Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e247cdc6046d47052ad3
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 2 100 000 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Novembre 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de location du 7 décembre 2024, la SAS AQUITAIN HOME a mis à la disposition de Madame [F] [B], via la plate-forme AIRBNB, un logement meublé de quatre pièces à compter du 7 décembre 2024, au [Adresse 5] à [Localité 3]. Par avenant du 6 mai 2025, il était précisé que Madame [B] verserait à la SAS AQUITAIN HOME un loyer mensuel de 1800 euros, charges incluses. Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, la SAS AQUITAIN HOME a fait délivrer à Madame [B] un commandement de payer la somme de 7512,16 euros au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause résolutoire contenue au contrat. Par acte introductif d'instance du 14 novembre 2025, la SAS AQUITAIN HOME a fait assigner Madame [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé à l'audience du 16 janvier 2026 afin de : -Constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 7 décembre 2024, -Ordonner la libération des lieux par la défenderesse, -Ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique ; -Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ; -- Condamner Madame [B] à payer à titre provisionnel la somme de 9514,68 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 septembre 2025, - La condamner à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges mensuels, -La condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure. A l'audience du 16 janvier 2026, la SAS AQUITAIN HOME, représentée par son conseil, exposait que la dette s’élevait désormais à la somme de 14 914,68 euros, sans toutefois produire un décompte actualisé à la date de l’audience. En défense, Madame [F] [B], régulièrement citée à son dernier domicile connu, n’avait pas comparu et ne s’était pas faite représenter. A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire avait été fixée au 6 mars 2026. Une réouverture des débats a été ordonnée le 6 mars 2026 pour l’audience du 27 mars 2026, afin de déterminer précisément la qualification juridique du contrat de location. A l'audience du 27 mars 2026, la SAS AQUITAIN HOME, représentée par son conseil, précise que le contrat litigieux est un « bail mobilité », que la dette s’élève désormais à la somme de 21 000 euros, et que la locataire est toujours présente dans les lieux. En défense, Madame [F] [B], régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’était pas faite représenter.
Texte intégral
Du 26 mai 2026 5AA SCI/jjg PPP Référés N° RG 25/02080 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DH3 S.A.S. AQUITAIN HOME C/ [F] [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDERESSE : S.A.S. AQUITAIN HOME RCS [Localité 1] N° 504 261 389 [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sher MESSINGER,Avocat au barreau de BORDEAUX, DEFENDERESSE : Madame [F] [B] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 27 Mars 2026 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Novembre 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de location du 7 décembre 2024, la SAS AQUITAIN HOME a mis à la disposition de Madame [F] [B], via la plate-forme AIRBNB, un logement meublé de quatre pièces à compter du 7 décembre 2024, au [Adresse 5] à [Localité 3]. Par avenant du 6 mai 2025, il était précisé que Madame [B] verserait à la SAS AQUITAIN HOME un loyer mensuel de 1800 euros, charges incluses. Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, la SAS AQUITAIN HOME a fait délivrer à Madame [B] un commandement de payer la somme de 7512,16 euros au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause résolutoire contenue au contrat. Par acte introductif d'instance du 14 novembre 2025, la SAS AQUITAIN HOME a fait assigner Madame [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé à l'audience du 16 janvier 2026 afin de : -Constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 7 décembre 2024, -Ordonner la libération des lieux par la défenderesse, -Ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique ; -Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ; -- Condamner Madame [B] à payer à titre provisionnel la somme de 9514,68 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 septembre 2025, - La condamner à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges mensuels, -La condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure. A l'audience du 16 janvier 2026, la SAS AQUITAIN HOME, représentée par son conseil, exposait que la dette s’élevait désormais à la somme de 14 914,68 euros, sans toutefois produire un décompte actualisé à la date de l’audience. En défense, Madame [F] [B], régulièrement citée à son dernier domicile connu, n’avait pas comparu et ne s’était pas faite représenter. A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire avait été fixée au 6 mars 2026. Une réouverture des débats a été ordonnée le 6 mars 2026 pour l’audience du 27 mars 2026, afin de déterminer précisément la qualification juridique du contrat de location. A l'audience du 27 mars 2026, la SAS AQUITAIN HOME, représentée par son conseil, précise que le contrat litigieux est un « bail mobilité », que la dette s’élève désormais à la somme de 21 000 euros, et que la locataire est toujours présente dans les lieux. En défense, Madame [F] [B], régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’était pas faite représenter. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nature du contrat litigieux L’article 25-12 de la même loi prévoit que bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle. L’article 25-14 de la même loi précise quel le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d'un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible. Le contrat litigieux comporte une clause résolutoire. Il est également produit un avenant du 6 mai 2025, lequel reprend les conditions du contrat initial, en précisant que le loyer mensuel s’établit à la somme de 1800 euros. La durée du contrat, avenant compris, correspond à 10 mois de location. Le commandement de payer et l’assignation visent expressément l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le commandement a fait l’objet d’une notification à la CCAPEX le 21 août 2025 et l’assignation a été notifiée au Préfet le 14 novembre 2025. La bailleresse verse de nouvelles pièces attestant de la mise en location du logement sous la forme d’un bail mobilité, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 14 novembre 2025, au moins 6 semaines avant la date de l’audience. La demanderesse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 21 août 2025. L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur applicable à l’espèce, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. La société AQUITAIN HOME a fait signifier à Madame [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 7512,16 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 19 août 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Madame [B] n’ayant pas dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 19 août 2025, réglé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 25 septembre 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En conséquence, la demanderesse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 25 septembre 2025. Dès lors, Madame [B] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 25 septembre 2025, ce qui constitue pour la SAS AQUITAIN HOME un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail. Sur la provision et les indemnités d'occupation En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de sa demande, la SAS AQUITAIN HOME produit un décompte au 15 octobre 2025, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 11 413,72 euros à la date du 15 octobre 2025, hors dépens, terme d’octobre 2025 inclus. Cette créance n'étant pas sérieusement contestée, ni contestable, Madame [B] sera donc condamnée au paiement de la somme de 11 413,72 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, dus à la date du 15 octobre 2025– échéance du mois d’octobre 2025 incluse. Elle sera en outre, condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la défenderesse. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. L’équité commande d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité de 300 euros à ce titre. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la SAS AQUITAIN HOME à la date du 25 septembre 2025, CONDAMNONS Madame [F] [B] à quitter les lieux loués, logement meublé situé [Adresse 6] à [Localité 3], AUTORISONS, à défaut pour Madame [F] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, CONDAMNONS Madame [F] [B] à payer à la SAS AQUITAIN HOME la somme de 11 413,72 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, dus à la date du 15 octobre 2025– échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS Madame [F] [B] à payer à la SAS AQUITAIN HOME à compter du 1er novembre 2025, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Madame [F] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ; CONDAMNONS Madame [F] [B] à payer à la SAS AQUITAIN HOME la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e247cdc6046d47052ad3
Données disponibles
- Texte intégral