Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e446cdc6046d47055222
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 95 575 €
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IAFaits
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Mars 2026 ; A l’audience publique du 28 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mai 2026. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mai 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2021, la Banque Postale a consenti à M. [U] [I] un prêt immobilier n° 2021B348S1X00001 destiné à financer l’achat d’une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 3], d’un montant de 144.335 €, remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 0,80 %. Par accord de cautionnement en date du 7 octobre 2021, la société CNP Assurances est intervenue en qualité de caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit. M. [U] [I] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois d’avril 2025. Par courriel en date du 3 octobre 2025, la SA Banque Postale a invité M. [U] [I] à la contacter d’urgence afin de trouver une solution de règlement amiable car à défaut, elle entendait l’assigner devant le tribunal judiciaire compétent pour solliciter la résiliation du prêt ainsi que sa condamnation au paiement de l’intégralité des sommes dues. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2025, la SA Banque Postale l’a mis en demeure de payer la somme de 1.487,26 € au titre des échéances impayées et ce, avant le 22 août 2025. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé le 29 juillet 2025 ». Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2025, la banque l’a mis en demeure de payer la somme de 3.721,36 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 30 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé ». L’emprunteur n’a procédé à aucun règlement. Par acte signifié le 9 janvier 2026, la SA Banque Postale a assigné M. [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, des articles 1224 et suivants et 1343-2 du code civil ainsi que des articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, en vue de : -prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°2021B348S1X00001 consenti le 18 octobre 2021 ; -condamner M. [U] [I] à lui payer la somme de 5.955,75 € au titre des échéances impayées au 5 décembre 2025 ; -condamner M. [U] [I] à lui payer la somme de 117.857,12 € au titre du capital restant dû au 5 décembre 2025 outre intérêts au taux contractuel de 0,80% à compter de la date de l’assignation ; -dire que les intérêts échus porteront intérêts ; -condamner M. [U] [I] à lui payer une indemnité de 7% sur le capital restant dû au 5 décembre 2025 soit 8.572,70 € ; -condamner M. [U] [I] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [U] [I] aux dépens ; -ne pas écarter l’exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation. Bien que régulièrement assigné, M. [U] [I] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 26/00353 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2IPW JUGEMENT DU 26 MAI 2026 DEMANDERESSE : S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [U] [I] [Adresse 2] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Mars 2026 ; A l’audience publique du 28 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mai 2026. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mai 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2021, la Banque Postale a consenti à M. [U] [I] un prêt immobilier n° 2021B348S1X00001 destiné à financer l’achat d’une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 3], d’un montant de 144.335 €, remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 0,80 %. Par accord de cautionnement en date du 7 octobre 2021, la société CNP Assurances est intervenue en qualité de caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit. M. [U] [I] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois d’avril 2025. Par courriel en date du 3 octobre 2025, la SA Banque Postale a invité M. [U] [I] à la contacter d’urgence afin de trouver une solution de règlement amiable car à défaut, elle entendait l’assigner devant le tribunal judiciaire compétent pour solliciter la résiliation du prêt ainsi que sa condamnation au paiement de l’intégralité des sommes dues. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2025, la SA Banque Postale l’a mis en demeure de payer la somme de 1.487,26 € au titre des échéances impayées et ce, avant le 22 août 2025. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé le 29 juillet 2025 ». Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2025, la banque l’a mis en demeure de payer la somme de 3.721,36 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 30 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé ». L’emprunteur n’a procédé à aucun règlement. Par acte signifié le 9 janvier 2026, la SA Banque Postale a assigné M. [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, des articles 1224 et suivants et 1343-2 du code civil ainsi que des articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, en vue de : -prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°2021B348S1X00001 consenti le 18 octobre 2021 ; -condamner M. [U] [I] à lui payer la somme de 5.955,75 € au titre des échéances impayées au 5 décembre 2025 ; -condamner M. [U] [I] à lui payer la somme de 117.857,12 € au titre du capital restant dû au 5 décembre 2025 outre intérêts au taux contractuel de 0,80% à compter de la date de l’assignation ; -dire que les intérêts échus porteront intérêts ; -condamner M. [U] [I] à lui payer une indemnité de 7% sur le capital restant dû au 5 décembre 2025 soit 8.572,70 € ; -condamner M. [U] [I] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [U] [I] aux dépens ; -ne pas écarter l’exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation. Bien que régulièrement assigné, M. [U] [I] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation judiciaire L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Le contrat de prêt conclu entre la SA Banque Postale et M. [U] [I] stipule qu’en cas de non-paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur dans les conditions définies par le contrat, le prêteur aura la faculté de rendre exigible par anticipation la totalité de la créance, majorée de l’indemnité légale, en capital, intérêts et accessoires. En l’espèce, la société Banque Postale sollicite que le tribunal prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt litigieux, laquelle est subordonnée à la caractérisation d’une inexécution suffisamment grave de la débitrice. La société Banque Postale produit notamment au soutien de ses demandes : -le contrat de prêt qu’elle a conclu avec M. [U] [I] le 25 septembre 2021, -l’accord de cautionnement en date du 7 octobre 2021 suivant lequel la société CNP Assurances est intervenue en qualité de caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit, -un courriel en date du 3 octobre 2025 suivant lequel la Banque Postale a invité M. [U] [I] à la contacter d’urgence afin de trouver une solution de règlement amiable car à défaut, elle entend l’assigner devant le tribunal judiciaire compétent pour solliciter la résiliation du prêt ainsi que sa condamnation au paiement de l’intégralité des sommes dues, -une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2025 suivant laquelle la Banque Postale l’a mis en demeure de payer la somme de 1.487,26 € au titre des échéances impayées et ce, avant le 22 août 2025, -une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2025 suivant laquelle la banque l’a mis en demeure de payer la somme de 3.721,36 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 30 jours, -le décompte de la créance en date du 11 décembre 2025. Ces éléments sont de nature à caractériser la défaillance de M. [U] [I] dans l’exécution du contrat de prêt litigieux. Ces manquements répétés sont donc constitutifs d’une inexécution contractuelle suffisamment grave, le paiement des échéances à terme étant l’obligation substantielle de tout emprunteur. Par conséquent, il convient d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la société Banque Postale et M. [U] [I] le 25 septembre 2021, à compter du présent jugement. Sur les demandes en paiement La société Banque Postale sollicite le paiement de : -la somme de 5.955,75 € au titre des échéances impayées au 5 décembre 2025, -la somme de 117.857,12 € au titre du capital restant dû au 5 décembre 2025 outre intérêts au taux contractuel de 0,80% à compter de la date de l’assignation, -la somme de 8.572,70 € au titre de l’indemnité de 7%. Pour rappel, la banque produit aux débats le contrat de prêt qu’elle a conclu avec M. [U] [I] ainsi que deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 juillet 2025 et du 9 octobre 2025. Le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt litigieux. Ainsi, la société Banque Postale justifie la réalité de sa créance. Il résulte du décompte de la créance arrêté au 11 décembre 2025 que les créances s’élèvent à : -la somme de 6.021,87 € au titre des échéances impayées au 11 décembre 2025, -la somme de 117.284, 70 € au titre du capital restant dû au 11 décembre 2025 outre intérêts au taux contractuel de 0,80% à compter de la date du présent jugement. S’agissant de l’indemnité légale de retard s’élevant à 7%, il convient de souligner que cette clause s’analyse en une clause pénale soumise au contrôle du juge en son caractère excessif ou dérisoire conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Le montant de 8.572,70 € qui serait dû au titre de cette clause, apparaît manifestement excessif au regard des autres sommes et intérêts déjà dus au titre du contrat de prêt en raison de la défaillance de M. [U] [I], si bien qu'il y a lieu de déduire ce montant de la somme totale due par les débiteurs. La créance de la banque se limite donc à la somme totale de 123.306,57 € (6.021,87 au titre des échéances impayées + 117.284,70 au titre du capital restant dû). Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement des défendeurs au profit de la banque. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [U] [I] à payer à la SA Banque Postale la somme de 123.306,57 € au titre du prêt conclu entre les parties le 25 septembre 2021, au titre des échéances impayées et du capital restant dû au 11 décembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 0,80% à compter de la signification de la présente décision. Sur les frais accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’état, il convient de condamner M. [U] [I], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En équité, il convient de rejeter la demande formulée par la Banque Postale à l’encontre de M. [U] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Pour rappel, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel : ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la société Banque Postale et M. [U] [I] le 25 septembre 2021 à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [U] [I] à payer à la SA Banque Postale la somme de 123.306,57 € au titre du prêt conclu entre les parties le 25 septembre 2021, au titre des échéances impayées et du capital restant dû au 11 décembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 0,80% à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE M. [U] [I] à la charge des dépens ; REJETTE la demande formulée par la SA Banque Postale à l’encontre de M. [U] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT Chambre 02 N° RG 26/00353 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2IPW S.A. LA BANQUE POSTALE C/ [U] [I] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e446cdc6046d47055222
Données disponibles
- Texte intégral