Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a15e1f1cdc6046d47052445
- Date
- 18 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 24 novembre 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 1] à VILLENAVE D’ORNON et désigné Monsieur [D] pour y procéder. Suivant actes des 27 et 31 mars 2026 Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T] ont fait assigner la SAS POLYEXPERT FRANCE et la MACIF es qualité d’assureur de Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T] ont exposé que l’expert judiciaire a donné un avis favorable aux mises en cause de la société et de l’assureur assignés, et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026. Bien que régulièrement assignées, la SAS POLYEXPERT FRANCE et la MACIF es qualité d’assureur de Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T] n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute N° RG 26/00695 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RVM MI : 25/00001823 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA COPIE délivrée le 18/05/2026 à 2 copies au au service expertise Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [E] [F] [M] [N] né le 29 septembre 1979 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [S] [H] [T] née le 16 septembre 1984 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Tous deux représentés par Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La S.A.S. POLYEXPERT FRANCE dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] pris en son établissement secondaire situé [Adresse 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) es qualité d’assureur de Monsieur [E] [N] et Madame [S] [T] sous le n° sociétaire 10014086 société d’assurances mutuelles dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 24 novembre 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 1] à VILLENAVE D’ORNON et désigné Monsieur [D] pour y procéder. Suivant actes des 27 et 31 mars 2026 Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T] ont fait assigner la SAS POLYEXPERT FRANCE et la MACIF es qualité d’assureur de Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T] ont exposé que l’expert judiciaire a donné un avis favorable aux mises en cause de la société et de l’assureur assignés, et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026. Bien que régulièrement assignées, la SAS POLYEXPERT FRANCE et la MACIF es qualité d’assureur de Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T] n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la lettre de l’expert judiciaire du 13 mars 2026, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS POLYEXPERT FRANCE et la MACIF es qualité d’assureur de Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] par ordonnance de référé du 24 novembre 2025 seront communes et opposables à la SAS POLYEXPERT FRANCE et la MACIF es qualité d’assureur de Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T] qui seront tenus d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e1f1cdc6046d47052445
Données disponibles
- Texte intégral