Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a15e19ecdc6046d47051e33
- Date
- 18 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par une lettre recommandée du 23 juin 2024, envoyée le lendemain et reçue le 25 juin 2025 au greffe, Monsieur [X] [B], né le 29 mars 1984, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l'encontre de la décision notifiée par lettre du 24 mai 2024, par suite de l’avis du 21 mai 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenant l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7%, à la date de la consolidation du 18 janvier 2024, initialement fixé le 5 mars 2024, en réparation des séquelles de son accident du travail du 27 septembre 2022. Aux termes de conclusions du 5 février 2026, il a sollicité voir déclarer recevable et bien-fondé son recours, infirmer la décision contestée, évaluer de nouveau le taux d’incapacité permanente, allouer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, accorder le bénéfice de l’exécution provisoire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2026. A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Monsieur [X] [B], comparant assisté de son conseil, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier il a exposé : Avant l’accident du travail, il avait les qualifications d’agent de sécurité cynophile, mais a perdu son chien et n’a pas voulu en former un autre sur plusieurs années. Sans expérience professionnelle en jardinage, il a ensuite été engagé par une association, qui toutefois, pour son premier et finalement seul jour de travail, ne lui a pas fourni d’équipements de protection individuelle. A cette occasion, il a reçu un éclat dans l’œil droit en coupant du bois. Il en est résulté des séquelles insuffisamment estimées : il n’a été réalisé par le médecin conseil, généraliste, qu’un examen visuel sommaire, sans recours à un matériel ophtalmologique ; le rapport de ce praticien comportait des incohérences (confusion entre une tache et une taie cornéenne ; atteinte du champ inférieur en réalité et non du champ périphérique ; acuité visuelle de 7/10 retenue au lieu de 5/10, voire 4/10 au dernier bilan ; il a été mentionné des acouphènes, alors qu’il se plaignait de douleurs intenses dans les tempes, les sinus et derrière l’œil, plus ou moins vives en fonction de la lumière, à savoir des migraines ophtalmiques). A l’inverse, une évaluation complète a été effectuée par son ophtalmologue le 29 mars 2024. L’orthoptiste a par ailleurs décrit une atteinte fonctionnelle de l’œil. Par suite de l’accident du travail, il était désormais handicapé. Outre la diminution de l’acuité visuelle, il convenait de considérer l’atteinte au champ visuel, l’état de la vision binoculaire (la combinaison des visions entraînant une perception floue), les troubles pupillaires en fonction de la luminosité ou de la température et la sécheresse oculaire (en particulier au réveil). Des difficultés quotidiennes (relatives aux déplacements à pied ou au moyen d’un véhicule, à la prise en charge de son jeune enfant, à la lecture, à l’utilisation prolongée d’un ordinateur ou d’une télévision…) et le retentissement professionnel n’ont pas été pris en compte. Son acuité visuelle continuait de baisser et des complications futures étaient à prévoir. Il a dû organiser sa vie privée, sociale et professionnelle en conséquence. A défaut d’être en capacité de travailler la nuit, il ne pouvait plus être agent de sécurité. Actuellement, il était inscrit à France travail et exerçait difficilement à domicile une activité d’auto-entrepreneur dans le e-commerce, n’a pas reçu d’aide de l’AGEFIPH à cette fin. En revanche, le 1er août 2025, il lui a été accordé par un jugement du 1er août 2025 du conseil des prud’hommes de Bordeaux, une indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail. En l’état, aucune action n’a été diligentée en matière de faute inexcusable de l’employeur. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/01649 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJPD La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 24 juillet 2024, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 21 mai 2024. Suivant des conclusions en date du 29 janvier 2026, elle a demandé de juger le taux d’incapacité justement évalué à 7% et de rejeter le recours, en faisant valoir ainsi qu’il suit : Il fallait se placer à la date de consolidation pour apprécier les séquelles au regard du barème 6.1.6 et 6.1.7 « altérations de la fonction visuelle » : pour une vision périphérique, avec une lacune unilatérale du champ visuel et un rétrécissement à 30° d’un seul œil, le taux était compris entre 3 et 5 ; concernant une vision binoculaire de 5/10 à un œil et de 9/10 à l’autre, le taux était de 2%. La CMRA, composée de médecins, a abouti à la même estimation totale de 7% que le médecin conseil. Interrogé de nouveau par suite du recours judiciaire, ce dernier a noté que l’ophtalmologue du requérant se référait à un barème non utilisé en législation professionnelle. A l’audience sa représentante, Madame [M] [R] dûment mandatée, a repris oralement la teneur des dernières écritures et a précisé : une acuité visuelle de 5/10 et non 7/10 a bien été prise en considération, sinon le taux d’incapacité serait de 0% ; aujourd’hui, le guide barème était différent, mais il fallait se référer à celui applicable au jour de la consolidation ; les conditions d’examen par le médecin conseil lui étaient inconnues ; il n’y avait pas lieu à une indemnité au titre des frais irrépétibles et au bénéfice de l’exécution provisoire. En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises. A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [I] [L], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale. N’estimant pas indispensable un examen sapiteur, la docteure [I] [L] a réalisé la consultation et a ensuite établi un procès-verbal, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. Monsieur [X] [B] a alors observé que des lunettes lui déréglaient encore plus la vue, car il existait d’autres séquelles que la baisse de son acuité visuelle. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 18 mai 2026.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/01649 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJPD TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 18 mai 2026 89A N° RG 24/01649 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJPD Jugement du 18 Mai 2026 AFFAIRE : Monsieur [B] [X] C/ CPAM DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : M. [B] [X] CPAM DE LA GIRONDE l’AARPI ALTER AVOCATS Copie exécutoire délivrée à : COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente, M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés. DEBATS : A l’audience du 06 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [B] [X] né le 29 Mars 1984 à SAINT POL SUR MER (NORD) 1, rue Jules Massenet Appt C3 33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES comparant en personne assisté de Maître Clémence MICHAUD de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à hauteur de 25% numéro 2024-005881 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [R] [M], munie d’un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE : Par une lettre recommandée du 23 juin 2024, envoyée le lendemain et reçue le 25 juin 2025 au greffe, Monsieur [X] [B], né le 29 mars 1984, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l'encontre de la décision notifiée par lettre du 24 mai 2024, par suite de l’avis du 21 mai 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenant l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7%, à la date de la consolidation du 18 janvier 2024, initialement fixé le 5 mars 2024, en réparation des séquelles de son accident du travail du 27 septembre 2022. Aux termes de conclusions du 5 février 2026, il a sollicité voir déclarer recevable et bien-fondé son recours, infirmer la décision contestée, évaluer de nouveau le taux d’incapacité permanente, allouer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, accorder le bénéfice de l’exécution provisoire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2026. A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Monsieur [X] [B], comparant assisté de son conseil, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier il a exposé : Avant l’accident du travail, il avait les qualifications d’agent de sécurité cynophile, mais a perdu son chien et n’a pas voulu en former un autre sur plusieurs années. Sans expérience professionnelle en jardinage, il a ensuite été engagé par une association, qui toutefois, pour son premier et finalement seul jour de travail, ne lui a pas fourni d’équipements de protection individuelle. A cette occasion, il a reçu un éclat dans l’œil droit en coupant du bois. Il en est résulté des séquelles insuffisamment estimées : il n’a été réalisé par le médecin conseil, généraliste, qu’un examen visuel sommaire, sans recours à un matériel ophtalmologique ; le rapport de ce praticien comportait des incohérences (confusion entre une tache et une taie cornéenne ; atteinte du champ inférieur en réalité et non du champ périphérique ; acuité visuelle de 7/10 retenue au lieu de 5/10, voire 4/10 au dernier bilan ; il a été mentionné des acouphènes, alors qu’il se plaignait de douleurs intenses dans les tempes, les sinus et derrière l’œil, plus ou moins vives en fonction de la lumière, à savoir des migraines ophtalmiques). A l’inverse, une évaluation complète a été effectuée par son ophtalmologue le 29 mars 2024. L’orthoptiste a par ailleurs décrit une atteinte fonctionnelle de l’œil. Par suite de l’accident du travail, il était désormais handicapé. Outre la diminution de l’acuité visuelle, il convenait de considérer l’atteinte au champ visuel, l’état de la vision binoculaire (la combinaison des visions entraînant une perception floue), les troubles pupillaires en fonction de la luminosité ou de la température et la sécheresse oculaire (en particulier au réveil). Des difficultés quotidiennes (relatives aux déplacements à pied ou au moyen d’un véhicule, à la prise en charge de son jeune enfant, à la lecture, à l’utilisation prolongée d’un ordinateur ou d’une télévision…) et le retentissement professionnel n’ont pas été pris en compte. Son acuité visuelle continuait de baisser et des complications futures étaient à prévoir. Il a dû organiser sa vie privée, sociale et professionnelle en conséquence. A défaut d’être en capacité de travailler la nuit, il ne pouvait plus être agent de sécurité. Actuellement, il était inscrit à France travail et exerçait difficilement à domicile une activité d’auto-entrepreneur dans le e-commerce, n’a pas reçu d’aide de l’AGEFIPH à cette fin. En revanche, le 1er août 2025, il lui a été accordé par un jugement du 1er août 2025 du conseil des prud’hommes de Bordeaux, une indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail. En l’état, aucune action n’a été diligentée en matière de faute inexcusable de l’employeur. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/01649 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJPD La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 24 juillet 2024, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 21 mai 2024. Suivant des conclusions en date du 29 janvier 2026, elle a demandé de juger le taux d’incapacité justement évalué à 7% et de rejeter le recours, en faisant valoir ainsi qu’il suit : Il fallait se placer à la date de consolidation pour apprécier les séquelles au regard du barème 6.1.6 et 6.1.7 « altérations de la fonction visuelle » : pour une vision périphérique, avec une lacune unilatérale du champ visuel et un rétrécissement à 30° d’un seul œil, le taux était compris entre 3 et 5 ; concernant une vision binoculaire de 5/10 à un œil et de 9/10 à l’autre, le taux était de 2%. La CMRA, composée de médecins, a abouti à la même estimation totale de 7% que le médecin conseil. Interrogé de nouveau par suite du recours judiciaire, ce dernier a noté que l’ophtalmologue du requérant se référait à un barème non utilisé en législation professionnelle. A l’audience sa représentante, Madame [M] [R] dûment mandatée, a repris oralement la teneur des dernières écritures et a précisé : une acuité visuelle de 5/10 et non 7/10 a bien été prise en considération, sinon le taux d’incapacité serait de 0% ; aujourd’hui, le guide barème était différent, mais il fallait se référer à celui applicable au jour de la consolidation ; les conditions d’examen par le médecin conseil lui étaient inconnues ; il n’y avait pas lieu à une indemnité au titre des frais irrépétibles et au bénéfice de l’exécution provisoire. En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises. A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [I] [L], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale. N’estimant pas indispensable un examen sapiteur, la docteure [I] [L] a réalisé la consultation et a ensuite établi un procès-verbal, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. Monsieur [X] [B] a alors observé que des lunettes lui déréglaient encore plus la vue, car il existait d’autres séquelles que la baisse de son acuité visuelle. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 18 mai 2026. MOTIVATION DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.” L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.” En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”. En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.” En l’espèce, il a été déclaré le 29 septembre 2022, par un comptable, envers Monsieur [X] [B], alors jardinier dans le cadre d’un contrat de travail depuis le 27 septembre 2022 auprès de l’association Intermédiaire Jalles solidaires sise au Haillan en Gironde, un accident du travail survenu le 27 septembre 2022, à 15h10, à l’âge de trente-huit ans, sur un lieu de travail occasionnel à Saint-Médard en Jalles en Gironde, dans les circonstances ainsi décrites : « Coupe de bois. Effort physique et bout de bois dans l’œil. Siège des lésions : Œil droit. Nature des lésions : Blessure, séquelle œil droit. Conséquences : Avec arrêt de travail. ». A cet égard, le certificat médical initial du 29 septembre 2022 d’un ophtalmologiste a mentionné « Scalp cornéen œil droit du 27/09 + hyphéma » avec un arrêt de travail initial jusqu’au 10 octobre 2022. S’agissant des soins, il a été indiqué une extraction du corps étranger le jour de l’accident, puis un suivi régulier et un traitement à base de collyre hydratant. Le 29 septembre 2022, le directeur adjoint de l’association précitée a attesté que Monsieur [X] [B] a effectué une première mission de jardin le 27 septembre 2022 chez un particulier, sans fourniture par l’employeur des équipements de protection individuels (EPI) chaussures de sécurité et lunettes. Au 28 novembre 2023, l’ophtalmologue a fait état pour l’œil droit : acuité visuelle 5/10 avec correction +0,50 (-0,50 à 80) ; tonus oculaire 13 ; lampe à fente taie cornéenne paracentrale, cristallin clair ; gêne visuelle, soit photophobie, diplopie monoculaire, vision floue, sécheresse oculaire, paupière collée le matin, nécessité de conserver un traitement lubrifiant ; 3M dilate rétine normale, pas de lésion ; altération du champ visuel et perceptions de taches lumineuses dans le regard vers le bas. Il a été prescrit un arrêt de travail du 29 septembre 2022 au 14 janvier 2024. Un certificat médical final du 18 janvier 2024 de l’ophtalmologue a indiqué à cette date une consolidation avec séquelles : « Tache cornéenne droite… monoculaire, vision floue… oculaire,… le matin retentissement social et professionnel acuité visuelle corrigée de 5/10 ». La consolidation a été fixée en conséquence au 18 janvier 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, avec une notification par une lettre du 1er mars 2024. Selon le médecin conseil, l’intéressé était agent de sécurité à la consolidation. Dans son rapport médical d’évaluation du 28 février 2024, le médecin conseil n’a mentionné ni précédent accident du travail ou maladie professionnelle, ni état antérieur éventuel interférant. Après avoir détaillé, outre ceux précités, les documents communiqués, il a transcrit les doléances recueillies : douleur de l’œil droit, avec sensation de grain de sable dans l’œil, baisse de l’acuité visuelle, acouphènes. Lors de l’examen clinique pratiqué du 27 février 2024, centré sur l’œil droit, il a noté les éléments suivants : vision floue ; baisse de l’acuité visuelle à 7/10 avec correction ; pas d’anomalie visible de la cornée ; pas d’aspect inflammatoire ophtalmo ; pas de trouble visible de la pupille ; douleur de l’œil droit ; acouphènes ; pas nécessité d’un examen sapiteur. Au terme dudit rapport, il a fait une application stricte du barème en l’absence de problématique particulière et a ainsi arrêté le taux d’incapacité permanente partielle à 7% en retenant en résumé des séquelles : « Séquelles d’un traumatisme de l’œil droit ayant entraîné une lésion de la cornée, caractérisée par des douleurs de l’œil droit, des anomalies localisées de la vision (photophobie, diplopie monoculaire, vision floue, sécheresse oculaire, altération du champ visuel et perception de taches lumineuses dans le regard vers le bas) et une baisse de l’acuité visuelle à 7/10 avec correction de l’œil droit, sans lésion rétinienne ». Ce taux a été repris le 5 mars 2024 par la CPAM, sans détail des anomalies localisées de la vision et avec une baisse de l’acuité visuelle de l’œil droit à 5/10. Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par une lettre du 13 mars 2024, reçue le lendemain, complétée par des observations du 2 avril 2024, il a été maintenu, après un avis conforme du 21 mai 2024 de la CMRA, motivé comme suit : « Les membres de la commission constatent que le taux attribué pour les troubles visuels comportant une taie cornéenne, une photophobie, une diplopie monoculaire et la douleur est conforme au barème. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 6 du barème indicatif d’invalidité accident du travail ou maladies professionnelles, faisant référence en la matière. Conclusion : Au vu de ces éléments, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil. » Dans l’intervalle, Monsieur [X] [B] est devenu auto-entrepreneur dans le e-commerce (travail sur écran). Un certificat ophtalmologique du 29 mars 2024 a relevé : acuité visuelle corrigée 4/10 à l’œil droit et 10/10 à l’œil gauche ; tonus oculaire 13 ; lampe à fente taie cornéenne paracentrale droite avec retentissement sur la topographie, cristallin clair, fond de l’œil normal ; signes fonctionnels, à savoir diplopie monoculaire, photophobie, larmoiement majoré par le vent et le froid, vision floue, sécheresse oculaire, paupière collée le matin, nécessité de conserver un traitement lubrifiant de façon permanente, céphalées, amputation du champ visuel dans les 30 degrés centraux sans perte de CV périphérique, retentissement social (gêne pour la lecture) avec perte de son activité professionnelle, trouble de la vision binoculaire. Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant, les rapports du médecin conseil et de la CMRA, la docteure [I] [L] a relevé que l’intéressé se plaignait d’une photophobie, de céphalées, d’une douleur de l’œil droit avec une sensation de grain de sable dans l’œil, d’une baisse de l’acuité visuelle, d’une impossibilité désormais de faire de la moto, d’une conduite de sa voiture plutôt par temps dégagé. Elle a constaté au cours de l’examen clinique, centré sur l’œil droit, les éléments suivants : pas de port régulier de ses lunettes, y compris ce jour-là ; œil droit 4/10 sans correction, œil gauche 10/10 sans correction, binoculaire 9/10 sans correction ; Parinaud 5 à droite, 2 à gauche, bilatérale 5 ; vision floue ; pas d’anomalie visible de la cornée ; pas d’aspect inflammatoire ophtalmo ; pas de trouble visible de la pupille. Elle a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 7% comme suit : « Séquelles d’un traumatisme de l’œil droit ayant entraîné une lésion de la cornée caractérisée par des douleurs de l’œil droit, des anomalies localisées de la vision (photophobie, diplopie monoculaire, vision floue, sécheresse oculaire, altération du champ visuel) avec une baisse de l’acuité visuelle sans lésion rétinienne. Mr [X] [B] travaille toute la journée sur écran et n’a pas besoin de ses lunettes au quotidien ce qui est paradoxal par rapport à la symptomatologie évoquée par celui-ci. En se plaçant à la date de la consolidation du 18 janvier 2024, le taux d’IPP de Mr [X] [B] né le 29/03/1984 suite à l’accident du travail dont il a été victime le 27 septembre 2022 est fixé à 7% par référence au guide barème. Pas d’incidence professionnelle. » En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [I] [L], dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 18 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [B] à SEPT POUR CENT (7%), en réparation des séquelles de son accident du travail du 27 septembre 2022. Monsieur [X] [B] succombant à l’instance, il n’y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Ainsi, il convient de rejeter le recours de Monsieur [X] [B] à l’encontre de la décision notifiée le 24 mai 2024 par suite de l’avis du 21 mai 2024 de la commission médicale de recours amiable, maintenant la décision initiale du 5 mars 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, VU le procès verbal de consultation du 6 février 2026 annexé à la présente décision, REJETTE le recours de Monsieur [X] [B] à l’encontre de la décision notifiée le 24 mai 2024 par suite de l’avis du 21 mai 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 5 mars 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, DIT en effet, qu’à la date de la consolidation, le 18 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [B] est de SEPT POUR CENT (7%), en réparation des séquelles de son accident du travail du 27 septembre 2022, DEBOUTE Monsieur [X] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles, DIT n’y avoir pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a15e19ecdc6046d47051e33
Données disponibles
- Texte intégral