le certificat médical initial et ne devant pas à être prises en compte dans le cadre de cette instance ; une réglementation professionnelle ne prévoyant pas l’indemnisation des répercussions sur la vie quotidienne et n’ayant pas vocation à compenser intégralement une perte de salaire liée aux conséquences de l’accident ; le caractère inéquitable d’une indemnité au titre des frais irrépétibles à la charge de la caisse, agissant dans le cadre d’une mission de service public et gérant des biens de la collectivité. A l’audience sa représentante, Madame [Z] [M] dûment mandatée, a repris oralement ces écritures et a ajouté : la référence à un état antérieur ne rapportait pas à l’accident du travail de 2018, mais à ceux des 8 juin 2009 et 13 mai 2022, d’où la minoration du taux d’incapacité ; les lésions devaient être en rapport avec celles constatées au jour de la consolidation et le processus traumatique ; l’imagerie médicale montrait des lésions par leur nature en lien avec des plaintes rachidiennes existant depuis quinze ans ; la caisse n’avait pas connaissance du licenciement pour inaptitude au moment de l’estimation ; l’adjonction d’un éventuel coefficient socio-professionnel supposait la démonstration d’un préjudice. En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises. A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [A] [R], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale. La docteure [A] [R] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. Le requérant a alors observé avoir besoin d’aide en vue d’une potentielle réorientation professionnelle et d’un suivi psychologique ou psychiatrique. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 18 mai 2026.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/01721 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKO3 TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 18 mai 2026 89A N° RG 24/01721 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKO3 Jugement du 18 Mai 2026 AFFAIRE : Monsieur [X] [F] C/ CPAM DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : M. [X] [F] CPAM DE LA GIRONDE Copie exécutoire délivrée à : Me Morgane SCILLIA COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente, M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés. DEBATS : A l’audience du 06 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [X] [F] né le 26 Décembre 1972 à MEDEA (ALGERIE) 185 Cours Dupré Saint Maur 33300 BORDEAUX comparant en personne assisté de Me Morgane SCILLIA, avocate au barreau de BORDEAUX (bénéficiant de l’aide juridictionnelle provisoire) ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [M] [Z], munie d’un pouvoir spécial Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/01721 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKO3 EXPOSE DU LITIGE : Par une requête de son conseil du 1er juillet 2024, déposée au greffe le 2 juillet 2024, Monsieur [F] [X], né le 26 décembre 1972, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l'encontre de la décision notifiée par lettre du 6 mai 2024, par suite de l’avis du 2 mai 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenant l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%, à la date de la consolidation du 18 octobre 2023, initialement fixé le 23 février 2024, en réparation des séquelles de son accident du travail du 15 septembre 2022. Il a sollicité une déclaration de recevabilité du recours, l’infirmation de la décision du 6 mai 2024, avant-dire droit une nouvelle expertise médicale afin de chiffrage du taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation, l’adjonction d’un coefficient socio-professionnelle d’au moins 3%, la liquidation de ses droits par la caisse, la prise en charge par elle des frais d’expertise, l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2026. A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Monsieur [F] [X], s’asseyant difficilement, comparant assisté de son conseil, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures, y ajoutant une demande d’aide juridictionnelle provisoire. En particulier il a exposé : les circonstances de l’accident du travail ; les éléments médicaux à l’appui de sa demande ; un examen lacunaire par le médecin conseil ; une appréciation insuffisante des importantes séquelles physiques et psychiques conservées ; des antécédents de santé, peut-être latents, ne donnant pas lieu à une minoration du taux, car ils affectaient d’autres zones lombaires, entraînaient des douleurs moins intenses, en tout cas non invalidantes avant septembre 2022 ; un sinistre à cette date à l’origine d’une aggravation totale et continue de l’état ; un taux strictement médical minimal de 15% en réalité, suivant le barème indicatif (3.2 sur le rachis dorso-lombaire), prévoyant entre 15 et 25% en cas de douleurs importantes persistantes et de gêne fonctionnelle ; de nombreuses conséquences impactant effectivement le quotidien, mais aussi la vie professionnelle, notamment un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans capacité à retravailler ensuite ; l’ajout d’un coefficient socio-professionnel de 3% ainsi justifié ; un arrêt actuel de travail consécutif à un accident de la circulation en 2024 ; une absence de placement en invalidité. La CPAM de la Gironde a communiqué la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Suivant des conclusions en date du 15 janvier 2026 transmises le lendemain par voie électronique, elle a demandé le rejet de la contestation et la confirmation du taux d’incapacité permanente de 5%, en faisant valoir ainsi qu’il suit : une juste appréciation dudit taux au regard des seules séquelles indéniables de l’accident du travail à la date de la consolidation et du barème indicatif applicable 3.2 (taux de 5 à 15%) ; l’existence d’un état antérieur rachidien connu (au vu de l’imagerie médicale), momentanément déstabilisé par l’accident, mais n’ayant pas à être indemnisé au titre des séquelles de celui-ci ; d’autres pathologies alléguées ne figurant pas sur le certificat médical initial et ne devant pas à être prises en compte dans le cadre de cette instance ; une réglementation professionnelle ne prévoyant pas l’indemnisation des répercussions sur la vie quotidienne et n’ayant pas vocation à compenser intégralement une perte de salaire liée aux conséquences de l’accident ; le caractère inéquitable d’une indemnité au titre des frais irrépétibles à la charge de la caisse, agissant dans le cadre d’une mission de service public et gérant des biens de la collectivité. A l’audience sa représentante, Madame [Z] [M] dûment mandatée, a repris oralement ces écritures et a ajouté : la référence à un état antérieur ne rapportait pas à l’accident du travail de 2018, mais à ceux des 8 juin 2009 et 13 mai 2022, d’où la minoration du taux d’incapacité ; les lésions devaient être en rapport avec celles constatées au jour de la consolidation et le processus traumatique ; l’imagerie médicale montrait des lésions par leur nature en lien avec des plaintes rachidiennes existant depuis quinze ans ; la caisse n’avait pas connaissance du licenciement pour inaptitude au moment de l’estimation ; l’adjonction d’un éventuel coefficient socio-professionnel supposait la démonstration d’un préjudice. En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises. A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [A] [R], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale. La docteure [A] [R] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. Le requérant a alors observé avoir besoin d’aide en vue d’une potentielle réorientation professionnelle et d’un suivi psychologique ou psychiatrique. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 18 mai 2026. MOTIVATION DE LA DECISION : A titre liminaire, il est justifié d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au requérant. Par ailleurs, il est à noter que dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire formulé par une lettre reçue le 4 mars 2024, complétée par des observations du 23 avril 2024, Monsieur [F] [X] a expressément contesté l’absence de prise en considération par la CPAM des conséquences professionnelles de l’accident du travail. Sur le fond, aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.” L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.” En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”. En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.” Ainsi, les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte. En l’espèce, il a été déclaré le 16 septembre 2022, envers Monsieur [F] [X], alors poseur de cuisines dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis le 17 mai 2021 au sein de la SARL Rekto Sud-Ouest sise à l’Union (31), un accident du travail survenu le 15 septembre 2022, à 11h30, à l’âge de quarante-huit ans, sur un lieu de travail occasionnel, à savoir un chantier au Bouscat (33), dans les circonstances ainsi décrites : « En soulevant un meuble et une gazinière s’est bloqué le dos. Nature des lésions : Douleurs. Conséquences : Avec arrêt de travail. ». A cet égard, le certificat médical initial du 15 septembre 2022 a mentionné « G# dorsago sur effort de soulèvement ». Il a été prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 17 septembre 2022, ensuite prolongé (au surplus, il a été évoqué par l’intéressé un accident de la circulation en 2024, à l’origine d’un arrêt de travail postérieur distinct). Un scanner du 5 octobre 2022 a relevé « Angiome du corps vertébral de T5… Antélisthésis de grade I de L5 sur S1 par lyse isthmique postérieure bilatérale… ». Une IRM du 2 novembre 2022 a montré : « Discopathies étagées prédominant au niveau L3-L4 et L5-S1. Discopathies étagées modérées au niveau dorsal. Angiome vertébral de T5… ». Un certificat médical du 3 novembre 2022 a décrit une lésion nouvelle « discopathie récente t11 t12 vue à l’IRM », prise en charge au titre de la législation sur le travail. Des comptes rendus d’une radiographie du 21 juin 2023 du rachis cervical, d’une IRM du 23 juin 2023 et d’une consultation médicale du 21 septembre 2023 ont respectivement indiqué : « uncodiscarthrose et pincement discal C5-C6, C6-C7- uncarthrose modérée » ; « angiome du corps vertébral de T5. Spondylolisthésis de L5 sur S1 s’accompagnant d’un laminage discal avec débord discal dans chaque foramen intervertébral. Hernie postérolatérale droite T7-T8 » ; « Radiographie du rachis cervical : discopathie C5-C6 et C6-C7 avec ostéophytose antérieure et arthrose inter-apophysaire postérieure… conclusion : polyarthralgie axiale et périphérique chronique dégénérative favorisée par l’activité professionnelle du patient (Rachialgie diffuse commune chronique… Arthrose acromio-claviculaire gauche… ». Un certificat médical final du 18 octobre 2023 a fait état d’une consolidation à cette date avec séquelles : « Douleurs dorsales chroniques latéralisées à G invalidantes- Reclassement professionnel préconisé par médecin du travail. » La consolidation a été fixée au 18 octobre 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, avec une notification par une lettre du 22 février 2024. Le 18 octobre 2023, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude en énonçant plusieurs indications relatives au reclassement, à savoir une possibilité d’occuper tous les postes ou suivre toute formation qui ne demandaient pas : “de porter de poids > 8 kg ; des positions accroupies répétées ; des mouvements de rotation, flexion, inflexion latérale du tronc répétés ; des mouvements d’élévation du membre supérieur gauche au-dessus du plan des épaules”. Par une lettre recommandée du 23 novembre 2023, l’employeur a notifié à Monsieur [F] [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dans son rapport médical d’évaluation du 14 février 2024, la médecin conseil a évoqué ledit licenciement, n’a mentionné qu’un précédent accident du travail du 28 octobre 2008 (entorse de grade II 3e doigt droit d’après le certificat médical initial afférent du 29 octobre 2008) et a retenu un état antérieur éventuel interférant. Après avoir détaillé, outre ceux précités, les documents communiqués et le traitement suivi, elle a transcrit les doléances recueillies : impossibilité de port de charges lourdes ; réveils nocturnes en raison des douleurs. Lors de l’examen pratiqué le 14 février 2024, elle a noté les éléments suivants : 87kg 1,74m ; boiterie ; marches pointes et talons alléguées impossibles ; accroupissement moitié ; DDS 10cm ; Lasègue lombaire bilatéral 20° ; équerre tenue ; ROT présents. Au terme dudit rapport, elle a arrêté le taux d’incapacité permanente partielle à 5%, en retenant en résumé des séquelles : « Assuré souffrant de lombalgies. Présence d’un état antérieur ». Ce taux a été repris le 23 février 2024 par la CPAM et sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 4 mars 2024, a été maintenu après un avis conforme de la CMRA, du 2 mai 2024, motivé ainsi : « Les membres de la commission constatent des lombalgies et un état antérieur. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité accident du travail ou maladies professionnelles, faisant référence en la matière. Conclusion : Au vu des pièces du dossier, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil, la règlementation ne permettant pas de le baisser. » Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant, les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, la docteure [A] [R] a relevé que le requérant se plaignait de : douleurs thoraciques (G>D) pouvant entraîner une gêne respiratoire, le réveillant parfois la nuit ; douleurs irradiant vers le rachis lombaire puis le membre inférieur droit et aussi au niveau crural ; difficulté à s’habiller ; pas de difficulté pour monter ou descendre les escaliers ; pas de pratique de sport. Elle a fait état d’un traitement consistant en une prise d’antalgique (Doliprane) et des séances de kinésithérapie. La praticienne a constaté au cours de l’examen clinique comme suit : 83kg 1,74m ; boiterie légère ; marches pointes et talons impossibles ; accroupissement moitié ; DDS 13cm ; Lasègue lombaire bilatéral 20°à droite 60° à gauche ; ROT présents. Elle a conclu : « Persistance de douleurs et notamment gêne fonctionnelle discrète du rachis dorso-lombaire sur état antérieur connu. En se plaçant à la date de consolidation du 18 octobre 2023. Le taux d’IPP de Mr [F] [X] suite à l’AT dont il a été victime le 15 septembre 2022 est de 7%. Existence d’une incidence professionnelle laissée à l’appréciation du tribunal. » En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [A] [R], le tribunal s’en approprie les termes. Par ailleurs, au vu des pièces produites au soutien du recours, il s’avère qu’alors âgé de quarante-huit ans, Monsieur [F] [X] avait environ seize mois d’ancienneté dans le poste à la date dudit accident du travail et une qualification ancienne diplômante non remise à niveau, que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était intervenu à un âge où l’employabilité et les opportunités de reconversion professionnelle étaient très limitées en France, a entraîné une perte substantielle de revenus à défaut de retour effectif ultérieur à l’emploi malgré un accompagnement par France travail. Dans ces circonstances, il est démontré l’existence d’un retentissement socio-professionnel effectif. En conséquence, considérant les conclusions de la docteure [A] [R] et l’incidence socio-professionnelle de l’accident du travail de Monsieur [F] [X], il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 18 octobre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle à NEUF POUR CENT (9%), dont DEUX POUR CENT (2%) résultant du taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, en réparation des séquelles de son accident du travail du 15 septembre 2022. Monsieur [F] [X] est renvoyé devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base. L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [F] [X] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Ainsi, il convient de faire droit partiellement au recours de Monsieur [F] [X] à l’encontre de la décision notifiée le 6 mai 2024 par suite de l’avis du 2 mai 2024 de la commission médicale de recours amiable, maintenant la décision initiale du 23 février 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, VU le procès verbal de consultation du 6 février 2026 annexé à la présente décision, ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F] [X], FAIT DROIT partiellement au recours de Monsieur [F] [X] à l’encontre de la décision notifiée le 6 mai 2024 par suite de l’avis du 2 mai 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 23 février 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, DIT en effet, qu’à la date de la consolidation, le 18 octobre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [X] est de NEUF POUR CENT (9%), dont DEUX POUR CENT (2%) résultant du taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, en réparation des séquelles de son accident du travail du 15 septembre 2022, RENVOIE Monsieur [F] [X] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles, DIT n’y avoir pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a15e145cdc6046d47051608
Données disponibles
- Texte intégral