Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a15e1c1cdc6046d470520f0
- Date
- 18 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 12 mai 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble situé [Adresse 7] à LE VERDON SUR MER (33123). et désigné Monsieur [Q] pour y procéder. Suivant actes des 19 et 22 décembre 2025 le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 7] à LE VERDON SUR MER (33123),a fait assigner Monsieur [L] [A], Monsieur [T] [I] et Madame [P] [I] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 7] à [Localité 4] a exposé que des investigations et des travaux devront probablement être réalisés depuis les parcelles,d’une part, n° [Cadastre 1], n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et, d’autre part, n°[Cadastre 4], appartenant respectivement à Monsieur et Madame [I] et à M. [A], et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026. Monsieur [L] [A] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Il a également sollicité : - ETENDRE ET COMPLETER la mission dévolue à Monsieur [Q], comme suit : - Vérifier l’implantation du mur de soutènement et indiquer au Tribunal si celui-ci empiète sur la parcelle [Cadastre 4] propriété de Monsieur [A], - Chiffrer le préjudice lié au défaut de jouissance à la parcelle [Cadastre 4] par Monsieur [A] depuis la construction du mur de soutènement 2021. Monsieur [T] [I] et Madame [P] [I] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Ils ont également sollicité : - Juger que l’expert se verra astreint à une extension de sa mission en ce qu’il devra : distinguer les désordres imputables à la conception, à l’exécution et au dimensionnement du mur par MEDOC TRAVAUX de ceux qui pourraient résulter des caractéristiques du terrain ; fournir les éléments pour apprécier et évaluer les préjudices subis par les concluants.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute N° RG 26/00026 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3D7B MI : 25/00000853 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à l’AARPI AGGERIS AVOCATS la SELARL HORAE Me Sophie PASTURAUD COPIE délivrée le 18/05/2026 à 2 copies au au service expertise Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 27 Avril 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 2] située [Adresse 3] à LE VERDON SUR MER (33123), représenté par son syndic en exercice, COMPAGNIE GENERALE DE GESTION ET DE SYNDIC, société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège social est situé [Adresse 4] à SAINT-PALAIS-SUR-MER (17420), prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [L] [A] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [T] [I] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC Madame [P] [I] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 12 mai 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble situé [Adresse 7] à LE VERDON SUR MER (33123). et désigné Monsieur [Q] pour y procéder. Suivant actes des 19 et 22 décembre 2025 le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 7] à LE VERDON SUR MER (33123),a fait assigner Monsieur [L] [A], Monsieur [T] [I] et Madame [P] [I] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 7] à [Localité 4] a exposé que des investigations et des travaux devront probablement être réalisés depuis les parcelles,d’une part, n° [Cadastre 1], n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et, d’autre part, n°[Cadastre 4], appartenant respectivement à Monsieur et Madame [I] et à M. [A], et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026. Monsieur [L] [A] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Il a également sollicité : - ETENDRE ET COMPLETER la mission dévolue à Monsieur [Q], comme suit : - Vérifier l’implantation du mur de soutènement et indiquer au Tribunal si celui-ci empiète sur la parcelle [Cadastre 4] propriété de Monsieur [A], - Chiffrer le préjudice lié au défaut de jouissance à la parcelle [Cadastre 4] par Monsieur [A] depuis la construction du mur de soutènement 2021. Monsieur [T] [I] et Madame [P] [I] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Ils ont également sollicité : - Juger que l’expert se verra astreint à une extension de sa mission en ce qu’il devra : distinguer les désordres imputables à la conception, à l’exécution et au dimensionnement du mur par MEDOC TRAVAUX de ceux qui pourraient résulter des caractéristiques du terrain ; fournir les éléments pour apprécier et évaluer les préjudices subis par les concluants. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'extension de la mesure à de nouvelles parties, Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment un compte-rendu d’expertise du 17 juillet 2025 de l’Expert Judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [L] [A], Monsieur [T] [I] et Madame [P] [I] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 7] à [Localité 4] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Q]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. Sur la demande de modification de la mission d'expertise, Tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure. Des lors lors Monsieur [C] et MIC INSURANCE COMPANY ne sont pas partie à l’instance, aucun changement de mission ne peut être opéré. La demande de Monsieur [L] [A], Monsieur [T] [I] et Madame [P] [I] sera par conséquent rejetée. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Sur les autres demandes, À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 7] à [Localité 4], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du 12 mai 2025 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront communes et opposables à Monsieur [L] [A], Monsieur [T] [I] et Madame [P] [I] qui seront tenus d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 7] à [Localité 4] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e1c1cdc6046d470520f0
Données disponibles
- Texte intégral