Tribunal Judiciaire · Référés civils — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e4e2cdc6046d47055ffb
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 novembre 2025, la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME (ci-après la SVU) a lancé un appel d’offre ouvert pour l’attribution d’un marché de services portant sur l’entretien ménager et la sortie des ordures ménagères de ses sites, ainsi que le remplacement ponctuel des gardiens et agents de nettoyage. La durée du marché est de douze mois reconductible tacitement trois fois pour douze mois, soit une durée totale de quatre ans. Par courrier du 27 février 2026 transmis le 2 mars 2026, la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME a informé la société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (ci-après la société SENI), titulaire sortant ayant soumissionné au marché, du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société MANY CLEAN. Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, la société SENI a fait assigner la SVU devant le président du tribunal judiciaire de Lyon en vue de l’annulation de la procédure de passation du marché public et de sa reprise au stade de l’analyse des offres, au visa de l’article 1441-1 du code de procédure civile et de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. L’audience a eu lieu le 18 mai 2026. La société SENI a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, demandant au président du tribunal de : DECLARER irrégulier le rejet de l’offre de la société SENI pour l’attribution du marché d’entretien ménager et sortie des ordures ménagères des sites de SVU / remplacement ponctuel des gardiens, agents de nettoyage ; ANNULER la procédure de passation du marché d’entretien ménager et sortie des ordures ménagères des sites de SVU / remplacement ponctuel des gardiens, agents de nettoyage, et toutes les décisions afférentes ; ENJOINDRE à la société SVU de reprendre la procédure de passation du marché d’entretien ménager et sortie des ordures ménagères des sites de SVU / remplacement ponctuel des gardiens, agents de nettoyage, au stade de l’analyse des offres ; CONDAMNER la société SVU à payer à la société SENI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. CONDAMNER la société SVU aux entiers frais et dépens de l’instance. La SVU a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2026, demandant au président du tribunal de : DEBOUTER la société SENI de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société SENI à verser à la SVU la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens de la présente instance et AUTORISER Maître Cédric BORNARD, avocat, sur son affirmation de droit qu’il en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/03103 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36DT AFFAIRE : S.A.S. SENI - SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL C/ S.A. SOCIÉTÉ [Localité 1] D’URBANISME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. SENI - SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL, don’t le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Stéphanie DA COSTA de la SELARL SDC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A. SOCIÉTÉ [Localité 2]URBANISME, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Cédric BORNARD de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1] Débats tenus à l'audience du 18 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 novembre 2025, la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME (ci-après la SVU) a lancé un appel d’offre ouvert pour l’attribution d’un marché de services portant sur l’entretien ménager et la sortie des ordures ménagères de ses sites, ainsi que le remplacement ponctuel des gardiens et agents de nettoyage. La durée du marché est de douze mois reconductible tacitement trois fois pour douze mois, soit une durée totale de quatre ans. Par courrier du 27 février 2026 transmis le 2 mars 2026, la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME a informé la société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (ci-après la société SENI), titulaire sortant ayant soumissionné au marché, du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société MANY CLEAN. Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, la société SENI a fait assigner la SVU devant le président du tribunal judiciaire de Lyon en vue de l’annulation de la procédure de passation du marché public et de sa reprise au stade de l’analyse des offres, au visa de l’article 1441-1 du code de procédure civile et de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. L’audience a eu lieu le 18 mai 2026. La société SENI a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, demandant au président du tribunal de : DECLARER irrégulier le rejet de l’offre de la société SENI pour l’attribution du marché d’entretien ménager et sortie des ordures ménagères des sites de SVU / remplacement ponctuel des gardiens, agents de nettoyage ; ANNULER la procédure de passation du marché d’entretien ménager et sortie des ordures ménagères des sites de SVU / remplacement ponctuel des gardiens, agents de nettoyage, et toutes les décisions afférentes ; ENJOINDRE à la société SVU de reprendre la procédure de passation du marché d’entretien ménager et sortie des ordures ménagères des sites de SVU / remplacement ponctuel des gardiens, agents de nettoyage, au stade de l’analyse des offres ; CONDAMNER la société SVU à payer à la société SENI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. CONDAMNER la société SVU aux entiers frais et dépens de l’instance. La SVU a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2026, demandant au président du tribunal de : DEBOUTER la société SENI de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société SENI à verser à la SVU la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens de la présente instance et AUTORISER Maître Cédric BORNARD, avocat, sur son affirmation de droit qu’il en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS L’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 dispose qu’en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire. L’assignation a été délivrée dans le délai prévu par l’article R. 2182-1 du code de la commande publique et il est constant que le marché en cause n’a pas été signé. La société SENI, soumissionnaire évincé, avait manifestement intérêt à conclure le marché litigieux. Sur le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence L’article L. 2152-7 du code de la commande publique dispose que le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. L’article R. 2152-7 du même code prévoit que pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde sur un ou plusieurs critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution qui peuvent être : 1° Soit le critère unique du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l'article R. 2152-9 et qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre ; 2° Soit une pluralité de critères parmi lesquels figurent le prix ou le coût. Au moins l'un d'entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Ces critères peuvent également comprendre des aspects qualitatifs ou sociaux. Ces critères peuvent porter notamment sur les éléments suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; b) Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Les critères d'attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu'aux offres de base. L’article L. 2152-8 du code de la commande publique énonce quant à lui que les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En l’espèce, il ressort du règlement de consultation que la SVU a analysé les offres des différents candidats à l’aune des critères suivants : - Prix des prestations (50 points) - Valeur technique (40 points) - Démarche RSE Propre au marché (10 points) : politique de déchets, produits écologiques, recyclage, transports Le critère « Prix des prestations » est lui-même divisé en trois sous-critères : 1. Total des prix forfaitaires (DPGF) et total des prix unitaires (BPU) 2. Taux horaire chargé proposé par le candidat 3. Adéquation entre le temps passé et la prestation à réaliser. La contestation de la société SENI porte uniquement sur la mise en œuvre de ce dernier sous-critère. En effet, la SVU a indiqué à la société SENI qu’elle avait perdu des points sur ce critère d’adéquation entre le temps passé et la prestation à réaliser, précisant que « les coûts journaliers de remplacement du personnel sont trop faibles pour permettre une bonne réalisation des prestations à réaliser (notamment des tâches à réaliser 5j par semaine considérés comme journalières) ». La société SENI considère que la SVU a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ce sous-critère, dénaturant le critère prix et ne permettant pas de choisir l’offre économique la plus avantageuse. Elle invoque le fait qu’alors que le sous-critère 3 est afférent au temps passé eu égard à la prestation à réaliser, l’appréciation de la SVU se fonde sur un coût. Il ressort toutefois de ladite appréciation, et notamment de la précision relative au fait que certaines tâches étaient considérées comme journalières alors qu’elles étaient prévues 5 jours par semaine, que la SVU a, à l’aide du taux horaire indiqué par le candidat, déduit du coût de remplacement du personnel le temps prévu pour la prestation. La SVU avait d’ailleurs, dans le cadre de l’étude des offres, formulé une demande de précision à la société SENI s’agissant de leur compréhension du fichier « fréquence de site » qui permet d’établir la fréquence attendue pour chaque type de prestation et site (ex : sortie des ordures ménagères 5 fois par semaine), ce qui permet de confirmer cette analyse. Ainsi, bien qu’ayant fait usage du prix dans le cadre de son raisonnement, l’appréciation de la SVU s’est bien fondée sur le temps prévu pour réaliser la prestation attendue. Le critère ne se limitait pas aux prestations forfaitaires, de sorte que les candidats ne pouvaient ignorer que dans l’hypothèse de prestations à prix unitaires, un tel calcul serait opéré pour envisager l’adéquation du temps prévu avec celui nécessaire à la réalisation des prestations attendues et détaillées dans le cadre du marché. Il ne saurait donc être considéré que la SVU a commis une erreur manifeste d’appréciation et dénaturé le critère prix, et plus précisément le sous-critère 3 de l’adéquation entre le temps passé et la prestation à réaliser. La demande d’annulation de la procédure de passation du marché d’entretien ménager et sortie des ordures ménagères des sites de SVU / remplacement ponctuel des gardiens, agents de nettoyage, et toutes les décisions afférentes, sera donc rejetée. La société SENI, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. La société SENI sera en outre condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la SVU en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La vice-présidente, statuant sur délégation par le président du tribunal judiciaire de ses fonctions juridictionnelles, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société SENI – SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL de sa demande d’annulation de la procédure de passation du marché d’entretien ménager et sortie des ordures ménagères des sites de SVU / remplacement ponctuel des gardiens, agents de nettoyage, et toutes les décisions afférentes et d’injonction de reprendre ladite procédure au stade de l’analyse des offres ; CONDAMNE la société SENI – SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL à payer à la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SENI – SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL aux dépens de la présente instance ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6a15e4e2cdc6046d47055ffb
Données disponibles
- Texte intégral