Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a15e2c0cdc6046d470533d9
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [K] a, par actes des 29 septembre et 03 octobre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n° 25/02095, fait assigner Monsieur [I] [Y] [U] [S], Madame [D] [Q], la Société ALPHA CONSTRUCTION et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES es qualité d’assureur du constructeur que d’assureur dommages-ouvrage devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La requérante a également sollicité : - Condamner les consorts [F] au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais inhérents à l'exécution de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026. Madame [D] [K] a exposé avoir acquis auprès de Monsieur [S] et de Madame [Q] une maison à usage d'habitation située [Adresse 11]. Toutefois la requérante a indiqué, suite à l’achat, à avoir a déplorer de nombreuses difficultés affectant son nouveau logement notamment avec le réseau d'évacuation des eaux, pluviales. Monsieur [I] [Y] [U] [S] et Madame [D] [Q] ont indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES es qualité d’assureur du constructeur que d’assureur dommages-ouvrage et la SA MMA IARD par le biais de conclusions d’intervention volontaire ont sollicité : Donner acte à la compagnie MMA IARD SA de son intervention volontaire, ▪ Recevoir les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA dans leurs prétentions, ▪ Prendre acte que les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie. ▪ Compléter la mission donnée à l’expert désigné par la mention suivante : En application de l’article 748-1 et suivants du Code de procédure civile, en cas d’échanges par voie électronique, ne pourront être utilisés que les procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire, Monsieur [I] [Y] [U] [S] et Madame [D] [Q] par actes du 06 octobre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n° 25/02119, fait assigner la Société ALPHA CONSTRUCTION et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES es qualité d’assureur du constructeur que d’assureur dommages-ouvrage devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de afin de leur voir étendre les opérations d’expertise à venir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Les requérants ont également sollicité une demande de jonction avec la procédure précédante. Les requérants ont exposé avoir fait construire ladite maison par la société ALPHA CONSTRUCTION assurée auprès de la MMA IARD et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. Les défendeurs ont maintenu leur conclusions. La société ALPHA CONSTRUCTION par actes des 07, 08 et 13 janvier 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n° 26/00094, fait assigner la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS , la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société JOLDA CONSTRUCTIONS et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société JOLDA CONSTRUCTIONS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de afin de leur voir étendre les opérations d’expertise à venir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SAS JOLDA CONSTRUCTIONS a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société JOLDA CONSTRUCTIONS et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société JOLDA CONSTRUCTIONS bien que consituées n’ont pas conclu. Les trois procédures ont été jointes par mention au dossier le 23 mars 2026 sous le n° RG n° 25/02095.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/02095 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22WX 3 copies EXPERTISE Décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à la SELARL AVOCAGIR la SCP BAYLE - JOLY Me Benoit DARRIGADE la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL Me Céline FOUSSARD-LAFON la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SCP MAATEIS COPIE délivrée le 18/05/2026 à 2 copies au service expertise Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE Madame [D] [K] née le 12 Avril 1981 à [Localité 2] (33) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE DÉFENDEURS Monsieur [I] [Y] [U] [S] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Madame [D] [Q] [Adresse 5] [Localité 5] [Localité 6] Tous deux représentés par Maître Alexandre BRUGIERE de la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de POITIERS, Maître Benoît DARRIGADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX La société ALPHA CONSTRUCTION, SAS dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 7] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ès qualité d’assureur : - dommages-ouvrage - de responsabilité de la société ALPHA CONSTRUCTION société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 8] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX SAS JOLDA CONSTRUCTIONS dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société JOLDA CONSTRUCTIONS (contrat n° 33265507 H 001) dont le siège social est sis : [Adresse 9] [Localité 10] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX SMABTP ès-qualités d’assureur de la société JOLDA CONSTRUCTIONS (contrat n° J26037Q1244002 / 001 630134/2) dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. MMA IARD dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 12] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [K] a, par actes des 29 septembre et 03 octobre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n° 25/02095, fait assigner Monsieur [I] [Y] [U] [S], Madame [D] [Q], la Société ALPHA CONSTRUCTION et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES es qualité d’assureur du constructeur que d’assureur dommages-ouvrage devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La requérante a également sollicité : - Condamner les consorts [F] au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais inhérents à l'exécution de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026. Madame [D] [K] a exposé avoir acquis auprès de Monsieur [S] et de Madame [Q] une maison à usage d'habitation située [Adresse 11]. Toutefois la requérante a indiqué, suite à l’achat, à avoir a déplorer de nombreuses difficultés affectant son nouveau logement notamment avec le réseau d'évacuation des eaux, pluviales. Monsieur [I] [Y] [U] [S] et Madame [D] [Q] ont indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES es qualité d’assureur du constructeur que d’assureur dommages-ouvrage et la SA MMA IARD par le biais de conclusions d’intervention volontaire ont sollicité : Donner acte à la compagnie MMA IARD SA de son intervention volontaire, ▪ Recevoir les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA dans leurs prétentions, ▪ Prendre acte que les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie. ▪ Compléter la mission donnée à l’expert désigné par la mention suivante : En application de l’article 748-1 et suivants du Code de procédure civile, en cas d’échanges par voie électronique, ne pourront être utilisés que les procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire, Monsieur [I] [Y] [U] [S] et Madame [D] [Q] par actes du 06 octobre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n° 25/02119, fait assigner la Société ALPHA CONSTRUCTION et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES es qualité d’assureur du constructeur que d’assureur dommages-ouvrage devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de afin de leur voir étendre les opérations d’expertise à venir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Les requérants ont également sollicité une demande de jonction avec la procédure précédante. Les requérants ont exposé avoir fait construire ladite maison par la société ALPHA CONSTRUCTION assurée auprès de la MMA IARD et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. Les défendeurs ont maintenu leur conclusions. La société ALPHA CONSTRUCTION par actes des 07, 08 et 13 janvier 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n° 26/00094, fait assigner la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS , la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société JOLDA CONSTRUCTIONS et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société JOLDA CONSTRUCTIONS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de afin de leur voir étendre les opérations d’expertise à venir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SAS JOLDA CONSTRUCTIONS a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société JOLDA CONSTRUCTIONS et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société JOLDA CONSTRUCTIONS bien que consituées n’ont pas conclu. Les trois procédures ont été jointes par mention au dossier le 23 mars 2026 sous le n° RG n° 25/02095. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire et en vue d’une bonne administration de la justice, il convient d’accueillir la demande d’intervention volontaire de la SA MMA IARD. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [D] [K], et notamment le PV de réception de travaux, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [D] [K], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [C] [Z] [Adresse 12] [Localité 13] [Courriel 1] Tél : [XXXXXXXX01] RECOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ; DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ; – vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition, – préciser l'importance de ces désordres, en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Monsieur [I] [Y] [U] [S], et Madame [D] [Q] ; – pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Monsieur [I] [Y] [U] [S] et Madame [D] [Q] au moment de la vente, – de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane, – préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, – dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause, – procéder, au besoin en recourant à l'avis d'un sapiteur, à l'estimation de l'éventuelle moins value résultant des vices affectant l'immeuble, – dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l'estimation de l'immeuble acquis par Madame [D] [K], – de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par chacun des demandeurs et en proposant une base d'évaluation, – indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication, – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation, – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Madame [D] [K] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, AUTORISE Madame [D] [K] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire, DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités; DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation, DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que Madame [D] [K] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e2c0cdc6046d470533d9
Données disponibles
- Texte intégral