Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a15e20dcdc6046d47052658
- Date
- 18 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 11 mars 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur désordres relatifs à une maison située [Adresse 4] à LA BREDE (33650) et désigné Madame [C] [M] pour y procéder. Suivant acte du 19 février 2026, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur [Y] de la société CCMF a fait assigner la mutuelle [Adresse 1] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur [Y] de la société CCMF a exposé que GROUPAMA étant assureur de la société CCMF au jour de la réclamation , et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026. La mutuelle [Adresse 1] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 26/00408 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3MPT MI : 24/00000522 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SELARL [Localité 2]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES COPIE délivrée le 18/05/2026 à 2 copies au au service expertise Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur [Y] de la société CCMF dont le siège social est : [W] [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE [Adresse 1], assurance mutuelle agricole dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège et son établissement secondaire sis [Adresse 3] Représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 11 mars 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur désordres relatifs à une maison située [Adresse 4] à LA BREDE (33650) et désigné Madame [C] [M] pour y procéder. Suivant acte du 19 février 2026, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur [Y] de la société CCMF a fait assigner la mutuelle [Adresse 1] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur [Y] de la société CCMF a exposé que GROUPAMA étant assureur de la société CCMF au jour de la réclamation , et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026. La mutuelle [Adresse 1] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance GROUPAMA CCMF 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la mutuelle [Adresse 1] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur [Y] de la société CCMF justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [C] [M]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur [Y] de la société CCMF, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [C] [M] par ordonnance de référé du 11 mars 2024 seront communes et opposables à la mutuelle [Adresse 1] qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur [Y] de la société CCMF conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e20dcdc6046d47052658
Données disponibles
- Texte intégral