Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a15e40bcdc6046d47054e17
- Date
- 22 mai 2026
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IAFaits
Exposé du litige Vu l’action engagée par [Y] [I] suivant assignation en date du 16 septembre 2025 à l’encontre de Madame [L] [W] [G] en délivrance d’un legs consenti suivant testament du 4 juin 2020 portant sur un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] ; Vu la constitution en défense ; Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique par le conseil de Madame [L] [W] [G] le 13 février 2026 aux fins au visa des articles 901 du Code Civil, de : DESIGNER un médecin-Expert aux fins de : D’analyser l’ensemble du dossier médical de Madame [R] ; De déterminer si à l’époque de l’établissement du testament litigieux Madame [R] disposait de l’ensemble de ses capacités cognitives ; JUGER que l’intervention de l’Expert sera mise à la charge de Monsieur [I] ; JUGER que les Parties conserveront à leur charge leurs frais de procédure et dépens; DEBOUTER Monsieur [I] de toutes demandes plus amples et contraires; Au soutien de son incident, elle expose qu’au jour du testament [Q] [R], testatrice était âgée de 82 ans et souffrait de lourds problèmes cognitifs qui avaient été repérés en 2017, confirmés en 2020 quelques mois avant la rédaction du testament puis que l’intéressée était placée à l’EHPAD à [Localité 4] en 2021 après une chute à son domicile. Elle ajoute que si lors d’un test MMS réalisé lors de l’admission à l’établissement retrouvé un test de 20/30, ce procédé n’est pas une science exacte en raison du manque de standardisation. Vu les conclusions d’incident notifiées le 8 janvier 2026 par le conseil de Monsieur [Y] [I] aux fins de voir au visa des articles 789 et 146 du Code de Procédure Civile, Débouter Madame [W] [G] de sa demande d’expertise. A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, Ordonner que l’expert devra déterminer si au moment de la rédaction du testament, soit le 4 Juin 2020, Madame [R] avait les capacités suffisantes pour comprendre la portée de son acte et ses conséquences. Fixer la provision pour frais d’expertise à la charge de Madame [W] [G] Débouter Madame [W] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou autres. ; Il fait valoir les liens intimes qui l’unissait à la testatrice dont il avait fait connaissance alors qu’il était son chauffeur de taxi, précisément pendant la période de la crise sanitaire à la suite de laquelle il était devenu son ami. Il précise qu’il était référencé sur le document de synthèse de l’EHPAD en qualité d’ami. Il en déduit qu’en toute indépendance [Q] [R] lui a légué son immeuble de [Localité 3] en se rendant en l’étude de notaire, en présence de deux notaires. Il considère que les pièces médicales produites ne sont pas pertinentes pour en déduire que la testatrice n’était pas saine d’esprit, d’autant plus qu’elles sont contemporaines à un précédent testament du 8 novembre 2017 par lequel [Q] [R] léguait l’universalité de ses biens à sa nièce, défenderesse. Il se fonde sur le bilan réalisé en 2020 qui ne montre pas une dégradation franche de la situation médicale et que le bilan MMSE révèle un déficit de 20/30 qui signifie un déficit cognitif modéré et léger. Il ajoute que l’intéressée à confirmer ses intentions par écrit peu de temps après la réalisation du testament. Il considère donc que l’expertise n’est pas nécessaire pour démontrer la salubrité d’esprit de [Q] [R] et qu’à défaut, à titre susbsidiaire, question doit être posée à l’expert de savoir si elle disposait des capacités suffisantes pour comprendre la portée et le conséquence de ses actes.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 25/10482 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6AP ORDONNANCE D’INCIDENT DU 22 MAI 2026 DEMANDEUR AU PRINCIPAL : (défendeur à l’incident) M. [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Neary CLAUDE-LEMANT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL : (demanderesse à l’incident) Mme [L] [W] [G] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente, Greffier : Benjamin LAPLUME, Greffier DÉBATS : A l’audience du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2026 puis prorogée pour être rendue le 22 Mai 2026. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Vu l’action engagée par [Y] [I] suivant assignation en date du 16 septembre 2025 à l’encontre de Madame [L] [W] [G] en délivrance d’un legs consenti suivant testament du 4 juin 2020 portant sur un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] ; Vu la constitution en défense ; Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique par le conseil de Madame [L] [W] [G] le 13 février 2026 aux fins au visa des articles 901 du Code Civil, de : DESIGNER un médecin-Expert aux fins de : D’analyser l’ensemble du dossier médical de Madame [R] ; De déterminer si à l’époque de l’établissement du testament litigieux Madame [R] disposait de l’ensemble de ses capacités cognitives ; JUGER que l’intervention de l’Expert sera mise à la charge de Monsieur [I] ; JUGER que les Parties conserveront à leur charge leurs frais de procédure et dépens; DEBOUTER Monsieur [I] de toutes demandes plus amples et contraires; Au soutien de son incident, elle expose qu’au jour du testament [Q] [R], testatrice était âgée de 82 ans et souffrait de lourds problèmes cognitifs qui avaient été repérés en 2017, confirmés en 2020 quelques mois avant la rédaction du testament puis que l’intéressée était placée à l’EHPAD à [Localité 4] en 2021 après une chute à son domicile. Elle ajoute que si lors d’un test MMS réalisé lors de l’admission à l’établissement retrouvé un test de 20/30, ce procédé n’est pas une science exacte en raison du manque de standardisation. Vu les conclusions d’incident notifiées le 8 janvier 2026 par le conseil de Monsieur [Y] [I] aux fins de voir au visa des articles 789 et 146 du Code de Procédure Civile, Débouter Madame [W] [G] de sa demande d’expertise. A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, Ordonner que l’expert devra déterminer si au moment de la rédaction du testament, soit le 4 Juin 2020, Madame [R] avait les capacités suffisantes pour comprendre la portée de son acte et ses conséquences. Fixer la provision pour frais d’expertise à la charge de Madame [W] [G] Débouter Madame [W] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou autres. ; Il fait valoir les liens intimes qui l’unissait à la testatrice dont il avait fait connaissance alors qu’il était son chauffeur de taxi, précisément pendant la période de la crise sanitaire à la suite de laquelle il était devenu son ami. Il précise qu’il était référencé sur le document de synthèse de l’EHPAD en qualité d’ami. Il en déduit qu’en toute indépendance [Q] [R] lui a légué son immeuble de [Localité 3] en se rendant en l’étude de notaire, en présence de deux notaires. Il considère que les pièces médicales produites ne sont pas pertinentes pour en déduire que la testatrice n’était pas saine d’esprit, d’autant plus qu’elles sont contemporaines à un précédent testament du 8 novembre 2017 par lequel [Q] [R] léguait l’universalité de ses biens à sa nièce, défenderesse. Il se fonde sur le bilan réalisé en 2020 qui ne montre pas une dégradation franche de la situation médicale et que le bilan MMSE révèle un déficit de 20/30 qui signifie un déficit cognitif modéré et léger. Il ajoute que l’intéressée à confirmer ses intentions par écrit peu de temps après la réalisation du testament. Il considère donc que l’expertise n’est pas nécessaire pour démontrer la salubrité d’esprit de [Q] [R] et qu’à défaut, à titre susbsidiaire, question doit être posée à l’expert de savoir si elle disposait des capacités suffisantes pour comprendre la portée et le conséquence de ses actes. Motifs Sur la demande d’expertise médicale En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; L’article 144 du Code de procédure civile prévoit à cet égard : “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.” En l’espèce, les parties sont en possession de plusieurs éléments médicaux et notamment deux courriers d’un médecin neurologue, le docteur [H] datés du 4 mars 2017 et du 10 février 2020( pièces 2 et 3 en défense), ainsi que le dossier médical en vue de l’intégration de l’intéressée en EHPAD le 12 mars 2021 qui reprend l’évolution de la situation. Lors du courrier du 10 février 2020, le médecin neurologue a indiqué qu’elle ne voyait pas “l’utilité à réitérer le bilan d’ordre neurlogique”, dès lors il doit être déduit que les éléments repris dans la synthèse sont la seule documentation disponible. De ces éléments, il apparaît que les parties sont déjà en possession d’éléments d’origine diverse établis à des périodes contemporaines de la rédaction du testament, alors qu’il n’es au contraire pas démontré que des éléments médicaux complémentaires, ignorés des parties, seraient présents au dossier de [Q] [R]. Si les explications faites sur l’imprécision du MMS sont plausibles, en l’absence d’un examen du vivant de la personne, aucune expertise sur pièce ne sera susceptible de corriger le défaut ainsi souligné. En l’état, il apparaît que les éléments produits sont suffisants pour permettre au tribunal de répondre à la question telle que posée par la demanderesse à l’incident et surtout sur le fond de trancher le débat dont il est saisi, étant rappelé qu’une mesure d’expertise ne pourrait conclure à aucune appréciation juridique et n’apparaît pas en l’état utile pour compléter les informations existantes. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’expertise médicale. Sur les demandes annexes Succombant en son incident, Madame [L] [W] [G] en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande d’expertise médicale sollicitée par Madame [L] [W] [G] Condamnons Madame [L] [W] [G] aux dépens de l’incident Renvoyons l’affaire à la mise en état du 4 septembre 2026 pour les conclusions au fond avec injonction de Maître Poissonnier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 25/10482 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6AP [Y] [I] C/ [L] [W] [G] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a15e40bcdc6046d47054e17
Données disponibles
- Texte intégral