Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e585cdc6046d47056b93
- Date
- 26 mai 2026
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COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 26/01818 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GZ7 Ordonnance du : 26 Mai 2026 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier, Vu l’arrêté du Préfet de l’Isère en date du 11.05.2026, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 12.05.2026, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 13.05.2026, conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [O] [Z] né le 01 Décembre 1987 à [Localité 2] Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 21 Mai 2026 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21.05.2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [O] [Z] assisté de Maître Christel MOLLARD, avocat de permanence,
Procédure
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 26/01818 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GZ7 Ordonnance du : 26 Mai 2026 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier, Vu l’arrêté du Préfet de l’Isère en date du 11.05.2026, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 12.05.2026, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 13.05.2026, conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [O] [Z] né le 01 Décembre 1987 à [Localité 2] Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 21 Mai 2026 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21.05.2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [O] [Z] assisté de Maître Christel MOLLARD, avocat de permanence, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mainlevée formulée par le patient et la requête de l’établissement hospitalier En application des articles L3214-1 et suivants du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et qu’ils constituent un danger pour elle-même ou pour autrui. Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi le 21 mai 2026 par le docteur [G] les éléments suivants: “Il s’agit d’un patient bien connu de son secteur et de l’UHSA pour un trouble psychotique, ré-hospitalisé pour une nouvelle décompensation faisant suite à un arrêt de son traitement. Depuis son admission, l’agitation et l’agressivité ont régressé en intensité, mais M. [Z] se montre toujours désorganisé, et peut rapidement présenter une tension psychique importante, s’accompagnant de menaces et d’éclats de voix, quand il est confronté à de la frustration. Il persiste par ailleurs une désorganisation psycho-comportementale et une instabilité psychomotrice. L’insight sur ses troubles est très faible, et l’alliance avec les soins extrêmement fragile. Les soins sous contrainte doivent se poursuivre pour le moment”. Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que les troubles de Monsieur [O] [Z] persistent et qu’au regard de la clinique décrite, il n’apparaît pas en capacité de consentir de manière libre et éclairée aux soins nécessités par son état de santé. Les troubles décrits évoquent notamment un désorganisation psycho-comportementale, avec une tension psychique, qui laissent craindre l’existence d’un danger pour sa santé mais également des risques hétéro agressifs toujours présents. Dans ce contexte, la mesure d’hospitalisation complète est toujours justifiée et sa poursuite sera ordonnée. La demande de mainlevée sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [O] [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - [Localité 3] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 26 Mai 2026 Le Juge Coralie COUSTY N° RG 26/01818 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GZ7 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 26 Mai 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] - UHSA pour notification à Monsieur [O] [Z] le 26 Mai 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] - UHSA le 26 Mai 2026 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 26 Mai 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 26 Mai 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Mai 2026 Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 26 mai 2026 Monsieur [O] [Z] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 26 mai 2026 - N° RG 26/01818 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GZ7 Le ______________ Signature de Monsieur [O] [Z]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE……………………… NOM……………………………………PRENOM……………………………QUALITE ………………………………………. Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé compte tenu de son état de santé actuel ; il sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a15e585cdc6046d47056b93
Données disponibles
- Texte intégral