Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a15e32ccdc6046d47053d83
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 965 937 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Novembre 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2023, Madame [F] [X] a donné à bail à Monsieur [A] [L] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 5]. Selon le contrat de bail, Monsieur [Q] [P] [L] s'est porté garant des engagements du locataire. Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Madame [F] [X] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.433,45 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [Q] [P] [L] le 22 mai 2025. Par acte de commissaire de justice du 06 et 07 novembre 2025, Madame [F] [X] a assigné Monsieur [A] [L] et Monsieur [Q] [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23 janvier 2026 aux fins de voir : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenu dans le bail conclu entre Madame [F] [X] et Monsieur [A] [L] ; - Constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 13 juillet 2025 ; - Condamner in solidum à titre provisionnel Monsieur [A] [L] et Monsieur [Q] [P] [L] à payer à Madame [F] [X] : - 3.510,87 € οu titre des loyers et charges échus, exigibles et impayés ; - 751,69 € par mois, à titre d'indemnité d'occupation du 15 juillet 2025 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, la somme due pour la période du 15 juillet au 31 juillet 2025 étant de 425,96 € ; - Ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [L] et de tout occupant de son chef des locaux en cause avec le recours du commissaire de police, d'un serrurier et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir jusqu'au départ définitif; - Ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues; - Condamner in solidum Monsieur [A] [L] et Monsieur [Q] [P] [L] à payer à Madame [F] [X] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil; - Condamner in solidum Monsieur [A] [L] et Monsieur [Q] [P] [L] aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels, en ceux compris le coût des commandements préalables des 13 et 22 mai 2025. L'affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 et renvoyée pour permettre à la demanderesse de produire l’acte d’engagement de la caution. Lors de l’audience du 20 mars 2026, Madame [F] [X], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 9.659,37 euros au 20 mars 2026 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle a été autorisée à produire en note en délibéré le justificatif de la notification de l’assignation à la Préfecture, avant le 10 avril 2026, parvenue au greffe le 20 mars 2026. Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [A] [L] et Monsieur [Q] [P] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. Par note en délibéré, Madame [F] [X] a été invité à produire un décompte de sa créance telle qu’actualisée lors de l’audience, lequel est parvenu dans le délai imposé. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 22 mai 2026.
Texte intégral
Le Du 22 mai 2026 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 25/02117 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3D3V [F] [X] C/ [A] [L], [Q], [P] [L] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Me Vincent JAUNIAU Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026 PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : Madame [F] [X] née le 09 Juin 1987 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Vincent JAUNIAU, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : Monsieur [A] [L] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant ni représenté Monsieur [Q], [P] [L] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] Non comparant ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 20 Mars 2026 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Novembre 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2023, Madame [F] [X] a donné à bail à Monsieur [A] [L] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 5]. Selon le contrat de bail, Monsieur [Q] [P] [L] s'est porté garant des engagements du locataire. Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Madame [F] [X] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.433,45 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [Q] [P] [L] le 22 mai 2025. Par acte de commissaire de justice du 06 et 07 novembre 2025, Madame [F] [X] a assigné Monsieur [A] [L] et Monsieur [Q] [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23 janvier 2026 aux fins de voir : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenu dans le bail conclu entre Madame [F] [X] et Monsieur [A] [L] ; - Constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 13 juillet 2025 ; - Condamner in solidum à titre provisionnel Monsieur [A] [L] et Monsieur [Q] [P] [L] à payer à Madame [F] [X] : - 3.510,87 € οu titre des loyers et charges échus, exigibles et impayés ; - 751,69 € par mois, à titre d'indemnité d'occupation du 15 juillet 2025 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, la somme due pour la période du 15 juillet au 31 juillet 2025 étant de 425,96 € ; - Ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [L] et de tout occupant de son chef des locaux en cause avec le recours du commissaire de police, d'un serrurier et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir jusqu'au départ définitif; - Ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues; - Condamner in solidum Monsieur [A] [L] et Monsieur [Q] [P] [L] à payer à Madame [F] [X] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil; - Condamner in solidum Monsieur [A] [L] et Monsieur [Q] [P] [L] aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels, en ceux compris le coût des commandements préalables des 13 et 22 mai 2025. L'affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 et renvoyée pour permettre à la demanderesse de produire l’acte d’engagement de la caution. Lors de l’audience du 20 mars 2026, Madame [F] [X], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 9.659,37 euros au 20 mars 2026 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle a été autorisée à produire en note en délibéré le justificatif de la notification de l’assignation à la Préfecture, avant le 10 avril 2026, parvenue au greffe le 20 mars 2026. Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [A] [L] et Monsieur [Q] [P] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. Par note en délibéré, Madame [F] [X] a été invité à produire un décompte de sa créance telle qu’actualisée lors de l’audience, lequel est parvenu dans le délai imposé. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution des défendeurs En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 07 novembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 23 janvier 2026. L’assignation en constatation de la résiliation du bail est donc régulière en la forme, étant observé que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dont la bailleresse ne justifie pas, n’est pas une condition de recevabilité en présence d’un bailleur personne physique. Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Madame [F] [X] a fait signifier à Monsieur [A] [L] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.433,45 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 13 mai 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [A] [L] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 13 mai 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 15 juillet 2025 date prorogée (le 14 juillet étant férié ce qui a eu pour effet de proroger jusqu’au 15 juillet le délai pour régulariser par application de l’article 642 du code de procédure civile), en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 15 juillet 2025. Dès lors, Monsieur [A] [L] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 16 juillet 2025, ce qui constitue pour Madame [F] [X] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [A] [L] à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, n’étant pas justifié d’un motif légitimant la réduction du délai légal. Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail. Sur la demande d’astreinte L'expulsion de Monsieur [A] [L] étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n'y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [F] [X] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 9659,37 euros à la date du 19 mars 2026. Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [A] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 9.659,37 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 19 mars 2026 – échéance jusqu'au 19 mars 2026 incluse. Monsieur [A] [L] sera en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (751,69 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 19 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur l'engagement de la caution Il résulte de l'article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. En l’espèce, si le bail mentionne que Monsieur [Q] [P] [L] s’est porté garant des engagements du locataire aucun acte de cautionnement conforme à l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, n’est fourni. Dès lors, les demandes formées contre Monsieur [Q] [P] [L] seront rejetées. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. La demanderesse sollicite également la condamnation des défendeurs aux dépens en ce compris les frais d'exécution à venir. Si les frais d'exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure. Les dépens, non inclus les frais d’exécution, seront donc mis à la charge de Monsieur [A] [L], sauf les frais relatifs aux actes dénoncés à la caution, à défaut de justification de l’engagement M. [Q] [L]. Ils resteront à la charge de la demanderesse. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il y a lieu de condamner Monsieur [A] [L] à payer la somme de 1 000 euros à Madame [F] [X] sur ce fondement. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 15 juillet 2025 ; CONDAMNONS Monsieur [A] [L] à quitter les lieux loués situés [Adresse 8] à [Localité 5] ; AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [A] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; REJETONS la demande d’astreinte formée par Madame [F] [X] ; DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (751,69 euros par mois à la date de l’audience), le cas échéant augmentée ou diminuée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS Monsieur [A] [L] à payer à Madame [F] [X] la somme de 9.659,37 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 19 mars 2026 (échéance du mois de mars jusqu'au 19 mars 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS Monsieur [A] [L] à payer à Madame [F] [X], à compter du 20 mars 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [A] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État, sauf le coût des actes dénoncés à M. [Q], [P] [L] ; LAISSONS à la charge de Mme [F] [X] le coût des actes dénoncés à M. [Q], [P] [L] ; CONDAMNONS Monsieur [A] [L] à payer à Madame [F] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [Q], [P] [L] ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e32ccdc6046d47053d83
Données disponibles
- Texte intégral