Tribunal Judiciaire · TPRX — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e3d2cdc6046d470549db
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 131 642 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
RAPPEL DES FAITS Par contrat du 25/09/2018, la SA VILOGIA a donné à bail à Madame [E] [J] un appartement à usage d’habitation situé au 9 avenue du Président Coty, porte 0004, 1er étage, 59100 ROUBAIX, pour un loyer mensuel de 305,81 € et 121,31 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA VILOGIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16/07/2025. Elle a ensuite fait assigner Madame [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix par un acte de commissaire de justice du 26/11/2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 06/02/2026, SA VILOGIA - représentée par M [W] [V] - muni d'un pouvoir de représentation - demande de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation et à défaut de prononcer la résiliation aux torts exclusifs de la locataire; d'ordonner l’expulsion de Madame [E] [J] ; et de la condamner au paiement de la somme actualisée de 394,70 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de dire que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision, de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement (CE) 805/2004, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La SA VILOGIA ne s'oppose pas au prononcé de délais de paiement. Madame [E] [J] n'est ni présente, ni representée, bien que convoqué par acte de commissaire de justice remise à étude. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26/05/2026.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX 45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX N° RG 25/15076 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KTG N° de Minute : JUGEMENT DU : 26 Mai 2026 Société VILOGIA C/ [E] [J] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 26 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Société VILOGIA, prise en la personne de ses représentants légaux agissant poursuites et diligences domiciliés en cette qualité au siège social sis 271, Boulevard de Tournai CS 10430, 59664 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX, représentée par Monsieur [W] [V], chargé de procédures, ET : DÉFENDEUR(S) Mme [E] [J], demeurant 9 avenue du Président Coty - Porte N°4 - Etage 1 - 59100 ROUBAIX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Février 2026 Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier RAPPEL DES FAITS Par contrat du 25/09/2018, la SA VILOGIA a donné à bail à Madame [E] [J] un appartement à usage d’habitation situé au 9 avenue du Président Coty, porte 0004, 1er étage, 59100 ROUBAIX, pour un loyer mensuel de 305,81 € et 121,31 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA VILOGIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16/07/2025. Elle a ensuite fait assigner Madame [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix par un acte de commissaire de justice du 26/11/2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 06/02/2026, SA VILOGIA - représentée par M [W] [V] - muni d'un pouvoir de représentation - demande de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation et à défaut de prononcer la résiliation aux torts exclusifs de la locataire; d'ordonner l’expulsion de Madame [E] [J] ; et de la condamner au paiement de la somme actualisée de 394,70 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de dire que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision, de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement (CE) 805/2004, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La SA VILOGIA ne s'oppose pas au prononcé de délais de paiement. Madame [E] [J] n'est ni présente, ni representée, bien que convoqué par acte de commissaire de justice remise à étude. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26/05/2026. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 28/11/2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA VILOGIA justifie avoir saisi informé la CAF le 22/07/2025 comme en justifie un courrier de la CAF, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26/11/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur le bien fondé de la demande : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat de bail prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 25/09/2018 contient une clause résolutoire (article art 6 (deux mois)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16/07/2025, pour la somme en principal de 725,18 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 17/09/2025. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : En l'espèce, le requérant sollicite dans son assignation le paiement des loyers et charges à hauteur de 1316,42 €, somme arrêtée au 30/09/2025, outre les loyers et charges qui seront échus au jour du jugement. Il peut donc valablement, nonobstant l’absence du défendeur à l’audience, actualiser sa créance à la somme de 394,70€. La SA VILOGIA produit un décompte démontrant que Madame [E] [J] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 394,70 € à la date du 31/01/2026. Madame [E] [J], non comparante ni représentée, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 394,70 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (16/07/2025) conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur la demande au titre des provisions sur charge : La demande dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision demeurant purement hypothétiques à ce stade. De surcroît une demande de dire ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme, il n'y a pas lieu d'y faire droit. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT : L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [E] [J] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [E] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [E] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Au regard de l'équité, la SA VILOGIA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de certification en vue de la délivrance du titre exécutoire européen Aux termes du règlement (CE) n°805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, une décision de justice peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen notamment si le débiteur ne s'y est jamais opposé au cours de la procédure judiciaire, si la décision est exécutoire dans l'État-membre où elle a été rendue, s'il s'agit de l'État de domicile du débiteur et si la la juridiction était compétente au regard des règles de compétence posées par le règlement européen n°44/2001. En l'espèce, la défenderesse a été citée à étude, son domicile est en France, elle ne s’est pas opposée à la demande au cours de la procédure de sorte que la présente décision est exécutoire de droit. En application de l'article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (juridiction du lieu de domicile de la défenderesse), la présente décision sera certifiée en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n°805/2004 avec les conséquences légales de cette certification sans qu’il ne soit nécessaire d’énoncer que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l'original de la décision. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25/09/2018 entre la SA VILOGIA et Madame [E] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 9 avenue du Président Coty, porte 0004, 1er étage, 59100 ROUBAIX sont réunies à la date du 17/09/2025; CONDAMNE Madame [E] [J] à verser à la SA VILOGIA la somme de 394,70 € (décompte arrêté au 31/01/2026, incluant loyer janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 16/07/2025, AUTORISE Madame [E] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 11 mensualités de 40 € chacune, en sus du loyer courant APL déduite, et une 12ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Madame [E] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA VILOGIA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Madame [E] [J] soit condamné à verser à la SA VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; DEBOUTE la SA VILOGIA de ses plus amples demandes et prétentions ; CERTIFIE la présente décision en qualité de titre exécutoire européen ; CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 26/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. La greffière, La magistrate à titre temporaire,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPRX
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e3d2cdc6046d470549db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel