Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e351cdc6046d47054065
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 254 367 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er juin 2014, HABITAT 08 laissait par convention de mise à disposition à Monsieur [A] OB AUTOS différents parking sis [Adresse 4] à [Localité 1] pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction. Le 17 mars 2020, HABITAT 08 a délivré congé de convention de mise à disposition à Monsieur [S] [A] exerçant sous l'enseigne OB AUTOS. Le 5 août 2020, Monsieur [S] [A] s'est engagé à rendre les garages pour le 31 décembre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2021, HABITAT 08 a indiqué son souhait de récupérer les parkings occupés par Monsieur [S] [A]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2026, le Conseil de HABITAT 08 a mis en demeure Monsieur [S] [A] de quitter les locaux sous 10 jours. Le 24 février 2026, HABITAT 08 a fait délivrer une sommation interpellative à Monsieur [S] [A], exerçant sous l'enseigne OB AUTOS de quitter les lieux. Dans ce contexte et sans évolution de la situation, après y avoir été autorisée par ordonnance, la société HABITAT 08 a fait assigner en référé à heure indiquée, dans les délais impartis, par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, Monsieur [S] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour l'audience du 12 mai 2026 sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil, de l'article L145-41 du Code de commerce, aux fins de : Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [S] [A], entrepreneur individuel exerçant anciennement sous l'enseigne “OB AUTOS” et exploitant notamment [Adresse 5] à [Localité 3], aujourd'hui radiée, ainsi que de tous occupants de son chef en la forme accoutumée et, si besoin est, avec l'assistance de la force publique des lieux objet du bail commercial, à savoir dans les locaux de parkings situés [Adresse 5] à [Localité 3],Fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [S] [A] à compter du jugement à intervenir, au montant contractuel actuel mensuel, soit 20,98 € mensuel par parking et un total mensuel de 326,08 €, ce jusqu'à la libération effective des lieux,Condamner d'ores et déjà Monsieur [S] [A] à payer, au fur et à mesure du temps, cette somme mensuelle 20,98 € mensuel par parking soit 326,08 € pour l'ensemble des parkings, à titre d'indemnité d'occupation à compter de la décision à intervenir,Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire,Condamner Monsieur [S] [A] à HABITAT 08 une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la somme de 1.500,00 €,Condamner Monsieur [S] [A] aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront frais de commissaire de justice, ce compris le coût de la sommation interpellative et des commandements de quitter les lieux. Au soutien de sa demande, la société HABITAT 08 a produit le congé de mise à disposition du 17 mars 2020, l'engagement de Monsieur [S] [H] du 5 août 2020, la mise en demeure du 15 janvier 2026 et la sommation interpellative du 24 février 2026. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026. Représentée par son Conseil, la société HABITAT 08 demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Lors de l'audience, elle maintient ses demandes mais précise que l'expulsion ne concerne que les parkings. De plus, elle indique que l'entreprise de Monsieur [S] [H] a été radiée et qu'il se maintient dans les locaux en dépit de toutes les démarches engagées pour la restitution des lieux. HABITAT 08 fait également valoir que les parkings servent d'entrepôts de véhicules et de lieux de stockage de pneus, batteries et pièces détachées en violation des dispositions conventionnelles. Régulièrement assigné à Etude, Monsieur [S] [A] n'a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. La présente décision sera réputée contradictoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Ordonnance de Référé rendue le vingt six Mai deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier, Dans l’instance N° RG 26/00105 - N° Portalis DBWT-W-B7K-E3P2 ENTRE : HABITAT 08 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des Ardennes ET : Monsieur [S] [A] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er juin 2014, HABITAT 08 laissait par convention de mise à disposition à Monsieur [A] OB AUTOS différents parking sis [Adresse 4] à [Localité 1] pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction. Le 17 mars 2020, HABITAT 08 a délivré congé de convention de mise à disposition à Monsieur [S] [A] exerçant sous l'enseigne OB AUTOS. Le 5 août 2020, Monsieur [S] [A] s'est engagé à rendre les garages pour le 31 décembre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2021, HABITAT 08 a indiqué son souhait de récupérer les parkings occupés par Monsieur [S] [A]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2026, le Conseil de HABITAT 08 a mis en demeure Monsieur [S] [A] de quitter les locaux sous 10 jours. Le 24 février 2026, HABITAT 08 a fait délivrer une sommation interpellative à Monsieur [S] [A], exerçant sous l'enseigne OB AUTOS de quitter les lieux. Dans ce contexte et sans évolution de la situation, après y avoir été autorisée par ordonnance, la société HABITAT 08 a fait assigner en référé à heure indiquée, dans les délais impartis, par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, Monsieur [S] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour l'audience du 12 mai 2026 sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil, de l'article L145-41 du Code de commerce, aux fins de : Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [S] [A], entrepreneur individuel exerçant anciennement sous l'enseigne “OB AUTOS” et exploitant notamment [Adresse 5] à [Localité 3], aujourd'hui radiée, ainsi que de tous occupants de son chef en la forme accoutumée et, si besoin est, avec l'assistance de la force publique des lieux objet du bail commercial, à savoir dans les locaux de parkings situés [Adresse 5] à [Localité 3],Fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [S] [A] à compter du jugement à intervenir, au montant contractuel actuel mensuel, soit 20,98 € mensuel par parking et un total mensuel de 326,08 €, ce jusqu'à la libération effective des lieux,Condamner d'ores et déjà Monsieur [S] [A] à payer, au fur et à mesure du temps, cette somme mensuelle 20,98 € mensuel par parking soit 326,08 € pour l'ensemble des parkings, à titre d'indemnité d'occupation à compter de la décision à intervenir,Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire,Condamner Monsieur [S] [A] à HABITAT 08 une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la somme de 1.500,00 €,Condamner Monsieur [S] [A] aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront frais de commissaire de justice, ce compris le coût de la sommation interpellative et des commandements de quitter les lieux. Au soutien de sa demande, la société HABITAT 08 a produit le congé de mise à disposition du 17 mars 2020, l'engagement de Monsieur [S] [H] du 5 août 2020, la mise en demeure du 15 janvier 2026 et la sommation interpellative du 24 février 2026. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026. Représentée par son Conseil, la société HABITAT 08 demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Lors de l'audience, elle maintient ses demandes mais précise que l'expulsion ne concerne que les parkings. De plus, elle indique que l'entreprise de Monsieur [S] [H] a été radiée et qu'il se maintient dans les locaux en dépit de toutes les démarches engagées pour la restitution des lieux. HABITAT 08 fait également valoir que les parkings servent d'entrepôts de véhicules et de lieux de stockage de pneus, batteries et pièces détachées en violation des dispositions conventionnelles. Régulièrement assigné à Etude, Monsieur [S] [A] n'a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. La présente décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de HABITAT 08 : - Sur la demande d'expulsion : Vu l'article 472 du code de procédure civile en l'absence du défendeur régulièrement assigné ; Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 1 du Code de commerce : “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.” Il est constant que le 1er juin 2014, HABITAT 08 laissait à disposition à Monsieur [A] exerçant sous l’enseigne OB AUTOS différents parking sis [Adresse 4] à [Localité 1] pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction. Le 17 mars 2020, HABITAT 08 a fait délivrer congé de convention de mise à disposition à Monsieur [S] [A] exerçant sous l'enseigne OB AUTOS. Le 5 août 2020, Monsieur [S] [A] s'est engagé à rendre les garages pour le 31 décembre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2021, HABITAT 08 a indiqué son souhait de récupérer les parkings occupés par Monsieur [S] [A]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2026, le Conseil de HABITAT 08 a mis en demeure Monsieur [S] [A] de quitter les locaux sous 10 jours. Le 24 février 2026, HABITAT 08 a fait délivrer une sommation interpellative à Monsieur [S] [A], exerçant sous l'enseigne OB AUTOS de quitter les lieux. HABITAT 08 fait également valoir que les parkings servent d'entrepôts de véhicules et de lieux de stockage de pneus, batteries et pièces détachées. Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [S] [A], exerçant sous l'enseigne OB AUTOS s'est maintenu dans les lieux, malgré l'échéance de la convention de mise à disposition, les demandes de libérer les lieux et malgré son engagement de rendre, à l'amiable, les lieux avant le 31 décembre 2020. Faute de preuve au jour de l'audience de la libération volontaire des lieux par le preneur, HABITAT 08 est fondée à voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités de la présente ordonnance. - Sur la demande de provision du bailleur au titre de l'arriéré locatif : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile “(…) Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.” - Au titre de l'indemnité d'occupation : En l'espèce, la société HABITAT 08 demande de condamner Monsieur [S] [A], exerçant sous l'enseigne OB AUTOS, à compter de la présente décision, au paiement d'une indemnité d'occupation de 20,98 euros mensuel par parking, soit la somme totale de 326,08 euros, égale au montant du loyer jusqu'à l'entière libération des lieux par la remise des clés. Cette demande est fondée en droit à compter de la présente ordonnance, jusqu'à libération effective et complète des lieux. Il convient devant le juge des référés à titre provisionnel, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 20,98 euros mensuel, soit 326,08 euros pour l'ensemble des 16 parkings, due par le preneur à compter de la date de la présente ordonnance. Sur les mesures accessoires : L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” En l'espèce, succombant à l'instance, Monsieur [S] [A] est condamné aux dépens y compris le coût de la sommation interpellative, soit 69,28 euros, et des commandements de quitter les lieux, soit 2543,68 euros (158,89 euros x 16). En outre, l'équité commande de condamner à Monsieur [S] [A] à payer à la société HABITAT 08 une indemnité de 600 euros pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ; RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision, ORDONNONS l'expulsion des lieux sis les locaux de parkings situés [Adresse 5] à [Localité 3], de Monsieur [S] [A], exerçant sous l'enseigne OB AUTOS radiée, tant de leurs biens, que des occupants de son chef et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS que passé ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [S] [A] au besoin avec le concours de la force publique et éventuellement si besoin d'un serrurier ; CONDAMNONS Monsieur [S] [A] à payer à la société HABITAT 08 une indemnité provisionnelle forfaitaire sur la base du loyer, soit la somme de 326,08 euros au titre de l'indemnité d'occupation, jusqu'à libération complète des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [S] [A] à payer à la société HABITAT 08 une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [S] [A] aux dépens de l'instance y compris le coût de la sommation interpellative, soit 69,28 euros, et des commandements de quitter les lieux, soit 2543,68 euros ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a15e351cdc6046d47054065
Données disponibles
- Texte intégral