Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a15e195cdc6046d47051daf
- Date
- 18 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par une lettre recommandée du 14 juin 2024, reçue le 28 juin 2025 au greffe, Madame [D] [P], née le 15 mars 1972, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l'encontre de la décision notifiée par lettre du 23 avril 2024, par suite de l’avis du 9 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenant l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%, à la date de la consolidation du 31 janvier 2024, initialement fixé le 5 février 2024, en réparation des séquelles de son accident du travail (de trajet) du 22 décembre 2021. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2026. A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Madame [D] [P], comparant en personne, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, elle a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier elle a exposé : Par suite d’un précédent accident du travail, elle ne pouvait plus utiliser sa main droite. L’accident de trajet, objet du litige, a entraîné des séquelles douloureuses ayant mis fin à sa capacité professionnelle restante, ayant aggravé les conséquences d’une hanche glissante congénitale (grande prématurée) et d’une déformation du dos. Elle avait désormais une pénibilité aux postures prolongées (assise, allongée au-delà de quatre heures, debout oscillante), des difficultés de déplacements (périmètre quotidien de 20 à 25km antérieurement dans le cadre professionnel, désormais de 1km), en lien avec l’inflammation permanente du pied gauche, une marche sur l’extérieur de celui-ci, une déformation du gros orteil retracté vers l’intérieur et chevauchant la phalange intermédiaire voisine, un hallux valgus (une bosse avec une déviation saillante et gênante de l’os vers l’intérieur du pied), un pincement et un début d’épine calcanéenne, une fissure de la tête de la fibula de la jambe gauche, un décalage genou-hanche gauche, un équilibre instable. En outre, une discopathie sévère inopérable en l’état (en particulier en L4L5, avec un risque de paralysie), ne lui permettait pas de porter des semelles orthopédiques ou des chaussures de sécurité. Elle a dû arrêter à compter de 2021 le yoga pratiqué depuis vingt-cinq ans et était dans l’impossibilité de conduire. En raison du déséquilibre du pied, elle a eu un grave accident domestique en 2024, à savoir une chute dans un escalier, avec des fractures subséquentes du bassin et de la main gauche (séquelles notamment au pouce, problème de pince, d’utilisation de matériel informatique et de port de charge). Elle supportait aussi : des troubles cardiaques ayant justifié deux interventions chirurgicales et une limitation de la prise d’antiinflammatoires ; une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) ; une arthrose débutante généralisée ; une fibromyalgie ; une tendinopathie permanente des deux membres supérieurs ; des troubles du sommeil (relatifs aux douleurs et un engourdissement nocturne, avec quatre à cinq réveils par nuit) ; des maux de tête malgré la prise d’antalgiques ; des effets secondaires du traitement médicamenteux prescrit. Elle a subi quarante-trois opérations en vingt-cinq ans. Le tout générait des souffrances physiques et psychiques insoutenables, non prises en considération, à l’origine d’une tentative d’autolyse le 11 juin 2024, une perte totale d’autonomie, un besoin de l’aide de son fils majeur, une absence de perspective professionnelle (licenciement en mars 2024 ; inscription à France travail, sans proposition de formation reçue) et un isolement social (sorties limitées par crainte de tomber). Sa vie depuis trente ans s’effondrait. Au surplus, avec leur fils et leurs familles, elle soutenait son ex-mari, victime d’un accident vasculaire cérébral le 18 mai 2024, le laissant handicapé à 80%. La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 11 juillet 2024, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 9 avril 2024. Suivant des conclusions en date du 28 janvier 2026, elle a demandé de juger le taux d’incapacité justement évalué à 5% et de rejeter le recours, en faisant valoir ainsi qu’il suit : La fissure de la tête de la fibula et d’autres pathologies invoquées (discopathie sévère, BPCO, fibromyalgie, tendinite) n’étaient pas imputables à l’accident de 2021. A la date de la consolidation, le médecin conseil n’a ainsi retenu que les séquelles de la fracture du 1er métatarse gauche. Le barème 2.2.5 applicable aux limitations de mouvements de l’articulation métatarso-phalangienne prévoyait un taux d’incapacité permanente de 2 à 4% concernant le gros orteil. Il a été évalué un taux de 5%, donc supérieur. La CMRA, composée de médecins, a abouti à la même appréciation. Réinterrogé à la suite du recours judiciaire, le médecin conseil a ajouté : certains éléments étant postérieurs à la date de consolidation, ne pouvaient pas fonder une réévaluation du taux ; il existait une arthropathie dégénérative, en particulier aux pieds, à droite (non touché par l’accident) comme à gauche (plus marqué), mais l’arthrose n’était pas imputable au sinistre de la saisine. A l’audience sa représentante, Madame [W] [P] dûment mandatée, a repris oralement la teneur des dernières écritures et a manifesté son opposition à un éventuel coefficient socio-professionnel à défaut de pièces afférentes (telle une lettre de licenciement). En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises. A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [F] [T], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale. La docteure [F] [T] a réalisé la consultation et a ensuite établi un procès-verbal, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties, sans donné lieu à des observations. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 18 mai 2026.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/01683 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKAQ TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 18 mai 2026 89A N° RG 24/01683 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKAQ Jugement du 18 Mai 2026 AFFAIRE : Madame [P] [D] C/ CPAM DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : Mme [P] [D] CPAM DE LA GIRONDE Copie exécutoire délivrée à : COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente, M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés. DEBATS : A l’audience du 06 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [P] [D] née le 15 Mars 1972 50, porte de la Grave 47200 MARMANDE comparante en personne ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [P] [W], munie d’un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE : Par une lettre recommandée du 14 juin 2024, reçue le 28 juin 2025 au greffe, Madame [D] [P], née le 15 mars 1972, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l'encontre de la décision notifiée par lettre du 23 avril 2024, par suite de l’avis du 9 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenant l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%, à la date de la consolidation du 31 janvier 2024, initialement fixé le 5 février 2024, en réparation des séquelles de son accident du travail (de trajet) du 22 décembre 2021. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2026. A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Madame [D] [P], comparant en personne, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, elle a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier elle a exposé : Par suite d’un précédent accident du travail, elle ne pouvait plus utiliser sa main droite. L’accident de trajet, objet du litige, a entraîné des séquelles douloureuses ayant mis fin à sa capacité professionnelle restante, ayant aggravé les conséquences d’une hanche glissante congénitale (grande prématurée) et d’une déformation du dos. Elle avait désormais une pénibilité aux postures prolongées (assise, allongée au-delà de quatre heures, debout oscillante), des difficultés de déplacements (périmètre quotidien de 20 à 25km antérieurement dans le cadre professionnel, désormais de 1km), en lien avec l’inflammation permanente du pied gauche, une marche sur l’extérieur de celui-ci, une déformation du gros orteil retracté vers l’intérieur et chevauchant la phalange intermédiaire voisine, un hallux valgus (une bosse avec une déviation saillante et gênante de l’os vers l’intérieur du pied), un pincement et un début d’épine calcanéenne, une fissure de la tête de la fibula de la jambe gauche, un décalage genou-hanche gauche, un équilibre instable. En outre, une discopathie sévère inopérable en l’état (en particulier en L4L5, avec un risque de paralysie), ne lui permettait pas de porter des semelles orthopédiques ou des chaussures de sécurité. Elle a dû arrêter à compter de 2021 le yoga pratiqué depuis vingt-cinq ans et était dans l’impossibilité de conduire. En raison du déséquilibre du pied, elle a eu un grave accident domestique en 2024, à savoir une chute dans un escalier, avec des fractures subséquentes du bassin et de la main gauche (séquelles notamment au pouce, problème de pince, d’utilisation de matériel informatique et de port de charge). Elle supportait aussi : des troubles cardiaques ayant justifié deux interventions chirurgicales et une limitation de la prise d’antiinflammatoires ; une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) ; une arthrose débutante généralisée ; une fibromyalgie ; une tendinopathie permanente des deux membres supérieurs ; des troubles du sommeil (relatifs aux douleurs et un engourdissement nocturne, avec quatre à cinq réveils par nuit) ; des maux de tête malgré la prise d’antalgiques ; des effets secondaires du traitement médicamenteux prescrit. Elle a subi quarante-trois opérations en vingt-cinq ans. Le tout générait des souffrances physiques et psychiques insoutenables, non prises en considération, à l’origine d’une tentative d’autolyse le 11 juin 2024, une perte totale d’autonomie, un besoin de l’aide de son fils majeur, une absence de perspective professionnelle (licenciement en mars 2024 ; inscription à France travail, sans proposition de formation reçue) et un isolement social (sorties limitées par crainte de tomber). Sa vie depuis trente ans s’effondrait. Au surplus, avec leur fils et leurs familles, elle soutenait son ex-mari, victime d’un accident vasculaire cérébral le 18 mai 2024, le laissant handicapé à 80%. La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 11 juillet 2024, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 9 avril 2024. Suivant des conclusions en date du 28 janvier 2026, elle a demandé de juger le taux d’incapacité justement évalué à 5% et de rejeter le recours, en faisant valoir ainsi qu’il suit : La fissure de la tête de la fibula et d’autres pathologies invoquées (discopathie sévère, BPCO, fibromyalgie, tendinite) n’étaient pas imputables à l’accident de 2021. A la date de la consolidation, le médecin conseil n’a ainsi retenu que les séquelles de la fracture du 1er métatarse gauche. Le barème 2.2.5 applicable aux limitations de mouvements de l’articulation métatarso-phalangienne prévoyait un taux d’incapacité permanente de 2 à 4% concernant le gros orteil. Il a été évalué un taux de 5%, donc supérieur. La CMRA, composée de médecins, a abouti à la même appréciation. Réinterrogé à la suite du recours judiciaire, le médecin conseil a ajouté : certains éléments étant postérieurs à la date de consolidation, ne pouvaient pas fonder une réévaluation du taux ; il existait une arthropathie dégénérative, en particulier aux pieds, à droite (non touché par l’accident) comme à gauche (plus marqué), mais l’arthrose n’était pas imputable au sinistre de la saisine. A l’audience sa représentante, Madame [W] [P] dûment mandatée, a repris oralement la teneur des dernières écritures et a manifesté son opposition à un éventuel coefficient socio-professionnel à défaut de pièces afférentes (telle une lettre de licenciement). En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises. A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [F] [T], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale. La docteure [F] [T] a réalisé la consultation et a ensuite établi un procès-verbal, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties, sans donné lieu à des observations. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 18 mai 2026. MOTIVATION DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.” L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.” En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”. En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.” En l’espèce, il a été déclaré le 23 décembre 2021, par une responsable d’agence, envers Madame [D] (nom d’usage [Y]) [P], alors agente de traitement monocolis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 12 novembre 2021 pour Start People à Pessac en Gironde, un accident de trajet entre le domicile et le lieu de travail, survenu à Bègles en Gironde le 22 décembre 2021, à 8h15, à l’âge de quarante-neuf ans, dans les circonstances ainsi décrites : « Mme [Y] se rendait à son travail en trottinette. La trottinette de Mme [Y] a glissé sur une plaque de verglas et elle a chuté. Siège des lésions : Jambe gauche et pied gauche. Nature des lésions : Douleur. Conséquences : Avec arrêt de travail. ». A cet égard, le certificat médical initial rectifié du 22 décembre 2021 a mentionné « Fracture 1er MTT gauche » avec un arrêt de travail initial jusqu’au 2 février 2022. Un certificat médical de prolongation du 3 février 2022 a indiqué une lésion nouvelle « G# fracture cheville et métatarse », avec un arrêt de travail jusqu’au 10 mars 2022. Le certificat médical de prolongation du 16 février 2022 a fait état d’autres lésions nouvelles « Fractures 2e- 3e- 4e métatarsiens gauches », avec un arrêt de travail jusqu’au 6 avril 2022. (Par ailleurs, une IRM du 23 février 2022 du genou gauche a montré une fissure corticale de la tête de la fibula, une contusion osseuse du condyle fémoral externe.) S’agissant des soins, il a été décrit : initialement des séances de kinésithérapie, puis une arthroplastie le 28 mars 2023 de la base du 1e rayon et du 1e cunéiforme. Mais une algodystrophie a été diagnostiquée dans les suites en septembre 2023. Il a été préconisé un traitement antalgique, des bains écossais, ainsi que le port de semelles orthopédiques. L’activité professionnelle n’a pas été reprise. Suivant l’avis du service médical, la consolidation a été fixée au 31 janvier 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au regard d’une stabilisation de l’état de santé, avec une notification par une lettre du 24 janvier 2024. Dans son rapport médical d’évaluation du 22 janvier 2024, la médecin conseil a évoqué un accident du travail en date 1er mai 2005 avec une consolidation au 31 août 2010 et un taux d’incapacité permanente partielle de 45%, mais pas d’état antérieur éventuel interférant. Après avoir détaillé, outre ceux précités, les documents communiqués, elle a transcrit les doléances recueillies : douleurs de la face dorsale du médio-pied gauche. Lors de l’examen clinique du 22 janvier 2024, la praticienne a noté les éléments suivants : concernant le pied gauche, cicatrice chirurgicale fine de 4cm à la face dorsale du 1e rayon sensible à la palpation, pas d’œdème ou rougeur, à la mobilisation, marches à plat et sur les talons sans boiterie, marche sur les pointes non réalisée, accroupissement en chevalier servant à gauche, appui unipodal gauche tenu, diminution douloureuse de la flexion du 1e orteil, extension complète, mobilité conservée des autres orteils ; quant aux cheville gauche et genou gauche, aucune limitation des amplitudes articulaires dans tous les plans, mensurations droite/gauche bimalléolaire 22,5/22,5cm étrier 22/22cm. Au terme dudit rapport, elle a fait une application stricte du barème en l’absence de problématique particulière et a ainsi arrêté le taux d’incapacité permanente partielle à 5%, en retenant en résumé des séquelles : « Séquelles d’une fracture du 1e métatarse gauche consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse de la flexion de l’hallux gauche et de certains appuis. Absence de séquelles indemnisables de fracture de la tête de la fibula gauche, des 2e, 3e et 4e métatarses gauches ». Un avis d’inaptitude a été rendu le 1er février 2024 par la médecine du travail, avec la mention « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » L’employeur a notifié au salarié le 2 février 2024 une impossibilité de reclassement et ultérieurement un licenciement pour inaptitude. Dans l’intervalle, le taux évalué par la médecin conseil a été repris à l’identique le 5 février 2024 par la CPAM. Le même jour, il a été délivré à l’assurée une attestation d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), valable jusqu’au 5 février 2029. (Le 5 février 2024 également, un examen tomodensitométrique de l’abdomen et du pelvis, a notamment retrouvé une discopathie dégénérative L4L5.) Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par une lettre du 8 février 2024, reçue le lendemain, complétée par des observations du 20 mars 2024, le taux a été maintenu, après un avis conforme du 9 avril 2024 de la CMRA, motivé comme suit : « Les éléments cliniques et paracliniques recueillis dans le rapport médical du médecin conseil sont suffisants pour évaluer les séquelles de l’AT du 22/12/2021, notamment des séquelles douloureuses du premier métatarse G. Conclusion : Au vu de ces éléments, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil. » Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par la requérante, les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, la docteure [F] [T] a relevé que l’intéressée se plaignait d’une impossibilité de sport avec appui sur le pied (pratique en revanche de la natation et de la méditation), de douleurs de la face dorsale, médiale et latérale externe du pied gauche avec une sensation de brûlure. Elle a constaté lors de l’examen clinique : marche sans béquille ce jour-là ; s’agissant du pied gauche, cicatrice chirurgicale fine de 4cm à la face dorsale du 1e rayon non douloureuse, à la mobilisation, marche à plat et sur les talons sans boiterie, marche sur les pointes à droite sans difficulté, à gauche difficile car pied en varus, accroupissement possible à moitié, appui unipodal droite et gauche tenu, flexion passive de tous les orteils sans difficulté hormis le pouce à gauche, à droite rien à signaler, diminution douloureuse de la flexion du premier orteil avec aide, extension complète, halgus varus à gauche ; quant aux cheville gauche et genou gauche, aucune limitation des amplitudes articulaires dans tous les plans, mensurations droite/gauche bimalléolaire 22,5/22,5cm étrier 22/22cm. Elle a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 5% comme suit : « Limitation moyenne des mouvements du gros orteils G suite à une fracture du 1er métatarse gauche consistant en une limitation fonctionnelle de la flexion du pouce gauche. Par ailleurs arthrose dégénérative bilatérale des deux pieds non imputables à l’accident de trajet du 22 décembre 2021. En se plaçant à la date de la consolidation le 31 janvier 2024, le taux d’IPP de Mme [D] [P], née le 15/03/1972 résultant de l’AT dont elle a été victime le 22 décembre 2021 est de 5% par référence au guide barème. Pas d’incidence professionnelle liée à l’AT du 22/12/2021. » En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [F] [T], dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 31 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [P] à CINQ POUR CENT (5%), en réparation des séquelles de son accident du travail du 22 décembre 2021. En effet, dans le cadre de cette instance, le tribunal ne peut prendre en compte que les séquelles de l’accident de trajet, à la date de la consolidation, et non toutes les pathologies de la requérante ou les événements survenus postérieurement. Enfin, le justificatif du licenciement invoqué n’a été versé aux débats. Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Ainsi, il convient de rejeter le recours de Madame [D] [P] à l’encontre de la décision notifiée le 23 avril 2024 par suite de l’avis du 9 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable, maintenant la décision initiale du 5 février 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, VU le procès verbal de consultation du 6 février 2026 annexé à la présente décision, REJETTE le recours de Madame [D] [P] à l’encontre de la décision notifiée le 23 avril 2024 par suite de l’avis du 9 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 5 février 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, DIT en effet, qu’à la date de la consolidation, le 31 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [P] est de CINQ POUR CENT (5%), en réparation des séquelles de son accident du travail du 22 décembre 2021, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a15e195cdc6046d47051daf
Données disponibles
- Texte intégral