Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a15e34ecdc6046d47054047
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 860 100 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Juin 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 07 juillet 2020, Madame [E] [R] épouse [M] a donné à bail à Monsieur [F] [Q] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer initial de 540 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, Madame [E] [R] épouse [M] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.661 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, Madame [E] [R] épouse [M] a assigné Monsieur [F] [Q] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 19 septembre 2025 aux fins d’obtenir la résiliation du bail et la condamnation du débiteur au paiement de l’arriéré locatif. L’affaire a été débattue lors de l’audience du 19 septembre 2025. Toutefois, par une ordonnance en date du 07 novembre 2025, le juge des référés a ordonné une réouverture des débats afin que Madame [E] [R] épouse [M] produise un décompte détaillé et actualisé de la dette locative. Par des conclusions en date du 11 février 2026, signifié par voie de commissaire à étude à la partie adverse le 26 février 2026, Madame [E] [R] épouse [M] a fourni un tel décompte et a actualisé ses demandes en paiement à la somme de 8.601,00 euros. Lors de l’audience du 20 mars 2026, Madame [E] [R] épouse [M], représentée par son conseil, se référant à ses dernières écritures demande : - Prononcer la résiliation du contrat de location ; - Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Q], ainsi que de tout occupant de son chef et de tous biens, si besoin est avec le concours de la [Localité 5] Publique et l’assistance d’un serrurier. - Condamner Monsieur [F] [Q] à titre provisionnel au paiement de la somme de 8 601 euros représentant les loyers impayés actualisés au mois de février 2026 ; - Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant égal à celui des loyers et charges qu’aurait payés le locataire en cas de non-résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; - Condamner Monsieur [F] [Q] à payer lesdites indemnités avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date du commandement de payer, à Madame [M] jusqu’à libération effective des lieux ; - Condamner Monsieur [F] [Q] au paiement de la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens notamment le coût du commandement de payer. Monsieur [F] [Q], bien que régulièrement cité à domicile avec dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice et informé par lettre simple de la réouverture des débats et du renvoi n’a pas comparu. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 22 mai 2026.
Texte intégral
Du 22 mai 2026 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 25/01338 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YS4 [E] [R] épouse [M] C/ [F] [Q] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Le 22/05/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026 PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : Madame [E] [R] épouse [M] née le 05 Décembre 1953 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : Monsieur [F] [Q] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 20 Mars 2026 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Juin 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 07 juillet 2020, Madame [E] [R] épouse [M] a donné à bail à Monsieur [F] [Q] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer initial de 540 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, Madame [E] [R] épouse [M] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.661 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, Madame [E] [R] épouse [M] a assigné Monsieur [F] [Q] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 19 septembre 2025 aux fins d’obtenir la résiliation du bail et la condamnation du débiteur au paiement de l’arriéré locatif. L’affaire a été débattue lors de l’audience du 19 septembre 2025. Toutefois, par une ordonnance en date du 07 novembre 2025, le juge des référés a ordonné une réouverture des débats afin que Madame [E] [R] épouse [M] produise un décompte détaillé et actualisé de la dette locative. Par des conclusions en date du 11 février 2026, signifié par voie de commissaire à étude à la partie adverse le 26 février 2026, Madame [E] [R] épouse [M] a fourni un tel décompte et a actualisé ses demandes en paiement à la somme de 8.601,00 euros. Lors de l’audience du 20 mars 2026, Madame [E] [R] épouse [M], représentée par son conseil, se référant à ses dernières écritures demande : - Prononcer la résiliation du contrat de location ; - Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Q], ainsi que de tout occupant de son chef et de tous biens, si besoin est avec le concours de la [Localité 5] Publique et l’assistance d’un serrurier. - Condamner Monsieur [F] [Q] à titre provisionnel au paiement de la somme de 8 601 euros représentant les loyers impayés actualisés au mois de février 2026 ; - Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant égal à celui des loyers et charges qu’aurait payés le locataire en cas de non-résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; - Condamner Monsieur [F] [Q] à payer lesdites indemnités avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date du commandement de payer, à Madame [M] jusqu’à libération effective des lieux ; - Condamner Monsieur [F] [Q] au paiement de la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens notamment le coût du commandement de payer. Monsieur [F] [Q], bien que régulièrement cité à domicile avec dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice et informé par lettre simple de la réouverture des débats et du renvoi n’a pas comparu. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. Il ressort des dispositions de l'article 1741 du code civil que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. L'article 1229 du code civil prévoit, au titre des dispositions générales applicables en matière contractuelle, que la résolution d'un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Madame [E] [R] épouse [M] a fait signifier à Monsieur [F] [Q] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 18 mars 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989. Pour autant, le bailleur ne se prévaut pas de l’acquisition de la clause résolutoire et sollicite le prononcé de la résiliation. Monsieur [F] [Q], qui n’a pas comparu, n'a pas justifié au cours de la procédure judiciaire de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs en cours de validité. Ainsi, le manquement aux obligations principales du locataire est suffisamment caractérisé. Dans ces conditions et compte tenu des manquements du locataire à ses obligations essentielles du contrat de bail, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à effet à la date de la présente décision. Dès lors, Monsieur [F] [Q] sera donc déclaré occupant sans droit ni titre du logement, ce qui constitue pour Madame [E] [R] épouse [M] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [E] [R] épouse [M] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 8.206,15 euros à la date du 28 janvier 2026. Toutefois, ce décompte intègre des frais qui relèvent des dépens (145,15 euros), somme qu’il convient de déduire de la créance. Le solde de cette créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [F] [Q] sera donc condamné au paiement de la somme de 8.061,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 28 janvier 2026 – échéance du mois de janvier 2026 incluse. Monsieur [F] [Q] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (540 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. La demanderesse sollicite également la condamnation des défendeurs aux dépens en ce compris les frais d'exécution à venir. Si les frais d'exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure. Les dépens, non inclus les frais d’exécution, seront donc mis à la charge de Monsieur [F] [Q]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [F] [Q] commande de rejeter la demande formée par Madame [E] [R] épouse [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : PRONONÇONS à effet à la date de la présente décision la résiliation du bail pour manquement de Monsieur [F] [Q] à son obligation de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs ; CONSTATONS que Monsieur [F] [Q] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] ; CONDAMNONS Monsieur [F] [Q] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 4]; AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [F] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (540 euros par mois à la date de l’audience), le cas échéant augmentée ou diminuée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS Monsieur [F] [Q] à payer à Madame [E] [R] épouse [M] la somme de 8.061,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 28 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS Monsieur [F] [Q] à payer à Madame [E] [R] épouse [M], à compter du 1er février 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [F] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX ; REJETONS la demande formée par Madame [E] [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e34ecdc6046d47054047
Données disponibles
- Texte intégral