Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a15e312cdc6046d47053bba
- Date
- 18 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 05 mai 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 5] à BORDEAUX et désigné Monsieur [O] pour y procéder. Suivant acte du 24 mars 2026, la société SCCV [Adresse 1] a fait assigner la SAS SOTEC ETUDES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La société SCCV [Adresse 1] a exposé que la SAS SOTEC ETUDES a sous traité les études bétons et plans d’exécution, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026. La SAS SOTEC ETUDES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 5] à [Localité 3] a sollicité par le biais de conclusions d’intervention volontaire : - DÉCLARER RECEVABLE l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 5] à [Localité 3] ; - JUGER que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 mai 2025 soient communes et opposables à la SAS SOTEC ETUDES ; - JUGER que la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 7] sise [Adresse 5] à [Localité 3] est une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil, interruptive de prescription ; - RÉSERVER les dépens.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 26/00636 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RLH MI : 25/00000728 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à la SELARL BERTIN AVOCATS la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SELARL EMMANUEL LAVAUD COPIE délivrée le 18/05/2026 à 2 copies au au service expertise Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE SCCV [Adresse 1] dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S. SOTEC ETUDES dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 4] [Adresse 1] sise [Adresse 5] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic le Cabinet GIRONDIN IMMOBILIER SARL dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 05 mai 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 5] à BORDEAUX et désigné Monsieur [O] pour y procéder. Suivant acte du 24 mars 2026, la société SCCV [Adresse 1] a fait assigner la SAS SOTEC ETUDES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La société SCCV [Adresse 1] a exposé que la SAS SOTEC ETUDES a sous traité les études bétons et plans d’exécution, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026. La SAS SOTEC ETUDES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 5] à [Localité 3] a sollicité par le biais de conclusions d’intervention volontaire : - DÉCLARER RECEVABLE l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 5] à [Localité 3] ; - JUGER que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 mai 2025 soient communes et opposables à la SAS SOTEC ETUDES ; - JUGER que la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 7] sise [Adresse 5] à [Localité 3] est une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil, interruptive de prescription ; - RÉSERVER les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d’accueillir favorablement la demande d’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 5] à [Localité 3]. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le marché SOTEC ETUDES, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS SOTEC ETUDES et du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 4] [Adresse 1] sise [Adresse 5] à [Localité 3] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société SCCV [Adresse 1] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Il n’appartient pas au Juge des Référés , sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce Juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription , ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du Juge des Référés qui ne peut en connaître. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société SCCV 5EME AVENUE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; RECOIT l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 7] sise [Adresse 5] à [Localité 3] ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] par ordonnance de référé du 05 mai 2025 seront communes et opposables à la SAS SOTEC ETUDES et du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 5] à [Localité 3] qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT n'y avoir lieu de tenir compte, à ce stade de la procédure, de plus amples observations du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 7] sise [Adresse 5] à [Localité 3] concernant la prescription, DIT que la société SCCV [Adresse 1] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e312cdc6046d47053bba
Données disponibles
- Texte intégral