Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 23 mai 2026
- ECLI
- 6a15e582cdc6046d47056b6b
- Date
- 23 mai 2026
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COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01714 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 23 mai 2026 à Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 19 mai 2026 par M. le PREFET DU CANTAL ; Vu la requête de [Y] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 22/05/2026 à 17h04 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1715; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Mai 2026 reçue et enregistrée le 22 Mai 2026 à 14h01 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01714 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1]; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. le PREFET DU CANTAL préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [Y] [D] né le 25 Novembre 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Si exceptions de nullité : Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [Y] [D] été entenduen ses explications ; Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01714 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 23 mai 2026 à Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 19 mai 2026 par M. le PREFET DU CANTAL ; Vu la requête de [Y] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 22/05/2026 à 17h04 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1715; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Mai 2026 reçue et enregistrée le 22 Mai 2026 à 14h01 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01714 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1]; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. le PREFET DU CANTAL préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [Y] [D] né le 25 Novembre 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Si exceptions de nullité : Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [Y] [D] été entenduen ses explications ; Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [D], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01714 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] et RG 26/1715, sous le numéro RG unique N° RG 26/01714 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [D] le 29 septembre 2025 ; Attendu que par décision en date du 19 mai 2026 notifiée le 19 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 mai 2026; Attendu que, par requête en date du 22 Mai 2026, reçue le 22 Mai 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 22/05/2026, reçue le 22/05/2026, [Y] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que par voie de requête et de mémoire complémentaire, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de : - l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté, - une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, - une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l’ordre public, et un caractère disproportionné du placement en rétention ; Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ; Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, Attendu que l’intéressé fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte son adresse à [Localité 3] ; Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l' autorité administrative d' énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l' intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l'étranger; Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé : - le cadre légal de son intervention, - l’OQTF sans délai du 29-09-2025, - son interpellation et ses déclarations, se disant sans ressources et sans domicile fixe, - l’absence de garantie de représentation, la non exécution d’une précédente mesure d’éloignement, l’absence de justificatif de l’adresse déclarée, le non respect d’une précédente assignation à résidence, - un comportement caractérisant une menace pour l’ordre public, - un refus d’embarquer, - l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, - sa situation personnelle, - l’absence de tout état de vulnérabilité ; que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et du risque de non exécution de la mesure d’éloignement, et a fait un examen sérieux et suffisant de sa situation personnelle ; que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ; Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l’ordre public, et un caractère disproportionné du placement en rétention Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il réside chez un ami [T] [N] au [Adresse 1] à [Localité 3], de manière stable , qu’ il a remis son passeport aux autorités ; qu’ il a respecté son assignation de novembre 2025 quasi entièrement, à une exception près; Attendu qu' il y a lieu de rappeler que la légalité d'une décision administrative s' apprécie au jour de son édiction; Attendu tout d’abord qu’il y a lieu de constater qu’ au jour de l’ édiction de la mesure, l’ intéressé ne justifiait pas de l’ hébergement allégué à [Localité 3] ; que bien plus, il avait déclaré résider à une autre adresse, à savoir au [Adresse 2] à [Localité 3], sans en justifier non plus ; qu’il a de plus été condamné à deux reprises pour des faits de refus d’obtempérer (TC [Localité 3] 14-11-2025 et TC [Localité 4] 28-11-2025), ce qui caractérise un comportement peu enclin à répondre aux demandes de l’autorité ; qu’ il n’ a de plus pas respecté l’ obligation de pointage liée à l’ assignation à résidence du 29-09-2025 , ainsi que l’ atteste le PV de carence du 24-11-2025; qu’au regard de ces éléments, l’intéressé présentait dès lors au jour de l’édiction de la mesure un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement, et le préfet a pu à bon droit motiver la décision du placement en rétention administrative de [Y] [D] sur le risque de soustraction à l’exécution spontanée de la mesure ; qu’une mesure d’assignation à résidence aurait en effet été insuffisante à pallier ce risque ; Attendu de plus que l’intéressé a été condamné par : - le TC d’[Localité 3] le 14-11-2025 à la peine de 1 an d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite sans permis valable et refus de se soumettre aux vérifications, refus d ‘obtempérer, et à une peine de 3 mois d ‘emprisonnement avec sursis pour des faits de refus d’ obtempérer, - le TC de [Localité 4] le 28-11-2025 à la peine de 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans et à une interdiction de paraître en certains lieux, ainsi qu’à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de refus d ‘obtempérer ; que ces condamnations à des peines d’emprisonnement, quand bien même assorties de sursis, leur nature, s’agissant notamment de refus réitérés de se soumettre aux injonctions de l’autorité, caractérisent bien un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ; qu’ainsi, le préfet a pu également justement décider du placement en rétention administrative de l’ intéressé au regard de l’existence d’un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public et d’un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement ; que les moyens ne sont dès lors pas fondés et doivent être écartés; Attendu au final, qu 'au regard de l'ensemble de ces éléments, au regard de son comportement constitutif d’une menace pour l’ ordre public, d’une absence de toute garantie de représentation, et en l'absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée pour [Y] [D] ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 22 Mai 2026, reçue le 22 Mai 2026 à 14h01, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente du vol à destination de l’ALGERIE programmé au 02/06/2026 ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01714 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] et 26/1715, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01714 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [Y] [D] et la rejetons ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [Y] [D] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Y] [D] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [D] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Y] [D] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [Y] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 23 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a15e582cdc6046d47056b6b
Données disponibles
- Texte intégral