Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 A — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e5a8cdc6046d47056ebe
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 400 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 19 septembre 2020, dans le cadre d’une vente aux enchères organisée par la SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES, Monsieur [A] [N] et Madame [Y] [S] épouse [N] ont acquis une paire de tables de salon d’époque transition Louis XV, Louis XVI, estampillées [H] [B] et JME, au prix de 58.750 euros. Après avoir fait réalisée une expertise sur les tables de salon objet de la vente, les époux [N] ont sollicité auprès de la SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES, par courrier recommandée en date du 30 novembre 2022, délivré le 2 décembre 2022, l’annulation de la vente et le remboursement de frais liés à la vente et à l’expertise. Par actes de commissaire de justice en date du 7, 8, 13 et 16 juin 2023, Monsieur [A] [N] et Madame [Y] [S] épouse [N] ont fait assigner la SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur en responsabilité civile, mais également Madame [D] [W], vendeuse, et Monsieur [J] [T], expert ayant authentifié les tables de salon en vue de la vente, devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins principalement de voir prononcer l’annulation de l’acte de la vente intervenue le 19 septembre 2020. Par actes de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, la SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES a fait assigner la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureur en responsabilité civile de Monsieur [J] [T], afin de se voir relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par ordonnance en date du 2 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Par actes de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la SA ALLIANZ VIE, en leur qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [J] [T], afin de voir relever et garantir la SAS DE BAECQUE de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par ordonnance en date du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Le 26 août 2024, Monsieur [A] [N] et Madame [Y] [S] épouse [N] ont déposé des conclusions d'incident, sollicitant la désignation d’un expert. Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 26 août 2024, ils sollicitent du juge de la mise en état, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, de : DIRE ET JUGER que Monsieur [A] [N] et Madame [Y] [N] sont recevables et bien fondés en leurs demandes pour les causes ci-dessus énoncées,DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’expertiser la paire de tables de salon acquise par les époux [N] et de dire si ces tables sont bien l’œuvre du maître [H] [B] et datent donc effectivement de l’époque transition Louis XV – Louis XVI,DEBOUTER en tant que de besoin les défendeurs de toute demande contraire,CONDAMNER solidairement la SAS DE BAECQUE et son assureur les MMA, avec Monsieur [J] [T] et Madame [D] [W] à verser aux époux [N] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,RESERVER les dépens. Ils font valoir qu’il existe, à minima, un doute sérieux quant à l’authenticité de la paire de tables qu’ils ont acquise. Madame [D] [W], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 8 octobre 2025, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 771, 699 et 700 du code de procédure civile, de : PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves d’usage formulées par Madame [D] [W] s’agissant de la demande d’expertise présentée par les époux [N]DIRE ET JUGER que la mesure devra être ordonnée aux frais avancés de Monsieur et Madame [N],RESERVER les dépensLa SA ALLIANZ IARD, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 17 février 2026, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 31, 32, 122 et 145 du code de procédure civile, de : A titre principal : DECLARER IRRECEVABLE l’appel en intervention forcée de la SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES et de son assureur de responsabilité civile professionnelle, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, formée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD n’ayant pas intérêt ni qualité à défense, dès lorsqu’elle est uniquement assureur de responsabilité civile d’exploitation de Monsieur [T] suivant la police d’assurance n°62631903 ;Par conséquent, ORDONNER la MISE HORS DE CAUSE de la société ALLIANZ IARD ;A titre subsidiaire sur la demande d’expertise judiciaire : DEBOUTER les consorts [N] de leur demande de mesure d’expertise, dès lors qu’elle est dépourvue de toute légitimité à l’égard d’ALLIANZ IARD.Par conséquent, DIRE ET JUGER que l’ordonnance à venir ne peut être déclarée opposable à la société ALLIANZ IARD ;DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise n’ont pas lieu de se poursuivre au contradictoire de la société la société ALLIANZ IARD ;A titre plus subsidiaire, si le juge de la mise en état ne s’estime pas compétent pour apprécier la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ IARD, ou que la mesure d’instruction paraisse légitime : DONNER ACTE à la société ALLIANZ IARD de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité de garantie au titre de la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [N] à son égardEn tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC à ALLIANZ IARD ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir qu’elle n’a pas qualité à agir en défense en ce que le contrat souscrit par Monsieur [T] vise uniquement à garantir sa responsabilité civile d’exploitation. Elle expose que seuls les dommages aux biens survenant dans le cadre de l’activité de son assuré sont susceptibles d’être garantie. Elle précise que la seule activité garantie par elle est celle de « commissaire-priseur avec ou sans salle de ventes », étant la seule activité déclarée par Monsieur [T] auprès d’elle. Elle ajoute, qu’en tout état de cause, sa garantie n’aurait pas vocation à être mobilisée puisque ALLIANZ serait devenu assureur de responsabilité civile professionnelle de Monsieur [T] en sa qualité d’expert à compter du 24 février 2025, soit postérieurement à la connaissance par l’assurée du dommage. Sur la demande d’expertise, elle soutient que la mesure d’instruction est inutile et dépourvue de toute légitimité à son égard dans la mesure où sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée. La SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de cette dernière, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 29 janvier 2026, demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de : DEBOUTER ALLIANZ de sa demande d’irrecevabilité ;DECLARER recevable l’intervention forcée d’ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE ;DONNER ACTE aux concluantes, qu’elles s’en remettent, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse de Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état quant à l’opportunité d’organiser l’expertise telle que requise par les demandeurs mais formulent les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à leur éventuelle responsabilité,DONNER ACTE aux concluantes de ce qu’elles ont déféré à la sommation de communiquer formée par les sociétés MMA, par conséquent DECLARER cette demande sans objet et DEBOUTER les sociétés MMA de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS DE BAECQUE ;DEBOUTER les consorts [N] et ALLIANZ de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;CONDAMNER les consorts [N] ou tout succombant à payer aux concluantes une somme de 4.000 euros (quatre mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la SA ALLIANZ IARD, elles font valoir qu’elle est l’assureur déclaré par Monsieur [T] auprès de la SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES pour une activité d’expert en objets d’art. Elles exposent que l’activité de Monsieur [T] a été initialement et de manière récurrente mal enregistrée dans les systèmes d’ALLIANZ. Elles relèvent qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir commis une faute quant à l’appréciation de l’étendue de la garantie. Sur la demande d’expertise, elles relèvent que la demande est tardive et s’en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureur en responsabilité civile de Monsieur [T], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 4 février 2026, demandent au juge de la mise en état de : Constater que l’attestation d’assurance de Mr [T], postérieure à la résiliation de celle des MMA, a été produite. En conséquence il n’y a plus lieu à injonction de la produire sous astreinte, comme demandé dans les précédentes écrituresVu l’article 789 du CPC En revanche faire droit à l’incident soulevé par les concluants au regard de la divergence entre : la pièce n°1 attestation d’assurances ALLIANZ de [J] [T] en date du 4 février 2025 communiquée par la société de BAECQUE, complétée par ses pièces 3, 4, 5.l’attestation d’assurances de [J] [T] portant la même date communiquée par la société ALLIANZ (sa pièce n°2)INVITER les parties, essentiellement [J] [T] (les autres parties ayant conclu) à faire valoir ses observations sur cette divergence et statuer sur l’incident ainsi soulevé. Dans l’hypothèse où l’assurance RC Expert de [J] [T] auprès de ALLIANZ serait confirmée REJETER toutes demandes formulées à l’encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le contrat de [J] [T] étant résilié.Mettre hors de cause ces compagnies.EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, noter les plus expresses réserves des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur la demande d’expertise, dont la charge incombe au demandeur, et acter toutes leurs protestations et réservescondamner tout succombant à régler aux concluantes 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Elles rappellent que l’assurance en responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d’elles par Monsieur [T] couvre la période allant du 1er juin 2020 au 29 août 2022. Elle explique que le contrat d’assurance s’est retrouvé résilié de plein droit suite à un défaut de paiement des cotisations par son assuré. Elle expose que la SAS DE BEACQUE ET ASSOCIES a versé au débat une attestation d’assurance de Monsieur [T] auprès de la société ALLIANZ pour la période du 27 mars 2023 au 28 février 2026. Elle relève que l’attestation d’assurance de la société ALLIANZ a été modifiée, notamment quant à l’activité de Monsieur [T] et que ce dernier ne s’explique pas sur ce point. Elle en conclut que c’est cette compagnie d’assurance qui doit prendre en charge le sinistre et qu’elle doit, pour sa part, être mise hors de cause. Monsieur [J] [T], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, de : JUGER que Monsieur [T] entend former les plus expresses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise formée par les époux [N]JUGER que la mesure d’expertise judiciaire sera prononcée aux frais avancés des époux [N].REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [T]RESERVER les dépens L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 21 avril 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu, après quoi la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 1 CAB 01 A Dossier : N° RG 23/04751 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBGH Affaire : [N] / Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT Ordonnance du 26 Mai 2026 Exécutoire à : Me Jean-christophe BESSY - 1575 la SELARL CAROLINE GELLY - 1879 la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638 la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE - 279 Me Philippe FIALAIRE - 359 la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359 la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813 copie dossier copie expert copie régie Le 26 Mai 2026 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [A] [E] [O] [L] [N] né le 31 Octobre 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON et par Maître Alexis LEPAGE, avocat au barreau de TOURS Madame [Y] [K] [G] [Q] [S] épouse [N] née le 12 Décembre 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Alexis LEPAGE, avocat au barreau de TOURS DEFENDEURS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur RCP de la SAS de BAECQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON et par Maître Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS S.A.S. DE BAECQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON et par Maître Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur en responsabilité civile de Monsieur [T] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur en responsabilité civile de Monsieur [T] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS Madame [D] [W], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, S.A. ALLIANZ VIE, prise es qualité d’assureur responsabilité civile de M. [J] [T], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de LYON et par Maître Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 19 septembre 2020, dans le cadre d’une vente aux enchères organisée par la SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES, Monsieur [A] [N] et Madame [Y] [S] épouse [N] ont acquis une paire de tables de salon d’époque transition Louis XV, Louis XVI, estampillées [H] [B] et JME, au prix de 58.750 euros. Après avoir fait réalisée une expertise sur les tables de salon objet de la vente, les époux [N] ont sollicité auprès de la SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES, par courrier recommandée en date du 30 novembre 2022, délivré le 2 décembre 2022, l’annulation de la vente et le remboursement de frais liés à la vente et à l’expertise. Par actes de commissaire de justice en date du 7, 8, 13 et 16 juin 2023, Monsieur [A] [N] et Madame [Y] [S] épouse [N] ont fait assigner la SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur en responsabilité civile, mais également Madame [D] [W], vendeuse, et Monsieur [J] [T], expert ayant authentifié les tables de salon en vue de la vente, devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins principalement de voir prononcer l’annulation de l’acte de la vente intervenue le 19 septembre 2020. Par actes de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, la SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES a fait assigner la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureur en responsabilité civile de Monsieur [J] [T], afin de se voir relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par ordonnance en date du 2 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Par actes de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la SA ALLIANZ VIE, en leur qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [J] [T], afin de voir relever et garantir la SAS DE BAECQUE de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par ordonnance en date du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Le 26 août 2024, Monsieur [A] [N] et Madame [Y] [S] épouse [N] ont déposé des conclusions d'incident, sollicitant la désignation d’un expert. Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 26 août 2024, ils sollicitent du juge de la mise en état, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, de : DIRE ET JUGER que Monsieur [A] [N] et Madame [Y] [N] sont recevables et bien fondés en leurs demandes pour les causes ci-dessus énoncées,DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’expertiser la paire de tables de salon acquise par les époux [N] et de dire si ces tables sont bien l’œuvre du maître [H] [B] et datent donc effectivement de l’époque transition Louis XV – Louis XVI,DEBOUTER en tant que de besoin les défendeurs de toute demande contraire,CONDAMNER solidairement la SAS DE BAECQUE et son assureur les MMA, avec Monsieur [J] [T] et Madame [D] [W] à verser aux époux [N] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,RESERVER les dépens. Ils font valoir qu’il existe, à minima, un doute sérieux quant à l’authenticité de la paire de tables qu’ils ont acquise. Madame [D] [W], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 8 octobre 2025, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 771, 699 et 700 du code de procédure civile, de : PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves d’usage formulées par Madame [D] [W] s’agissant de la demande d’expertise présentée par les époux [N]DIRE ET JUGER que la mesure devra être ordonnée aux frais avancés de Monsieur et Madame [N],RESERVER les dépensLa SA ALLIANZ IARD, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 17 février 2026, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 31, 32, 122 et 145 du code de procédure civile, de : A titre principal : DECLARER IRRECEVABLE l’appel en intervention forcée de la SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES et de son assureur de responsabilité civile professionnelle, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, formée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD n’ayant pas intérêt ni qualité à défense, dès lorsqu’elle est uniquement assureur de responsabilité civile d’exploitation de Monsieur [T] suivant la police d’assurance n°62631903 ;Par conséquent, ORDONNER la MISE HORS DE CAUSE de la société ALLIANZ IARD ;A titre subsidiaire sur la demande d’expertise judiciaire : DEBOUTER les consorts [N] de leur demande de mesure d’expertise, dès lors qu’elle est dépourvue de toute légitimité à l’égard d’ALLIANZ IARD.Par conséquent, DIRE ET JUGER que l’ordonnance à venir ne peut être déclarée opposable à la société ALLIANZ IARD ;DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise n’ont pas lieu de se poursuivre au contradictoire de la société la société ALLIANZ IARD ;A titre plus subsidiaire, si le juge de la mise en état ne s’estime pas compétent pour apprécier la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ IARD, ou que la mesure d’instruction paraisse légitime : DONNER ACTE à la société ALLIANZ IARD de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité de garantie au titre de la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [N] à son égardEn tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC à ALLIANZ IARD ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir qu’elle n’a pas qualité à agir en défense en ce que le contrat souscrit par Monsieur [T] vise uniquement à garantir sa responsabilité civile d’exploitation. Elle expose que seuls les dommages aux biens survenant dans le cadre de l’activité de son assuré sont susceptibles d’être garantie. Elle précise que la seule activité garantie par elle est celle de « commissaire-priseur avec ou sans salle de ventes », étant la seule activité déclarée par Monsieur [T] auprès d’elle. Elle ajoute, qu’en tout état de cause, sa garantie n’aurait pas vocation à être mobilisée puisque ALLIANZ serait devenu assureur de responsabilité civile professionnelle de Monsieur [T] en sa qualité d’expert à compter du 24 février 2025, soit postérieurement à la connaissance par l’assurée du dommage. Sur la demande d’expertise, elle soutient que la mesure d’instruction est inutile et dépourvue de toute légitimité à son égard dans la mesure où sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée. La SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de cette dernière, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 29 janvier 2026, demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de : DEBOUTER ALLIANZ de sa demande d’irrecevabilité ;DECLARER recevable l’intervention forcée d’ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE ;DONNER ACTE aux concluantes, qu’elles s’en remettent, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse de Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état quant à l’opportunité d’organiser l’expertise telle que requise par les demandeurs mais formulent les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à leur éventuelle responsabilité,DONNER ACTE aux concluantes de ce qu’elles ont déféré à la sommation de communiquer formée par les sociétés MMA, par conséquent DECLARER cette demande sans objet et DEBOUTER les sociétés MMA de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS DE BAECQUE ;DEBOUTER les consorts [N] et ALLIANZ de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;CONDAMNER les consorts [N] ou tout succombant à payer aux concluantes une somme de 4.000 euros (quatre mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la SA ALLIANZ IARD, elles font valoir qu’elle est l’assureur déclaré par Monsieur [T] auprès de la SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES pour une activité d’expert en objets d’art. Elles exposent que l’activité de Monsieur [T] a été initialement et de manière récurrente mal enregistrée dans les systèmes d’ALLIANZ. Elles relèvent qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir commis une faute quant à l’appréciation de l’étendue de la garantie. Sur la demande d’expertise, elles relèvent que la demande est tardive et s’en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureur en responsabilité civile de Monsieur [T], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 4 février 2026, demandent au juge de la mise en état de : Constater que l’attestation d’assurance de Mr [T], postérieure à la résiliation de celle des MMA, a été produite. En conséquence il n’y a plus lieu à injonction de la produire sous astreinte, comme demandé dans les précédentes écrituresVu l’article 789 du CPC En revanche faire droit à l’incident soulevé par les concluants au regard de la divergence entre : la pièce n°1 attestation d’assurances ALLIANZ de [J] [T] en date du 4 février 2025 communiquée par la société de BAECQUE, complétée par ses pièces 3, 4, 5.l’attestation d’assurances de [J] [T] portant la même date communiquée par la société ALLIANZ (sa pièce n°2)INVITER les parties, essentiellement [J] [T] (les autres parties ayant conclu) à faire valoir ses observations sur cette divergence et statuer sur l’incident ainsi soulevé. Dans l’hypothèse où l’assurance RC Expert de [J] [T] auprès de ALLIANZ serait confirmée REJETER toutes demandes formulées à l’encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le contrat de [J] [T] étant résilié.Mettre hors de cause ces compagnies.EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, noter les plus expresses réserves des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur la demande d’expertise, dont la charge incombe au demandeur, et acter toutes leurs protestations et réservescondamner tout succombant à régler aux concluantes 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Elles rappellent que l’assurance en responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d’elles par Monsieur [T] couvre la période allant du 1er juin 2020 au 29 août 2022. Elle explique que le contrat d’assurance s’est retrouvé résilié de plein droit suite à un défaut de paiement des cotisations par son assuré. Elle expose que la SAS DE BEACQUE ET ASSOCIES a versé au débat une attestation d’assurance de Monsieur [T] auprès de la société ALLIANZ pour la période du 27 mars 2023 au 28 février 2026. Elle relève que l’attestation d’assurance de la société ALLIANZ a été modifiée, notamment quant à l’activité de Monsieur [T] et que ce dernier ne s’explique pas sur ce point. Elle en conclut que c’est cette compagnie d’assurance qui doit prendre en charge le sinistre et qu’elle doit, pour sa part, être mise hors de cause. Monsieur [J] [T], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, de : JUGER que Monsieur [T] entend former les plus expresses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise formée par les époux [N]JUGER que la mesure d’expertise judiciaire sera prononcée aux frais avancés des époux [N].REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [T]RESERVER les dépens L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 21 avril 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu, après quoi la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d’expertise Les parties citent l’article 771 dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 et qui, par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 a été remplacé par l’article 789 du code de procédure civile selon lequel, dans sa version actuelle, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. » L’article 146 du même code précise que « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Si un rapport d’expertise amiable n’a pas la valeur de l’expertise judiciaire, il peut néanmoins valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et être utilisée par le juge au soutien de sa décision, mais uniquement s’il n'est pas la seule preuve sur laquelle se fonde le jugement. En l’espèce, les époux [N] produisent un rapport analytique du centre d’analyses et de recherche en art et archéologie et un rapport d’expertise d’un ébéniste restaurateur qui remettent en doute l’authenticité de la paire de tables de salon objet du litige. Une expertise judiciaire, ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties au litige, se justifie et apparait nécessaire. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise des époux [N] qui en avanceront les frais. Sur la fin de non-recevoir En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, la société ALLIANZ a été appelé en la cause en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle de Monsieur [T] en sa qualité d’expert en œuvre d’art. Or, il ressort, tant du contrat d’assurance produit par la société ALLIANZ que des attestations d’assurances produites par les parties, que la garantie souscrite par Monsieur [T] auprès de la société ALLIANZ n’a pas vocation à garantir sa responsabilité civile professionnelle liée à son activité spécifique d’expert, mais seulement sa responsabilité civile d’exploitation et notamment sa responsabilité civile de chef d’entreprise. Le fait que l’attestation d’assurance mentionne comme activité exercée par Monsieur [J] tantôt celle de commissaire-priseur et tantôt celle d’expert est indifférent dans la mesure où, quelle que soit l’activité qui a été déclarée par Monsieur [T] à son assureur ALLIANZ, l’assurance souscrite n’avait pas pour objet de garantir sa responsabilité civile professionnelle spécifique d’expert en œuvre d’art. Or, le sinistre dont il est demandé la garantie ne relève pas de la responsabilité civile d’exploitation de Monsieur [T], mais de sa responsabilité civile spécifique en sa qualité d’expert en œuvre d’art. En effet, il lui est reproché d’avoir commis une erreur dans le cadre de son expertise de la paire de tables de salon vendue par Madame [W] dans le cadre d’une vente aux enchères réalisée par la SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES. Il en résulte que la SA ALLIANZ est dépourvue de qualité à agir en défense dans le cadre de la présente instance. En conséquence, l’appel en intervention forcée de la SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, formée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, est irrecevable. Sur la demande d’invitation des parties, essentiellement Monsieur [T] à faire valoir leurs observations sur la divergence entre les différentes attestations d’assurance ALLIANZ produites, en date du 4 février 2025 Aux termes de l’article 782 du code de procédure civile « le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768. » En l’espèce, la divergence soulignée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureur en responsabilité civile de Monsieur [T], est expliquée par la SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de cette dernière. En effet, elles produisent un échange d’e-mails en date du 24 février 2025 duquel il ressort qu’elles ont obtenue une version modifiée de l’attestation d’assurance en ce que l’activité de Monsieur [T] a été modifiée. La société ALLIANZ, si elle indique que seule l’activité de commissaire-priseur a été déclarée par Monsieur [T], ne remet pas en cause l’authenticité de cette attestation. En tout état de cause, en l’état de l’irrecevabilité de l’appel en cause de la société ALLIANZ, la demande d’invitation des parties à s’expliquer sur cette divergence apparait sans intérêt pour la solution du litige. En conséquence, l’incident soulevé par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureur en responsabilité civile de Monsieur [T], sera rejeté. Sur la demande de mise hors de cause Conformément aux articles 780 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes tendant à voir une partie mise hors de cause. En l’espèce, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner la mise hors de cause de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureur en responsabilité civile de Monsieur [T]. En tout état de cause, cette demande n’avait vocation à prospérer que dans le cas d’un rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la SA ALLIANZ IARD à laquelle il a été fait droit. En conséquence, la demande de mise hors de cause de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureur en responsabilité civile de Monsieur [T], seront rejetée. Sur le sursis à statuer prononcé d’office L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l'instance. L'article 377 du même code dispose que « en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. » L'article 378 précise que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l'événement qu’elle détermine. » Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice. L'article 379 du code de procédure civile dispose quant à lui que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. » En l’espèce, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de condamner la SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de cette dernière, à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient par ailleurs de réserver les dépens de l’instance dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; Commet pour y procéder [V] [C], [Adresse 8], en qualité d’expert avec pour mission de : convoquer les parties ;se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;se rendre à tout endroit utile afin de procéder à l’examen de la paire de tables de salon, estampillées [H] [B] et JME, vendue le 19 septembre 2020, dans le cadre d’une vente aux enchères organisée par la SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES à Monsieur [A] [N] et Madame [Y] [S] épouse [N] ;dire si la paire de tables de salon est l’œuvre du maître [H] [B] et datent de l’époque transition Louis XV – Louis XVI ; Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix ; Désigne le magistrat de la 1ème chambre civile cabinet 01/A pour surveiller les opérations d'expertise ; Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations qu’il devra déposer au greffe du tribunal dans un délai de 6 mois après la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif ; Fixe l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2.500,00 euros qui sera consignée par Monsieur [A] [N] et Madame [Y] [S] épouse [N] avant le 31 juillet 2026 auprès de la régie du tribunal ; Rappelle que la consignation peut être payée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC: [XXXXXXXXXX01] IBAN: [XXXXXXXXXX02] Rappelle que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier : N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision ; Dit qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ; Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ; DECLARE irrecevable l’appel en intervention forcée de la SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ; REJETTE l’incident soulevé par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureur en responsabilité civile de Monsieur [T], consistant en une demande d’invitation des parties, essentiellement Monsieur [T] à faire valoir leurs observations sur la divergence entre les différentes attestations d’assurance ALLIANZ produites, en date du 4 février 2025 ; REJETTE la demande de mise hors de cause de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureur en responsabilité civile de Monsieur [T] ; ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Dit qu’à la survenance de l’événement à l'origine du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ; CONDAMNE la SAS DE BAECQUE ET ASSOCIES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de cette dernière, à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile RESERVE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens ; En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Madame QUIGNARD, greffière ont signé la présente ordonnance, LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 A
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e5a8cdc6046d47056ebe
Données disponibles
- Texte intégral