Tribunal Judiciaire · Droit commun — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e65ecdc6046d47057e14
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 91 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 septembre 1994, la Sa Etablissement [L] a souscrit auprès de la Sa CNP Assurances, un plan de retraite “Assurimo 2". L’assuré désigné est M. [T] [L]. Lors de son départ à la retraite, M. [L] a informé la CNP Assurances de son souhait de racheter ce plan et d’obtenir un remboursement en capital. Le 1er août 2022, la CNP Assurances lui a opposé un refus au motif que dans le formulaire de souscription, à la rubrique “compte disponible”, il a coché la case NON suivie de la mention entre parenthèse (aliénation du compte courant) alors que pour bénéficier d’une faculté de rachat, il aurait fallu cocher OUI. Par courriers des 23 août et 18 octobre 2022, la CNP a maintenu sa position. M. [L] a saisi un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 19 janvier 2023. C’est dans ces conditions que M. [L] a, par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2023, fait assigner la CNP devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de la voir condamner à lui verser la valeur de rachat de son plan retraite. Par jugement avant dire droit du 03 juin 2025, le tribunal judiciaire de Montauban a : - ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, - renvoyé l’affaire à la mise en état aux fins de production par la Sa CNP Assurances de la valeur de rachat du compte retraite souscrit par M. [L], - surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties. Par décision du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 15 décembre 2025 et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 03 février 2026. A l’audience du 03 février 2026, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 05 mai 2026, prorogé au 26 mai 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées le 24 octobre 2025, M. [L] demande au tribunal de : A titre principal, - juger inopposable à M. [L] le document intitulé “les garanties du plan”, - juger que le contrat Assurimo 2 souscrit par M. [L] offre la possibilité de rachat du compte retraite par le souscripteur, - condamner la Sa CNP Assurances à verser à M. [L] la valeur de rachat de son plan retraite, soit la somme de 32.201 euros, A titre subsidiaire, - juger que la Sa CNP Assurances a manqué à son obligation d’information et de conseil, - condamner la Sa CNP Assurances à verser à M. [L] la somme de 6.912 euros à titre de dommages et intérêts, En toutes hypothèses, - condamner la Sa CNP Assurances à payer à Maître Elodie Monnet la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sa CNP Assurances aux entiers dépens de l’instance. En défense, aux termes de ses conclusions n°3 notifiées le 24 juillet 2025, la Sa CNP Assurances demande au tribunal de : A titre principal - débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - limiter la condamnation de CNP Assurances au paiement de la valeur de rachat fixée à la somme de 32.201 euros, - débouter M. [L] du surplus de ses demandes, - Ecarter en totalité l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire compte-tenu du risque sérieux de ne pas pouvoir recouvrer les sommes réglées en cas d’infirmation en cause d’appel, A titre plus subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée, - ordonner en application de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Tarn et Garonne, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner à la charge de M. [L] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner M. [L] à payer à CNP Assurances la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de l’instance. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
Texte intégral
JUGEMENT DU 26 MAI 2026 Objet : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes NAC : 58G Le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause : DEMANDEUR : Monsieur [T] [L] né le 25 Août 1962 à CASTELSARRASIN (82100) 21 boulevard Didier REY 82300 CAUSSADE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000682 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN) représenté par Maître Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE DEFENDERESSE : S.A. CNP ASSURANCES RCS NANTERRE 341 737 062 4 Promenade Coeur de Ville 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX représentée par la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00682 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D7AL, a été plaidée à l’audience du 03 Février 2026 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier. Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport. Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 septembre 1994, la Sa Etablissement [L] a souscrit auprès de la Sa CNP Assurances, un plan de retraite “Assurimo 2". L’assuré désigné est M. [T] [L]. Lors de son départ à la retraite, M. [L] a informé la CNP Assurances de son souhait de racheter ce plan et d’obtenir un remboursement en capital. Le 1er août 2022, la CNP Assurances lui a opposé un refus au motif que dans le formulaire de souscription, à la rubrique “compte disponible”, il a coché la case NON suivie de la mention entre parenthèse (aliénation du compte courant) alors que pour bénéficier d’une faculté de rachat, il aurait fallu cocher OUI. Par courriers des 23 août et 18 octobre 2022, la CNP a maintenu sa position. M. [L] a saisi un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 19 janvier 2023. C’est dans ces conditions que M. [L] a, par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2023, fait assigner la CNP devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de la voir condamner à lui verser la valeur de rachat de son plan retraite. Par jugement avant dire droit du 03 juin 2025, le tribunal judiciaire de Montauban a : - ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, - renvoyé l’affaire à la mise en état aux fins de production par la Sa CNP Assurances de la valeur de rachat du compte retraite souscrit par M. [L], - surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties. Par décision du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 15 décembre 2025 et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 03 février 2026. A l’audience du 03 février 2026, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 05 mai 2026, prorogé au 26 mai 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées le 24 octobre 2025, M. [L] demande au tribunal de : A titre principal, - juger inopposable à M. [L] le document intitulé “les garanties du plan”, - juger que le contrat Assurimo 2 souscrit par M. [L] offre la possibilité de rachat du compte retraite par le souscripteur, - condamner la Sa CNP Assurances à verser à M. [L] la valeur de rachat de son plan retraite, soit la somme de 32.201 euros, A titre subsidiaire, - juger que la Sa CNP Assurances a manqué à son obligation d’information et de conseil, - condamner la Sa CNP Assurances à verser à M. [L] la somme de 6.912 euros à titre de dommages et intérêts, En toutes hypothèses, - condamner la Sa CNP Assurances à payer à Maître Elodie Monnet la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sa CNP Assurances aux entiers dépens de l’instance. En défense, aux termes de ses conclusions n°3 notifiées le 24 juillet 2025, la Sa CNP Assurances demande au tribunal de : A titre principal - débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - limiter la condamnation de CNP Assurances au paiement de la valeur de rachat fixée à la somme de 32.201 euros, - débouter M. [L] du surplus de ses demandes, - Ecarter en totalité l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire compte-tenu du risque sérieux de ne pas pouvoir recouvrer les sommes réglées en cas d’infirmation en cause d’appel, A titre plus subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée, - ordonner en application de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Tarn et Garonne, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner à la charge de M. [L] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner M. [L] à payer à CNP Assurances la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de l’instance. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien. MOTIFS : A titre liminaire, le contrat ayant été souscrit en septembre 1994, il convient d’appliquer les dispositions légales en vigueur à cette date. Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l’article L. 112-2 du code des assurances, dans sa version en vigueur au 1er juillet 1994, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. L’article R.112-3 du codes des assurances, dans sa version en vigueur entre le 21 septembre 1990 et le 1er avril 2018, précise que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise. L’article 1315 ancien du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, il s’avère que le document intitulé “les garanties du plan” répond aux conditions de l’article L.112-2 précité, en ce qu’il décrit les garanties, les exclusions et les obligations de l’assuré au contrat. S’agissant du formulaire de demande de souscription au contrat, le tribunal relève qu’il est daté et signé par M. [L] et comporte une clause type répondant aux exigences de l’article R.112-3 précité, en ce qu’elle stipule que “Le souscripteur ou son représentant reconnaît avoir reçu : les conditions générales du contrat valant note d’information, un modèle de lettre de renonciation, les conditions générales de l’engagement de couverture”. Certes, si le document “les garanties du plan” produit par la CNP et les conditions générales du contrat d’assurance remises à M [L] ne font qu’un, les conditions particulières comportent une erreur, en ce qu’elles se réfèrent à l’article 15 dudit document, s’agissant de l’option et de la non option pour l’aliénation du compte retraite, alors que c’est l’article 14 qui traite de cette question. L’erreur alléguée apparait surprenante venant d’un des leaders français et européens dans le domaine de l’assurance vie, censé opérer un contrôle rigoureux de ses documents contractuels. Il reste que selon la clause type du formulaire de souscription daté et signé par M. [L], les conditions générales lui ont été remises. S’il est vrai que M. [L] n’est pas débiteur de la charge de la preuve, il lui était néanmoins loisible de produire le document qui lui a été remis, ce qui aurait permis de clarifier les choses L’absence de communication du document dont il a accusé réception interroge tout autant que la discordance entre les documents versés aux débats. En considération de ces éléments, la demande de M. [L] tendant à ce que le document “les garanties du plan” lui soit déclaré inopposable sera rejetée. Sur la demande principale Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il est constant que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties. C’est à la lumière de ces dispositions qu’il convient de rechercher l’intention des parties concernant la faculté de rachat du compte retraite. A cet égard, il s’avère en premier lieu que dans le formulaire de demande de souscription, à l’avant dernière ligne de l’encadré intitulé “Constitution du plan de retraite”, figure la mention Compte disponible”, puis les cases “OUI” et “NON”, puis la mention “(aliénation du Compte-Retraite)” accolée à la case “NON” . Cette présentation induit en erreur le souscripteur puisque figurent sur la même ligne deux informations contradictoires, à savoir la disponibilité du Compte-Retraite et son aliénation. Dès lors, l’explication de M. [L] selon laquelle il a coché la case NON au regard de l’affirmation “aliénation du compte-retraite” et non de “Compte disponible”, en considération de sa volonté de se réserver une faculté de rachat de cette assurance, est plausible En second lieu, l’article 15 du document intitulé “les garanties du plan” énonce les conséquences du choix de l’aliénation ou non du compte-retraite. Il est expliqué de façon claire et compréhensible que si le souscripteur souscrit à l’option d’aliénation du compte-retraite, il ne pourra pas en obtenir le rachat. Mais dans cet article, le terme “compte disponible” n’est pas employé, il est seulement question d’”aliénation”. Ainsi, étant donné que seul le terme “alinéation” apparaît dans les conditions générales du contrat, M. [L] s’est légitimement appuyé sur celui-ci lors de la souscription du contrat, sans tenir compte de la mention “compte disponible”. La présentation du formulaire de demande de souscription renforce cette thèse. Le terme “aliénation du compte-retraite” est placé juste à côté des cases à cocher, alors que le terme “compte disponible” se trouve un peu plus à l’écart sur la gauche, de telle sorte qu’il n’apparaît pas en premier lieu lors de la lecture du contrat. Au surplus, la nécessité de se référer aux conditions générales du contrat atteste de l’ambiguïté et de la difficulté de saisir le sens des termes figurant dans la demande de souscription. En troisième lieu, dans l’encadré intitulé “Bénéficiaires en cas de décès de l’assuré” est cochée la case “le conjoint survivant de l’assuré, à défaut par parts égales les enfants nés ou à naître de l’assuré, à défaut de l’un, ses descendants, à défaut les survivants, à défaut les héritiers de l’assuré”. Le tribunal relève que dans cette partie du formulaire de demande de souscription, aucune restriction n’est mentionnée en cas d’aliénation du compte-retraite. Cet élément conjugué aux éléments susvisés permet de confirmer que l’intention des parties est de ne pas aliéner le compte retraite, mais de laisser à M. [L] une faculté de rachat. L’article 20 du document “les garanties du plans” stipule que la désignation de bénéficiaire en cas de décès est impossible en cas d’aliénation du compte retraite, cette incompatibilité étant rappelée dans les courriers que la CNP a adressés à M. [L]. Or la CNP n’a pas relevé cette erreur et a signé le contrat, confirmant ainsi son intention de laisser le compte retraite disponible. Les conditions particulières récapitulent les choix opérés par M. [L] lors de la souscription de son contrat. Il apparaît très clairement dans la case “Bénéficiaires en cas de décès” que “Le contractant opte pour l’aliénation de son compte-retraite (article 14 des conditions générales)”. Mais ce document est daté du 17 mars 1995, alors que la demande de souscription a été établie et signée le 26 septembre 1994. Lors de son choix, M. [L] n’était donc pas en possession des conditions particulières du contrat. En conséquence, la CNP ne peut se prévaloir des mentions desdites conditions particulières au soutien de son argumentaire. En définitive, il se déduit de l’analyse des documents produits que la commune intention des parties est de prévoir une faculté de rachat au profit de son souscripteur, M. [L]. La Sa CNP Assurances estime la valeur de rachat du compte retraite de M. [L] à la somme de 32.201 euros. Elle entend en justifier par sa pièce 5, produite après réouverture des débats. Au vu de ce document qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du demandeur, il convient de condamner la Sa CNP Assurances à payer à M. [L] la somme de 32.201 euros. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la Sa CNP Assurances qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [L] la charge des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en justice. En conséquence, la Sa CNP Assurances devra lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile. Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée aux paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaire ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. S’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision, le demandeur doit justifier de la nécessité de cette mesure. En l’espèce, la circonstance alléguée sans aucun élément justificatif par la Sa CNP Assurances d’éventuelles difficultés de remboursement en cas d’infirmation du jugement en appel n’est pas de nature à établir l’incompatibilité de la nature de l’affaire avec l’exécution provisoire de droit de la présente décision, ni de justifier la consignation des sommes dues sur un compte séquestre. La Sa CNP Assurances sera donc déboutée de ces chefs de demande. Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter l’éxécution provisoire peut être subordonné, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Au cas présent, la nécessité d’une telle garantie n’est pas justifiée, ce qui conduit à rejeter ce chef de demande. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe : Condamne la Sa CNP Assurances à payer M. [T] [L] la somme de 32.201 euros au titre du rachat de son compte retraite, Condamne la Sa CNP Assurances aux dépens, Condamne la Sa CNP Assurances à payer à M. [T] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sa CNP Assurances de sa propre demande sur ce fondement, Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, Déboute la Sa CNP Assurances de sa demande tendant à se voir autoriser à consigner les sommes dues sur un compte séquestre, Déboute la Sa CNP Assurances de sa demande tendant à voir subordonner l’exécution provisoire du jugement à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle à la charge de M. [L]. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Droit commun
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e65ecdc6046d47057e14
Données disponibles
- Texte intégral