Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e2accdc6046d47053231
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 697 749 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Janvier 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2024, Monsieur [Y] [U] a donné à bail à Monsieur [V] [L], aujourd’hui sous curatelle, un bien situé [Adresse 5] à [Localité 7]. Par acte de Commissaire de justice du 22 mai 2025, Monsieur [U] a fait délivrer à Monsieur [L] un commandement de payer la somme de 4323,03 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. L’acte a été signifié à son curateur UDAF 33 le 26 mai 2025. Par acte de Commissaire de justice du 6 janvier 2026, Monsieur [U] a assigné Monsieur [L] et son curateur, l’UDAF 33, devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 mars 2026 aux fins de voir : Constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause insérée dans ledit bail, Ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique, Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, et aux frais, risques et périls du défendeur, Condamner solidairement Monsieur [L] et l’UDAF au paiement à titre provisionnel de la somme de 5243,43 euros arrêtée au 7 juillet 2025, Les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au loyer et charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux, Les condamner in solidum au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [Y] [U], représenté par son conseil, informe le Tribunal que Monsieur [L] a quitté le logement, objet du litige, qu’un état des lieux a été effectué. Il se désiste par conséquent de sa demande au titre de l’expulsion de Monsieur [L] mais maintient sa demande de provision au titre des impayés de loyers, lesquels s’élèvent désormais à la somme de 6977,49 euros. En défense, ni Monsieur [V] [L], ni son curateur, l’UDAF 33, régulièrement assignés, n’ont comparu. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026.
Texte intégral
Du 26 mai 2026 5AA SCI/jjg PPP Référés N° RG 26/00323 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QFO [Y] [U] C/ Association UDAF 33, [V] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDEUR : Monsieur [Y] [U] né le 04 Mai 1962 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté Me DUCOS ADER, avocat au barreau de Toulouse substituant Me Jacques MONFERRAN (SCP MONFERRAN & ASSOCIES), avocat au barreau de Toulouse, DEFENDEURS : Association UDAF 33 (ès qualité de curateur de M. [V] [L]) [Adresse 3] [Localité 4] , Absente Monsieur [V] [L] (sous curatelle de l’UDAF 33) né le 20 Mars 1991 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 27 Mars 2026 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Janvier 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2024, Monsieur [Y] [U] a donné à bail à Monsieur [V] [L], aujourd’hui sous curatelle, un bien situé [Adresse 5] à [Localité 7]. Par acte de Commissaire de justice du 22 mai 2025, Monsieur [U] a fait délivrer à Monsieur [L] un commandement de payer la somme de 4323,03 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. L’acte a été signifié à son curateur UDAF 33 le 26 mai 2025. Par acte de Commissaire de justice du 6 janvier 2026, Monsieur [U] a assigné Monsieur [L] et son curateur, l’UDAF 33, devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 mars 2026 aux fins de voir : Constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause insérée dans ledit bail, Ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique, Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, et aux frais, risques et périls du défendeur, Condamner solidairement Monsieur [L] et l’UDAF au paiement à titre provisionnel de la somme de 5243,43 euros arrêtée au 7 juillet 2025, Les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au loyer et charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux, Les condamner in solidum au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [Y] [U], représenté par son conseil, informe le Tribunal que Monsieur [L] a quitté le logement, objet du litige, qu’un état des lieux a été effectué. Il se désiste par conséquent de sa demande au titre de l’expulsion de Monsieur [L] mais maintient sa demande de provision au titre des impayés de loyers, lesquels s’élèvent désormais à la somme de 6977,49 euros. En défense, ni Monsieur [V] [L], ni son curateur, l’UDAF 33, régulièrement assignés, n’ont comparu. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution des défendeurs En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la recevabilité de la demande de résiliation L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant la première audience. En l’espèce, il n’est produit aucun justificatif de la notification. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc irrecevable. Cependant, comme il a été vu plus haut, la demande de résiliation n’a plus d’objet, l’occupant ayant quitté les lieux, objets du litige. Sur la créance du bailleur à la suite du départ du locataire En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [U] produit un décompte BELLES VIGNES, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 6977,49 euros au 30 octobre 2025, déduction faite du remboursement du dépôt de garantie. Cette créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [L], sera donc condamné au paiement de la somme de 6977,49 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives, dus à la date du 30 octobre 2025. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur la solidarité Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, l’UDAF n’a aucun lien d’obligation contractuelle avec le bailleur. Quant à la responsabilité extracontractuelle de l’UDAF à l’égard de Monsieur [U], celle-ci suppose l’existence de fautes dans l’exercice de son mandat, lesquelles ne sont ni démontrées ni même soutenues. La solidarité sera en conséquence rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L’équité commande de n’appliquer aucune condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : PRENONS ACTE que les demandes de résiliation et d’expulsion sollicitées par Monsieur [Y] [U] à l’encontre de Monsieur [V] [L], ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation, n’ont plus d’objet, CONDAMNONS Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 6977,49 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives, dus à la date du 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, REJETONS la demande de solidarité à l’encontre de l’UDAF 33, curateur de Monsieur [V] [L], LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens, DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e2accdc6046d47053231
Données disponibles
- Texte intégral