Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e203cdc6046d4705259e
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 429 034 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
PROCÉDURE : Demande en paiement des charges ou des contributions en date du 27 Janvier 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La succession [H] [A] était propriétaire des lots n°54 et 134 dépendant de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 3]. Par ordonnance du Tribunal judiciaire de BREST du 6 octobre 2020, le Service France DOMAINE a été désigné curateur à la succession de Monsieur [H] [A], décédé le 27 septembre 2018 (DRFIP Ille et Vilaine, Pôle gestion des Patrimoines Privés). Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] au curateur à la succession [A] une mise en demeure le 26 novembre 2025 d’avoir à payer la somme de 5 385,54 euros hors frais de recouvrement. Par acte de Commissaire de justice du 27 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DOMAINE DU PHARE, représenté par son syndic, la société [B], a assigné le service France DOMAINE (DRFIP Ille et Vilaine, Pôle gestion des Patrimoines Privés), en sa qualité de curateur à la succession [A], devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en procédure accélérée au fond, à l’audience du 27 mars 2026, Aux fins de voir condamné le curateur de la succession [H] [A], au paiement des sommes suivantes : 4290,34 euros au titre des charges impayées arrêtées au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2025,1095,20 euros au titre des provisions sur charges pour la périodes 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026,2000,00 euros à titre de dommages et intérêts,2000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DOMAINE DU PHARE, représenté par son conseil, maintient ses prétentions conformes à la teneur de l’assignation. Régulièrement assigné à sa personne même, le service France DOMAINE (DRFIP Ille et Vilaine, Pôle gestion des Patrimoines Privés), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
Du 26 mai 2026 72A SCI/jjg PPP Référés N° RG 26/00326 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QF4 Syndic. de copro. LE DOMAINE DU PHARE C/ Etablissement public SERVICE FRANCE DOMAINE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDERESSE : Syndic. de copro. LE DOMAINE DU PHARE Représenté par son Syndic la SARL [B] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me LEBBE avocat au barreau de Bordeaux substituant Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, DEFENDERESSE : Etablissement public SERVICE FRANCE DOMAINE (curateur à la succession de M. [H] [A], divorcé [P], décédé le 27/09/2018. [Adresse 3] [Localité 2] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 27 Mars 2026 PROCÉDURE : Demande en paiement des charges ou des contributions en date du 27 Janvier 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La succession [H] [A] était propriétaire des lots n°54 et 134 dépendant de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 3]. Par ordonnance du Tribunal judiciaire de BREST du 6 octobre 2020, le Service France DOMAINE a été désigné curateur à la succession de Monsieur [H] [A], décédé le 27 septembre 2018 (DRFIP Ille et Vilaine, Pôle gestion des Patrimoines Privés). Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] au curateur à la succession [A] une mise en demeure le 26 novembre 2025 d’avoir à payer la somme de 5 385,54 euros hors frais de recouvrement. Par acte de Commissaire de justice du 27 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DOMAINE DU PHARE, représenté par son syndic, la société [B], a assigné le service France DOMAINE (DRFIP Ille et Vilaine, Pôle gestion des Patrimoines Privés), en sa qualité de curateur à la succession [A], devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en procédure accélérée au fond, à l’audience du 27 mars 2026, Aux fins de voir condamné le curateur de la succession [H] [A], au paiement des sommes suivantes : 4290,34 euros au titre des charges impayées arrêtées au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2025,1095,20 euros au titre des provisions sur charges pour la périodes 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026,2000,00 euros à titre de dommages et intérêts,2000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DOMAINE DU PHARE, représenté par son conseil, maintient ses prétentions conformes à la teneur de l’assignation. Régulièrement assigné à sa personne même, le service France DOMAINE (DRFIP Ille et Vilaine, Pôle gestion des Patrimoines Privés), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du Défendeur : En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le Défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Sur la demande principale : L’article 839 du code de procédure civile prévoit que, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’article 10-1 de la même loi précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. L’article 14-1 de la même loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. En l’espèce, [Localité 4] des copropriétaires LE [Adresse 6] produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande : Appels de fonds Procès-verbaux des assemblées générales 2020 à 2025Mise en demeure du 26 novembre 2025Règlement de copropriétéContrat de syndic [B],Extraits de compteDéclaration de créanceEchanges de courriels avec le défendeur Il résulte de ces éléments que la demande de provision est fondée à hauteur de 4290,34 euros au titre des charges impayées arrêtées au 31 décembre 2025. Le curateur de la succession [A] sera en conséquence condamné à payer la somme de 4290,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les charges non échues ; En vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent Immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Il est en l’espèce établi par la production de l’extrait de compte que les provisions exigibles concernent les charges courantes 2026, pour un montant de 1095,20 euros. Le curateur de la succession [A] sera en conséquence condamné à payer la somme de 1095,20 euros, arrêtée au 31 décembre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts : L’article 1231-6 dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il n’est toutefois pas démontré, en l’espèce, la mauvaise foi du défendeur, la demande de provision au titre de la réparation d’un préjudice sera en conséquence rejetée. Sur les frais irrépétibles : En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité sur ce fondement à hauteur de 800 euros. Sur les dépens : En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante, en l’espèce, le curateur à la succession [A], ceux-ci comprendront le coût d’exécution de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant en procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS le service France DOMAINE (DRFIP Ille et Vilaine, Pôle gestion des Patrimoines Privés) en sa qualité de curateur à la succession [A], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic, [B], la somme de 4290,34 euros arrêtée au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNONS le service France DOMAINE (DRFIP Ille et Vilaine, Pôle gestion des Patrimoines Privés) en sa qualité de curateur à la succession [A], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic, [B], la somme de 1095,20 euros, arrêtée au titre des provisions à échoir le 31 décembre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNONS le service France DOMAINE (DRFIP Ille et Vilaine, Pôle gestion des Patrimoines Privés) en sa qualité de curateur à la succession [A], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic, [B], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTONS pour le surplus, CONDAMNONS le service France DOMAINE (DRFIP Ille et Vilaine, Pôle gestion des Patrimoines Privés) en sa qualité de curateur à la succession [A] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’assignation et des frais d’exécution de la présente décision, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a15e203cdc6046d4705259e
Données disponibles
- Texte intégral