Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e1d7cdc6046d4705226e
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 985 711 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Décembre 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2019, Monsieur [K] [I], aujourd’hui décédé, et Madame [U] [I], son épouse, ont donné à bail à Monsieur [A] [V] [T], Madame [Z] [T] et Madame [E] [T] un logement [Adresse 6] à [Localité 7]. Monsieur et Madame [I] étaient usufruitiers dudit bien à la suite d’une donation-partage réalisée en 1996 au profit de leurs deux filles, Madame [M] [I] et Madame [H] [I], lesquelles se sont vues attribuer la nue-propriété indivise dudit bien. Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, Monsieur [K] [I], Madame [M] [I] et Madame [H] [I] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3348,71 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Monsieur [K] [I] est décédé le 11 septembre 2025 . Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Madame [M] [I] et Madame [H] [I] ont assigné les consorts [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 27 février 2026 aux fins de voir : - Constater la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire prévue audit bail ; - Ordonner la libération des lieux et la remise des clefs après établissement d'un état des lieux de sortie ; - Ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [V] [T], Madame [Z] [T] et Madame [E] [T] et de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique ; - Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de l'assigné ; - Condamner solidairement les défendeurs à payer au bailleur la somme de 7445,31euros au titre des arriérés de loyers, provisions pour charges arrêtés à la date de l’assignation, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement, - Les condamner solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, outre les charges. -Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la libération des lieux, -Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment le commandement de payer. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2026. Lors de l'audience du 27 mars 2026, Madame [M] [I] et Madame [H] [I], et Madame [U] [F] veuve [I], intervenante volontaire, toutes trois représentées par le même conseil, exposent que la dette locative s'élève désormais à la somme de 9857,11 euros au 1er février 2026, terme de février 2026 inclus, et confirment les termes de leurs demandes initiales. La dette n’est pas actualisée au 27 mars 2026. En défense, Monsieur [A] [V] [T] et Madame [Z] [T], comparaissent en personne. Ils ne contestent pas la dette et expliquent qu’ils sont sur le point de quitter le logement, qu’un état des lieux est prévu pour le 30 mars 2026. Ils proposent un échéancier pour l’apurement de la dette, sans toutefois en préciser les modalités. Madame [E] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. À l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026.
Texte intégral
Du 26 mai 2026 5AA SCI/jjg PPP Référés N° RG 25/02195 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GVA [M] [I], [H] [I] C/ [E] [T], [S] [V] [T], [Z] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDERESSES : Madame [M] [I] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Julien LE CAN substituant Maître Max BARDET (SELARL BARDET & ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux, Madame [H] [I] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Julien LE CAN substituant Maître Max BARDET (SELARL BARDET & ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux, Intervenant Volontaire Madame [U] [F] veuve [I], [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Julien LE CAN substituant Maître Max BARDET (SELARL BARDET & ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux, DEFENDEURS : Madame [E] [T] née le 22 Juillet 1973 à [Localité 4] (THAILANDE) [Adresse 6] [Localité 5] Absente Monsieur [S] [V] [T] domicilié : chez [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] Présent Madame [Z] [T] [Adresse 6] [Localité 5] Présente DÉBATS : Audience publique en date du 27 Mars 2026 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Décembre 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2019, Monsieur [K] [I], aujourd’hui décédé, et Madame [U] [I], son épouse, ont donné à bail à Monsieur [A] [V] [T], Madame [Z] [T] et Madame [E] [T] un logement [Adresse 6] à [Localité 7]. Monsieur et Madame [I] étaient usufruitiers dudit bien à la suite d’une donation-partage réalisée en 1996 au profit de leurs deux filles, Madame [M] [I] et Madame [H] [I], lesquelles se sont vues attribuer la nue-propriété indivise dudit bien. Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, Monsieur [K] [I], Madame [M] [I] et Madame [H] [I] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3348,71 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Monsieur [K] [I] est décédé le 11 septembre 2025 . Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Madame [M] [I] et Madame [H] [I] ont assigné les consorts [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 27 février 2026 aux fins de voir : - Constater la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire prévue audit bail ; - Ordonner la libération des lieux et la remise des clefs après établissement d'un état des lieux de sortie ; - Ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [V] [T], Madame [Z] [T] et Madame [E] [T] et de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique ; - Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de l'assigné ; - Condamner solidairement les défendeurs à payer au bailleur la somme de 7445,31euros au titre des arriérés de loyers, provisions pour charges arrêtés à la date de l’assignation, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement, - Les condamner solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, outre les charges. -Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la libération des lieux, -Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment le commandement de payer. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2026. Lors de l'audience du 27 mars 2026, Madame [M] [I] et Madame [H] [I], et Madame [U] [F] veuve [I], intervenante volontaire, toutes trois représentées par le même conseil, exposent que la dette locative s'élève désormais à la somme de 9857,11 euros au 1er février 2026, terme de février 2026 inclus, et confirment les termes de leurs demandes initiales. La dette n’est pas actualisée au 27 mars 2026. En défense, Monsieur [A] [V] [T] et Madame [Z] [T], comparaissent en personne. Ils ne contestent pas la dette et expliquent qu’ils sont sur le point de quitter le logement, qu’un état des lieux est prévu pour le 30 mars 2026. Ils proposent un échéancier pour l’apurement de la dette, sans toutefois en préciser les modalités. Madame [E] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. À l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution d’une défenderesse La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur l’intervention volontaire de Madame [U] [F] veuve [I] : Conformément aux articles 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention, et qu’il a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie. En l’espèce, il n’est pas contestable que Madame [U] [F] veuve [I], usufruitière du logement objet du litige, a tout intérêt à soutenir les parties demanderesses. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier du 16 décembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience. Les bailleresses justifient également avoir saisi la CCAPEX le 2 juillet 2025. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement ou défaut d’assurance. Les bailleurs ont fait signifier aux consorts [T] un commandement d’avoir à payer la somme de 3348,71 euros au titre des loyers échus sous deux mois, suivant exploit du 1er juillet 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Les défendeurs n’ayant pas, dans le délai contractuel de deux mois, à compter de la délivrance du commandement du 1er juillet 2025, réglé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 2 septembre 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 2 septembre 2025. Dès lors, Monsieur [T], et Mesdames [T] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 2 septembre 2025, ce qui constitue pour les bailleurs un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs. Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de leur demande, les consorts [I] produisent un décompte selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 9857,11 euros à la date du 1er février 2026, terme de février 2026 inclus. Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, les consorts [T] seront donc condamnés au paiement de la somme de 9857,11 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er février 2026– échéance du mois de février 2026 incluse. Ils seront, en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui aurait été dus en l’absence de résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. La demande d’astreinte sera rejetée, le préjudice subi étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation. La demande de délais de paiement sera rejetée compte tenu de l’importance et de l’ancienneté de le dette, de l’absence de tout justificatif de revenus. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur et Mesdames [T]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité de 300 euros à ce titre. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : RECEVONS l’intervention volontaire de Madame [U] [F] veuve [I], CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de Madame [M] [I], Madame [H] [I], et Madame [U] [F] veuve [I], au 2 septembre 2025, CONDAMNONS Monsieur [A] [V] [T], Madame [Z] [T] et Madame [E] [T], à quitter les lieux loués, logement [Adresse 6] à [Localité 7], AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [A] [V] [T], Madame [Z] [T] et Madame [E] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [V] [T], Madame [Z] [T] et Madame [E] [T] à payer à Madame [M] [I], Madame [H] [I], et Madame [U] [F] veuve [I], la somme de 9857,11 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er février 2026– échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [V] [T], Madame [Z] [T] et Madame [E] [T] à payer à Madame [M] [I], Madame [H] [I], et Madame [U] [F] veuve [I], à compter du 1er mars 2026, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [V] [T], Madame [Z] [T] et Madame [E] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [V] [T], Madame [Z] [T] et Madame [E] [T] à payer à Madame [M] [I], Madame [H] [I], et Madame [U] [F] veuve [I], ensemble, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e1d7cdc6046d4705226e
Données disponibles
- Texte intégral