Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e370cdc6046d470542c7
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 18 000 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [Y], née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 6], veuve de Monsieur [Z] [C], est décédée le [Date décès 1] 2025, en laissant comme héritiers ses cinq enfants, héritiers chacun pour un cinquième. A la fin de sa vie, Madame [S] [Y], qui avait été placée sous tutelle, demeurait en EHPAD depuis une année. Depuis son décès, aucun des notaires sollicités par Monsieur [O] [C], l'un des enfants, n'a réussi à dresser un acte de notoriété en raison des conflits familiaux. La succession de Monsieur [Z] [C] décédé en 1989 a été réalisée. La mésentente entre les enfants empêche ainsi toute démarche utile aux fins de recouvrer le trop-perçu par l'EHPAD “Maison du Pays de [Localité 7]” à [Localité 7] de l'ordre de 12 500 euros puisqu'aucun notaire ne parvient à se charger du règlement de la succession. La succession de Madame [S] [Y] laisse apparaître l'existence, sommairement et à la connaissance du requérant, des bien suivants à l'actif de succession : La maison sise [Adresse 6] à [Localité 8] (Ardennes) d'une valeur d'environ 80 000 euros,66 hectares de foncier à environ 5 000 euros / ha,Deux appartements à [Localité 9], d'une valeur totale de 180 000 euros,Deux appartements à rénover à [Localité 9], d'une valeur de 60 000 euros,Des comptes bancaires au [1],Des assurances vie. Le tout revenant à chacun de ses cinq enfants pour 1/5. Dans ce contexte, Monsieur [O] [C], Madame [D] [C] épouse [H] ont fait assigner par actes de commissaire de justice séparés le 29 janvier 2026, le 3 février 2026 et le 9 février 2026, [X] [C], Madame [E] [C] épouse [R] et Monsieur [B] [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières selon la procédure accélérée au fond à l'audience du 03 mars 2026 aux fins de voir : Désigner tout professionnel qualifié qu'il plaira en qualité de Mandataire Successoral de Madame [S] [Y] veuve [C], pour une durée de trois ans, avec mission de :Administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de Feue Madame [S] [Y] veuve [C], décédée à [Localité 10] le [Date décès 1] 2025, et notamment réaliser seul toutes les opérations nécessaires sur les comptes bancaires, postaux ou autres où sont déposés les fonds indivis,Dire que le mandataire successoral pourra, dans l'intérêt de la succession, effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession,Dire que si l'indivision successorale détient des fonds, le mandataire successoral pourra se les faire remettre,Réaliser tous les actes utiles et nécessaires pour vendre les biens immobiliers dépendant de la succession, et soumettre aux co-indivisaires les propositions d'achat du bien,Surveiller la répartition des fonds entre les indivisaires,Dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions de l'article 813-3 du Code civil, à l'initiative du mandataire désigné,Fixer la provision de sa rémunération à la somme de 2000€ HT à la charge de la succession,Dire que la décision à intervenir sera exécutoire par provision par application de l'article 481-1 6° du Code de procédure civile,Dire et juger que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de partage de la succession. Au soutien de leur demande, Monsieur [O] [C], Madame [D] [C] épouse [H] ont produit l'acte de décès de Madame [S] [Y], le livret de famille, les courriels de retrait de Maître [G], Notaire, les courriels de retrait de Maître [A] [T], Notaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026 puis renvoyée plusieurs fois à la demande d'au moins une des parties et retenue à l'audience du 28 avril 2026. Représentés par leur Conseil et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [O] [C], Madame [D] [C] épouse [H] demandent : Désigner tout professionnel qualifié qu'il plaira en qualité de Mandataire Successoral de Madame [S] [Y] veuve [C], pour une durée de trois ans, avec mission de :Administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de Feue Madame [S] [Y] veuve [C], décédée à [Localité 10] le [Date décès 1] 2025, et notamment réaliser seul toutes les opérations nécessaires sur les comptes bancaires, postaux ou autres où sont déposés les fonds indivis,Dire que le mandataire successoral pourra, dans l'intérêt de la succession, effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession,Dire que si l'indivision successorale détient des fonds, le mandataire successoral pourra se les faire remettre,Réaliser tous les actes utiles et nécessaires pour vendre les biens immobiliers dépendant de la succession, et soumettre aux co-indivisaires les propositions d'achat du bien,Surveiller la répartition des fonds entre les indivisaires,Dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions de l'article 813-3 du Code civil, à l'initiative du mandataire désigné,Fixer la provision de sa rémunération à la somme de 2000€ HT à la charge de la succession,Dire que la décision à intervenir sera exécutoire par provision par application de l'article 481-1 6° du Code de procédure civile,Dire et juger que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de partage de la succession. Représentés par leur Conseil et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [X] [C], Madame [E] [C] épouse [R] et Monsieur [B] [C] demandent : Dire Monsieur [B] [C], Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C] épouse [R] recevables et bien fondés en leurs demandes, En conséquence, Débouter Madame [D] [C] épouse [H] et Monsieur [O] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner solidairement Madame [D] [C] épouse [H] et Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [B] [C], Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C] épouse [R] la somme de 1 500 euros à chacun, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [D] [C] épouse [H] et Monsieur [O] [C] aux entiers dépens,Dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Damien DELAVENNE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provisions. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. La présente décision sera contradictoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT Jugement rendu le vingt six Mai deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier, Dans l’instance N° RG 26/00022 - N° Portalis DBWT-W-B7K-EZT5 ENTRE : Monsieur [O] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substituée par Maître Jérôme BERNS, avocat au barreau de Reims Madame [D] [C] épouse [H] [Adresse 2]” [Localité 3] Représenté par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substituée par Maître Jérôme BERNS, avocat au barreau de Reims ET : Monsieur [X] [C] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Benoit ROMONT de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau des Reims (Plaidant) et par Mitre Adeline SAUVIGNET-HOFER, avocate au barreau des Ardennes Madame [E] [C] épouse [R] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître Benoit ROMONT de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau des Reims (Plaidant) et par Mitre Adeline SAUVIGNET-HOFER, avocate au barreau des Ardennes Monsieur [B] [C] [Adresse 5] [Localité 5] Représenté par Maître Benoit ROMONT de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau des Reims (Plaidant) et par Mitre Adeline SAUVIGNET-HOFER, avocate au barreau des Ardennes EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [Y], née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 6], veuve de Monsieur [Z] [C], est décédée le [Date décès 1] 2025, en laissant comme héritiers ses cinq enfants, héritiers chacun pour un cinquième. A la fin de sa vie, Madame [S] [Y], qui avait été placée sous tutelle, demeurait en EHPAD depuis une année. Depuis son décès, aucun des notaires sollicités par Monsieur [O] [C], l'un des enfants, n'a réussi à dresser un acte de notoriété en raison des conflits familiaux. La succession de Monsieur [Z] [C] décédé en 1989 a été réalisée. La mésentente entre les enfants empêche ainsi toute démarche utile aux fins de recouvrer le trop-perçu par l'EHPAD “Maison du Pays de [Localité 7]” à [Localité 7] de l'ordre de 12 500 euros puisqu'aucun notaire ne parvient à se charger du règlement de la succession. La succession de Madame [S] [Y] laisse apparaître l'existence, sommairement et à la connaissance du requérant, des bien suivants à l'actif de succession : La maison sise [Adresse 6] à [Localité 8] (Ardennes) d'une valeur d'environ 80 000 euros,66 hectares de foncier à environ 5 000 euros / ha,Deux appartements à [Localité 9], d'une valeur totale de 180 000 euros,Deux appartements à rénover à [Localité 9], d'une valeur de 60 000 euros,Des comptes bancaires au [1],Des assurances vie. Le tout revenant à chacun de ses cinq enfants pour 1/5. Dans ce contexte, Monsieur [O] [C], Madame [D] [C] épouse [H] ont fait assigner par actes de commissaire de justice séparés le 29 janvier 2026, le 3 février 2026 et le 9 février 2026, [X] [C], Madame [E] [C] épouse [R] et Monsieur [B] [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières selon la procédure accélérée au fond à l'audience du 03 mars 2026 aux fins de voir : Désigner tout professionnel qualifié qu'il plaira en qualité de Mandataire Successoral de Madame [S] [Y] veuve [C], pour une durée de trois ans, avec mission de :Administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de Feue Madame [S] [Y] veuve [C], décédée à [Localité 10] le [Date décès 1] 2025, et notamment réaliser seul toutes les opérations nécessaires sur les comptes bancaires, postaux ou autres où sont déposés les fonds indivis,Dire que le mandataire successoral pourra, dans l'intérêt de la succession, effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession,Dire que si l'indivision successorale détient des fonds, le mandataire successoral pourra se les faire remettre,Réaliser tous les actes utiles et nécessaires pour vendre les biens immobiliers dépendant de la succession, et soumettre aux co-indivisaires les propositions d'achat du bien,Surveiller la répartition des fonds entre les indivisaires,Dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions de l'article 813-3 du Code civil, à l'initiative du mandataire désigné,Fixer la provision de sa rémunération à la somme de 2000€ HT à la charge de la succession,Dire que la décision à intervenir sera exécutoire par provision par application de l'article 481-1 6° du Code de procédure civile,Dire et juger que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de partage de la succession. Au soutien de leur demande, Monsieur [O] [C], Madame [D] [C] épouse [H] ont produit l'acte de décès de Madame [S] [Y], le livret de famille, les courriels de retrait de Maître [G], Notaire, les courriels de retrait de Maître [A] [T], Notaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026 puis renvoyée plusieurs fois à la demande d'au moins une des parties et retenue à l'audience du 28 avril 2026. Représentés par leur Conseil et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [O] [C], Madame [D] [C] épouse [H] demandent : Désigner tout professionnel qualifié qu'il plaira en qualité de Mandataire Successoral de Madame [S] [Y] veuve [C], pour une durée de trois ans, avec mission de :Administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de Feue Madame [S] [Y] veuve [C], décédée à [Localité 10] le [Date décès 1] 2025, et notamment réaliser seul toutes les opérations nécessaires sur les comptes bancaires, postaux ou autres où sont déposés les fonds indivis,Dire que le mandataire successoral pourra, dans l'intérêt de la succession, effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession,Dire que si l'indivision successorale détient des fonds, le mandataire successoral pourra se les faire remettre,Réaliser tous les actes utiles et nécessaires pour vendre les biens immobiliers dépendant de la succession, et soumettre aux co-indivisaires les propositions d'achat du bien,Surveiller la répartition des fonds entre les indivisaires,Dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions de l'article 813-3 du Code civil, à l'initiative du mandataire désigné,Fixer la provision de sa rémunération à la somme de 2000€ HT à la charge de la succession,Dire que la décision à intervenir sera exécutoire par provision par application de l'article 481-1 6° du Code de procédure civile,Dire et juger que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de partage de la succession. Représentés par leur Conseil et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [X] [C], Madame [E] [C] épouse [R] et Monsieur [B] [C] demandent : Dire Monsieur [B] [C], Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C] épouse [R] recevables et bien fondés en leurs demandes, En conséquence, Débouter Madame [D] [C] épouse [H] et Monsieur [O] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner solidairement Madame [D] [C] épouse [H] et Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [B] [C], Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C] épouse [R] la somme de 1 500 euros à chacun, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [D] [C] épouse [H] et Monsieur [O] [C] aux entiers dépens,Dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Damien DELAVENNE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provisions. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. La présente décision sera contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral : Aux termes de l'article 813-1 du Code civil “Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.” Monsieur [O] [C] et Madame [D] [C] épouse [H] demandent de désigner tout professionnel qualifié qu'il plaira en qualité de Mandataire Successoral de Madame [S] [Y] veuve [C], pour une durée de trois ans. Ils font valoir que la mésentente sur le notaire à désigner est de nature à entraver la succession. Ils allèguent qu'un mandataire successoral est nécessaire au vu des nombreux biens immobiliers attachés à la succession, des diverses procédures. Ils allèguent que la propriété de parts de société entraînera des prises de décisions que les frères et sœurs seront incapables de prendre communément dans l'intérêt de la succession. Concernant les terres, ils soutiennent qu'il existe des difficultés quant aux locataires du bail rural de longue durée, lesquels seraient les fils de Madame [D] [C] pour l'un et de Madame [E] [C] pour le second. Monsieur [B] [C], Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C] épouse [R] en défense, s'opposent à cette demande en ce qu'ils considèrent que les conditions de l'article précité ne sont pas remplies. Ils considèrent que la succession n'est pas bloquée. La mésentente alléguée n'est pas de nature à mettre en péril l'intérêt commun des héritiers ou la bonne administration de la succession. Les défendeurs ne contestent pas l'actif de la succession. Ils considèrent qu'il suffit qu'un seul notaire soit désigné ; ils proposent en l'espèce Maître [U]. Ils rappellent qu'il n'existe aucun différend quant aux parts successorales de chacun ni sur l'attribution éventuelle des biens. Au vu des moyens et observations des parties et des pièces produites aux débats, il est constant que Madame [S] [Y], née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 6], veuve de Monsieur [Z] [C], est décédée le [Date décès 1] 2025, en laissant comme héritiers ses cinq enfants, héritiers chacun pour un cinquième. La succession de Monsieur [Z] [C] décédé en 1989 a été réalisée. A la fin de sa vie, Madame [S] [Y], qui avait été placée sous tutelle, demeurait en EHPAD depuis une année. Depuis le décès de Madame [S] [Y], il apparaît qu'aucun des notaires sollicités par Monsieur [O] [C], l'un des enfants, n'a réussi à dresser un acte de notoriété en raison des conflits familiaux. Aucun acte n'a par ailleurs été produit par aucune des parties. Aucun acte n'a permis de faire avancer la succession. Les éléments de la procédure démontrent qu'il existe une mésentente entre les enfants qui empêche toute démarche utile aux fins de recouvrer le trop-perçu par l'EHPAD “Maison du Pays de [Localité 7]” à [Localité 7] de l'ordre de 12 500 euros puisqu'aucun notaire ne parvient à se charger du règlement de la succession. La succession de Madame [S] [Y] laisse apparaître l'existence des biens suivants à l'actif de succession : La maison sise [Adresse 6] à [Localité 8] d'une valeur d'environ 80 000 euros,66 hectares de foncier à environ 5 000 euros / ha,Deux appartements à [Localité 9], d'une valeur totale de 180 000 euros,Deux appartements à rénover à [Localité 9], d'une valeur de 60 000 euros,Des comptes bancaires au [1],Des assurances vie. Madame [S] [C] possédait également des parts dans plusieurs sociétés : La SARL [2] - RCS [N° SIREN/SIRET 1] ayant siège [Adresse 7] REIMS Capital de 8000€,FRENCHI -RCS [N° SIREN/SIRET 2] ayant siège [Adresse 8], [3] - RCS [N° SIREN/SIRET 3] ayant siège [Adresse 9],AGENCE DU CONSERVATOIRE - RCS [N° SIREN/SIRET 4] ayant siège [Adresse 7], SCI [4] - RCS [N° SIREN/SIRET 5] ayant siège [Adresse 10], SCI [5] - RCS [N° SIREN/SIRET 6] ayant siège [Adresse 11], SCI DE LA VOIE DES SACRES - RCS [N° SIREN/SIRET 7] ayant siège [Adresse 1] 51100 REIMS. Il existe dès lors un patrimoine conséquent à administrer en veillant à en préserver la valeur au bénéfice de la succession. Il apparait que Madame [S] [Y] est décédée le [Date décès 2] 2025 et depuis, aucun notaire n'a pu être désigné d'une décision commune des héritiers. De plus, l'actif de la succession comporte de nombreux biens immobiliers, certains faisant même l'objet d'un contrat de bail rural longue durée contestés. Aussi, eu égard à la complexité de la succession couplée à la mésentente entre héritiers, la désignation d'un mandataire successoral est opportune. Il convient dès lors de faire droit à la demande de désignation d'un mandataire successoral, selon les modalités du dispositif du présent jugement. Sur les mesures accessoires : Selon l'article 696 dudit Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” Il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de partage de succession. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes en ce sens de l'ensemble des parties sont donc rejetées. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES statuant selon procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; DESIGNE Maître [L] [V] de la SCP [L] [V] et [J] [M], notaires à CARIGNAN en qualité de mandataire successoral de la succession Madame [S] [C] ; DONNE comme mission de : Administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de Feue Madame [S] [Y] veuve [C], décédée à [Localité 10] le [Date décès 1] 2025, et notamment réaliser seul toutes les opérations nécessaires sur les comptes bancaires, postaux ou autres où sont déposés les fonds indivis,Dans l'intérêt de la succession, effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession,Si l'indivision successorale détient des fonds, le mandataire successoral pourra se les faire remettre,Réaliser tous les actes utiles et nécessaires pour vendre les biens immobiliers dépendant de la succession, après avoir soumis aux co-indivisaires les propositions d'achat du bien,Surveiller la répartition des fonds entre les indivisaires, DIT que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions de l'article 813-3 du Code civil, à l'initiative du mandataire désigné ; FIXE la provision de sa rémunération à la somme de 3000 euros HT à la charge de la succession ; DIT les dépens seront compris dans les frais de partage de succession ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a15e370cdc6046d470542c7
Données disponibles
- Texte intégral