Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 D — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e4c3cdc6046d47055d6e
- Date
- 26 mai 2026
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EXPOSE DE L’INCIDENT Vu la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] contre la SCCV CHUEL ZOLA 2020 et la compagnie L’AUXILIAIRE, par actes de commissaire de justice en date des 18 et 23 avril 2025 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices allégués du fait de l’existence de désordres ; Vu l’ordonnance du juge des référés de LYON en date du 30 septembre 2024 ayant ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [Z] ; Vu l’ordonnance du juge des référés de LYON en date du 02 juin 2025 ayant étendu la mission confiée à Monsieur [W] [Z] ; Vu l’ordonnance du juge des référés de LYON en date du 17 juin 2025 ayant déclaré communes et opposables à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la compagnie AXA France IARD, la société ILIADE INGENIERIE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société AJC PLOMBERIE CHAUFFAGE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] dans l’ordonnance du 30 septembre 2024 ; Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] notifiées par RPVA le 1er septembre 2025 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de : « Vu les articles 73, 378, 771 du Code de procédure civile, Constatant que le Président du Tribunal judiciaire de LYON a désigné un expert judiciaire pour vérifier les désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ; Dire et juger que le rapport d’expertise à intervenir conditionne la décision à intervenir devant le Tribunal judiciaire de LYON dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/03254, En conséquence, Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; Réserver les dépens de l’instance d’incident ; ». Vu les dernières conclusions d’incident de la SCCV CHUEL ZOLA 2020 et de son assureur L’AUXILIAIRE notifiées par RPVA le 04 décembre 2025 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de : « Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 789 et suivants du même code, Vu les éléments de la cause, SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [W] [Z], expert judiciaire. RESERVER les dépens ». L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 3 CAB 03 D Dossier : N° RG 25/03254 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UAO N° de minute : Affaire : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne FAVRE DE FOS / S.C. SCCV CHUEL ZOLA 2020 ORDONNANCE Ordonnance du 26 Mai 2026 le: Expédition et copie à : Me Sylvain BRILLAULT - 1128 la SELARL C/M AVOCATS - 446 Le 26 Mai 2026 ENTRE : DEMANDEUR Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne FAVRE DE FOS, domicilié : chez CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1128 DEFENDERESSES S.C. SCCV CHUEL ZOLA 2020, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 446 Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la SCCV CHUEL ZOLA 2020, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 446 Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier, EXPOSE DE L’INCIDENT Vu la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] contre la SCCV CHUEL ZOLA 2020 et la compagnie L’AUXILIAIRE, par actes de commissaire de justice en date des 18 et 23 avril 2025 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices allégués du fait de l’existence de désordres ; Vu l’ordonnance du juge des référés de LYON en date du 30 septembre 2024 ayant ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [Z] ; Vu l’ordonnance du juge des référés de LYON en date du 02 juin 2025 ayant étendu la mission confiée à Monsieur [W] [Z] ; Vu l’ordonnance du juge des référés de LYON en date du 17 juin 2025 ayant déclaré communes et opposables à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la compagnie AXA France IARD, la société ILIADE INGENIERIE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société AJC PLOMBERIE CHAUFFAGE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] dans l’ordonnance du 30 septembre 2024 ; Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] notifiées par RPVA le 1er septembre 2025 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de : « Vu les articles 73, 378, 771 du Code de procédure civile, Constatant que le Président du Tribunal judiciaire de LYON a désigné un expert judiciaire pour vérifier les désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ; Dire et juger que le rapport d’expertise à intervenir conditionne la décision à intervenir devant le Tribunal judiciaire de LYON dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/03254, En conséquence, Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; Réserver les dépens de l’instance d’incident ; ». Vu les dernières conclusions d’incident de la SCCV CHUEL ZOLA 2020 et de son assureur L’AUXILIAIRE notifiées par RPVA le 04 décembre 2025 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de : « Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 789 et suivants du même code, Vu les éléments de la cause, SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [W] [Z], expert judiciaire. RESERVER les dépens ». L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION DE LA DÉCISION I- Sur la demande de sursis à statuer : En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure. L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». En l'espèce, l'instance au fond engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] est étroitement liée aux conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON les 30 septembre 2024, 02 juin 2025 et 17 juin 2025. Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe, ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport afférent à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnances des 30 septembre 2024, 02 juin 2025 et 17 juin 2025 (n° RG 24/00879); DISONS que l'affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise ; RÉSERVONS les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 D
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e4c3cdc6046d47055d6e
Données disponibles
- Texte intégral