Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e3eccdc6046d47054bb9
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 12 mai 2026 puis prorogée au 26 Mai 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : M. [Y] [F] et Mme [B] [N], son épouse, sont propriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] (Nord). Le 15 février 2024, M. et Mme [F] ont conclu avec la société SRL Cahier d’Inspirations D-D, exerçant sous le nom commercial “Les [Localité 4] de [C]”, un contrat pour la promotion de leur immeuble, la recherche de professionnels désireux d’y réaliser des prises de vues et captations audiovisuelles et la réalisation de toutes démarches pour la conclusion avec ces professionnels d’un contrat à ces fins. Le 22 mars 2024, la société SRL Cahier d’Inspirations D-D a conclu avec la société d’Expansion Meubles d’Art (la société SEMA) une convention d’autorisation de prestations pour la réalisation de photos et de vidéos dans ledit immeuble le 11 avril 2024. Les 21 et 30 mai 2025, soutenant qu’à la suite de la prestation réalisée, le parquet en bois de la partie extension de leur immeuble avait été endommagé et présentait des rayures, coups et marques circulaires, M. et Mme [F] ont assigné la société SRL Cahier d’Inspirations D-D et la société SEMA devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 4 novembre 2026, puis celle du 25 novembre 2026, à laquelle elle a été retenue. Par ordonnance avant dire droit du 27 janvier 2026, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour statuer en référé a : - ordonné la réouverture des débats, - invité les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si : - la mesure d’expertise demandée par M. et Mme [F], qui est destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, constitue une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 35 du règlement n° 1215/2012 et doit être exécutée sur un immeuble en France, dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille, au contradictoire des défenderesses dont l’une est établie en France, également dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille, - s’il en résulte que, peu important qu’une juridiction d’un autre Etat membre soit éventuellement compétente au fond en exécution de la clause attributive de compétence prévue au contrat du 15 février 2024 conclu entre M. et Mme [F] et la société SRL Cahier d’Inspirations D-D, il y a lieu de déclarer le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé compétent pour statuer sur la demande d’expertise formée par M. et Mme [F] et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société SRL Cahier d’Inspirations D-D, - mis en demeure la société SRL Cahier d’Inspirations D-D de conclure sur le bien-fondé de la demande d’expertise formée par M. et Mme [F] pour le cas où la juridiction rejetterait l’exception d’incompétence qu’elle soulève, - renvoyé l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du 3 mars 2026 à 08h30, - dit que la décision valait convocation des parties, - sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, - réservé les dépens. A l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 mars 2026, à laquelle elle a été retenue. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 et soutenues oralement, M. et Mme [F], représentés par leur avocat, demandent de : - rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société SRL Cahier d'Inspirations, - déclarer le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé compétent pour statuer sur leur demande d’expertise, - ordonner une expertise judiciaire, - réserver les dépens. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société SRL Cahier d’Inspirations D-D, représentée par son avocat, demande de : - déclarer la demande irrecevable et non-fondée, - constater l’incompétence internationale du tribunal judiciaire de Lille, juge des référés, - condamner les parties demanderesses aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure. La société SEMA n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026 compte tenu de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 25/01119 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSHZ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026 DEMANDEURS : M. [Y] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI Mme [B] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI DÉFENDERESSES : Société CAHIER D’INSPIRATIONS D-D [Adresse 2] [Localité 2]/BELGIQUE représentée par Me Vincent BOUTHOR, avocat au barreau de LILLE S.A. SEMA SOCIETE D’EXPANSION MEUBLES D’ART [Adresse 3] [Localité 3] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire, GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 12 mai 2026 puis prorogée au 26 Mai 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : M. [Y] [F] et Mme [B] [N], son épouse, sont propriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] (Nord). Le 15 février 2024, M. et Mme [F] ont conclu avec la société SRL Cahier d’Inspirations D-D, exerçant sous le nom commercial “Les [Localité 4] de [C]”, un contrat pour la promotion de leur immeuble, la recherche de professionnels désireux d’y réaliser des prises de vues et captations audiovisuelles et la réalisation de toutes démarches pour la conclusion avec ces professionnels d’un contrat à ces fins. Le 22 mars 2024, la société SRL Cahier d’Inspirations D-D a conclu avec la société d’Expansion Meubles d’Art (la société SEMA) une convention d’autorisation de prestations pour la réalisation de photos et de vidéos dans ledit immeuble le 11 avril 2024. Les 21 et 30 mai 2025, soutenant qu’à la suite de la prestation réalisée, le parquet en bois de la partie extension de leur immeuble avait été endommagé et présentait des rayures, coups et marques circulaires, M. et Mme [F] ont assigné la société SRL Cahier d’Inspirations D-D et la société SEMA devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 4 novembre 2026, puis celle du 25 novembre 2026, à laquelle elle a été retenue. Par ordonnance avant dire droit du 27 janvier 2026, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour statuer en référé a : - ordonné la réouverture des débats, - invité les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si : - la mesure d’expertise demandée par M. et Mme [F], qui est destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, constitue une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 35 du règlement n° 1215/2012 et doit être exécutée sur un immeuble en France, dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille, au contradictoire des défenderesses dont l’une est établie en France, également dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille, - s’il en résulte que, peu important qu’une juridiction d’un autre Etat membre soit éventuellement compétente au fond en exécution de la clause attributive de compétence prévue au contrat du 15 février 2024 conclu entre M. et Mme [F] et la société SRL Cahier d’Inspirations D-D, il y a lieu de déclarer le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé compétent pour statuer sur la demande d’expertise formée par M. et Mme [F] et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société SRL Cahier d’Inspirations D-D, - mis en demeure la société SRL Cahier d’Inspirations D-D de conclure sur le bien-fondé de la demande d’expertise formée par M. et Mme [F] pour le cas où la juridiction rejetterait l’exception d’incompétence qu’elle soulève, - renvoyé l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du 3 mars 2026 à 08h30, - dit que la décision valait convocation des parties, - sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, - réservé les dépens. A l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 mars 2026, à laquelle elle a été retenue. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 et soutenues oralement, M. et Mme [F], représentés par leur avocat, demandent de : - rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société SRL Cahier d'Inspirations, - déclarer le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé compétent pour statuer sur leur demande d’expertise, - ordonner une expertise judiciaire, - réserver les dépens. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société SRL Cahier d’Inspirations D-D, représentée par son avocat, demande de : - déclarer la demande irrecevable et non-fondée, - constater l’incompétence internationale du tribunal judiciaire de Lille, juge des référés, - condamner les parties demanderesses aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure. La société SEMA n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026 compte tenu de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la société SEMA n’a pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société SRL Cahier d'Inspirations D-D Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l’article 484 de ce code, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. En application de l’article 488 du même code, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Aux termes de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond. Selon le considérant 25 de ce règlement, la notion de mesures provisoires et conservatoires devrait englober, par exemple, les mesures conservatoires visant à obtenir des informations ou à conserver des éléments de preuve, visées aux articles 6 et 7 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Elle ne devrait pas inclure de mesures ne revêtant pas un caractère conservatoire, telles que des mesures ordonnant l’audition d’un témoin. Ceci devrait s’entendre sans préjudice de l’application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l’article 35 du règlement précité sont des mesures qui, dans les matières relevant du champ d’application du règlement, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (CJCE, arrêts du 26 mars 1992, Reichert et Kockler, C-261/90, points 31 et 34, et du 17 novembre 1998, C-391/95, [R] Maritime / Kommanditgesellschaft in [T] [Z] e.a., point 37 ; Cass., 1re Civ., 27 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.917, publié), que l'octroi de mesures provisoires ou conservatoires est subordonné, notamment, à la condition de l'existence d'un lien de rattachement réel entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'État contractant du juge saisi, et qu’il incombe à la juridiction qui ordonne de telles mesures de prendre en considération la nécessité d'imposer des conditions ou modalités destinées à garantir le caractère provisoire ou conservatoire de celles-ci (arrêt [R] Maritime / Kommanditgesellschaft in [T] [Z] e.a., précité, points 40 et 41). La Cour de justice de l’Union européenne déduit de l'article 35 du règlement précité qu’une partie intéressée a la possibilité de demander une mesure provisoire ou conservatoire soit devant la juridiction d’un État membre compétente pour connaître du fond, dont la décision à cet égard aura vocation à circuler librement, soit devant les juridictions d’autres États membres où se trouvent les biens ou la personne à l’égard desquels la mesure doit être exécutée (CJUE, arrêt du 6 octobre 2021, Toto, C-581/20, point 58). La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, d’une part, que l’article 35 du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre saisie d’une demande de mesures provisoires ou conservatoires au titre de cette disposition n’est pas tenue de se déclarer incompétente lorsque la juridiction d’un autre État membre, compétente pour connaître du fond, a déjà statué sur une demande ayant le même objet et la même cause et formée entre les mêmes parties, d’autre part, que cet article doit être interprété en ce sens qu’une demande de mesures provisoires ou conservatoires doit être examinée au regard de la loi de l’État membre de la juridiction saisie (arrêt Toto, précité). En l’espèce, M. et Mme [F] et la société SRL Cahier d’Inspirations D-D s’opposent sur la validité de la clause attributive de compétence prévue dans leur convention du 15 février 2024, selon laquelle tout litige relatif à l’exécution et l’interprétation de ladite convention sera de la compétence des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Tournai en Belgique. Or, M. et Mme [F] demandent au président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé d’ordonner, avant tout procès, une mesure d’expertise pour examiner les désordres atteignant le parquet en bois de la partie extension de leur habitation située à Croix (Nord), parquet qui aurait été endommagé à la suite de la prestation réalisée le 11 avril 2024 par la société SEMA, établie en France, à Fâches-Thumesnil (Nord), en exécution de la convention conclue entre cette société et la société SRL Cahier d'Inspirations D-D, établie à Tournai en Belgique, à la suite de la convention qu’ils ont conclue avec cette dernière. Il est de l’intérêt des parties que des constatations objectives et contradictoires soient réalisées, et ce, dans les meilleures délais avant toute aggravation des dommages. La mesure d’expertise sollicitée, qui est destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, constitue une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 35 du règlement n° 1215/2012 et doit être exécutée sur un immeuble en France, dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille, au contradictoire des défenderesses dont l’une est établie en France, également dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille. Dès lors que le pouvoir du juge des référés se limite à ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, une telle décision ne fait pas obstacle à ce que le litige soit porté devant la juridiction désignée par la clause attributive de compétence. Il en résulte que, peu important qu’une juridiction d’un autre Etat membre soit éventuellement compétente au fond en exécution de la clause attributive de compétence prévue au contrat du 15 février 2024 conclu entre M. et Mme [F] et la société SRL Cahier d’Inspirations D-D, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si ces derniers ont la qualité de consommateurs, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé est compétent pour statuer sur la demande d’expertise formée par M. et Mme [F]. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société SRL Cahier d’Inspirations D-D. Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. Les pièces soumises au juge par les demandeurs, notamment le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 mars 2025 (pièce n°4), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant le sol de l’extension de l’immeuble, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. [F] et Mme [N]. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [F] et Mme [N], il convient de mettre à leur charge les dépens. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société SRL Cahier d’Inspirations D-D ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : M. [W] [S] [Adresse 5] [Localité 5] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6], qui a accepté la mission via SeLEXpert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 6][Adresse 7] (Nord) après avoir convoqué les parties, - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres, - examiner les documents remis par les parties, - prendre connaissance de tout document contractuel et/ou technique relatif aux travaux réalisés dans l'immeuble en relation avec les désordres, défauts et dommages allégués, - examiner les désordres, défauts, dommages allégués par M. [Y] [F] et Mme [B] [N] dans leur assignation, leurs conclusions et les pièces annexées, - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué, - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres, défauts, dommages sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions, - déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés, - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques, - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise, - préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai, - de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertises, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles, - à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise et arrêter le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, - informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire, - fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, - informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, - adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, - fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite, - tenter de concilier les parties avec l’accord de celles-ci, - aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que M. [Y] [F] et Mme [B] [N] devront avoir consigné auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 juin 2026 ; Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 8] ; Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ; Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne M. [Y] [F] et Mme [B] [N] aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e3eccdc6046d47054bb9
Données disponibles
- Texte intégral