Tribunal Judiciaire · JCP — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a15e685cdc6046d470580a5
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 639 155 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 18 septembre 2025, Monsieur [Y] [O] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard. Cette demande a été déclarée irrecevable le 19 novembre 2025 au motif de l’absence de bonne foi du débiteur et du non-respect de la demande de la commission de septembre 2023 de sortir de l’indivision avec son ex-femme. En outre, la commission souligne que Monsieur [O] n’a pas déclaré une partie de son patrimoine, à savoir une succession reçue le 12/05/2017 de la nue-propriété d’une maison située à Place du Foirail à Pradelles et une autre à chemin des Crozes à Ribaute les Tavernes. La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [Y] [O] le 28 novembre 2025. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 2 décembre 2025, Monsieur [Y] [O] a contesté cette décision, soutenant qu’il est de bonne foi et tient « à régulariser la situation du mieux possible ». Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 mars 2026. À cette audience où le dossier a été évoqué, Monsieur [Y] [O] a comparu, et il indique qu’il est maladie (reconnu maladie professionnelle) et qu’il a été hospitalisé pendant plusieurs mois. En outre, il explique qu’il n’a pas dissimulé la succession de son père mais que, pour lui, il n’était pas du tout propriétaire dans la mesure où sa mère dispose de ces biens immobiliers. Il souligne qu’il a tenté de vendre la maison dont il est propriétaire avec son ex-compagne par le bouche-à-oreille mais qu’il n’a eu aucune offre. Il ne savait pas qu’il devait proposer le bien en agences et, compte tenu de sa maladie, il a été dépassé. La S.A. CETELEM DRE IMMOBILIER, représentée par Maître [V], a comparue. Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Par courriers parvenus au greffe du surendettement : le créancier Synergie déclare être mandaté par Cofidis et s'en remettre à la décision du tribunal,le créancier la société Link Financial indique venant au droit de la société FCT Savoir-Faire qui justifie avoir acquis l’ensemble de la créance de Monsieur [O] auprès de la société Younited. Elle fait valoir la créance d’un montant de1.6391,55 euros. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS 3, PLACE HENRI BARBUSSE 30100 ALÈS ☎ : 04.66.56.22.50 Références : N° RG 25/00076 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYWF N° minute : JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'ALES le 19 Mai 2026 Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d'ALES, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ; Après débat à l'audience du 17 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu Sur le recours formé par M. [Y] [O] à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard sur la recevabilité de la demande déposée par Monsieur [Y] [O] né le 09 Avril 1966 à ALES (30100) Profession : Invalide 10 impasse les Souleiades 30720 RIBAUTE LES TAVERNES non comparant aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers : Société FLOA CHEZ SYNERGIE 146289620200020139901, 146289550900027971403 Activité : CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société COFIDIS 28937000989330, 800995588311, 28982000692990 Activité : Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société YOUNITED CREDIT CHEZ LINK FINANCIAL CFR201804173HWWDNK Activité : NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES non comparante Société CA CONSUMER FINANCE 81592775694, 6-620529 Activité : ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société SIP ALES IR/TH/TH 2021-2022 Activité : 11 CHEMIN DES ESPINAUX BP 40021 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX non comparante S.A. FRANFINANCE 23411689997, 10494044174 Activité : 53 rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante S.A. CETELEM DRE IMMOBILIER 65273596 Activité : FGB 9100 20 AV GEORGES POMPIDOU 92595 LEVALLOIS PERRET CEDEX non comparante S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) 94996877 Activité : SERVICE SURENDETTEMENT CS 30001 29828 BREST CEDEX 9 non comparante EXPOSE DU LITIGE Le 18 septembre 2025, Monsieur [Y] [O] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard. Cette demande a été déclarée irrecevable le 19 novembre 2025 au motif de l’absence de bonne foi du débiteur et du non-respect de la demande de la commission de septembre 2023 de sortir de l’indivision avec son ex-femme. En outre, la commission souligne que Monsieur [O] n’a pas déclaré une partie de son patrimoine, à savoir une succession reçue le 12/05/2017 de la nue-propriété d’une maison située à Place du Foirail à Pradelles et une autre à chemin des Crozes à Ribaute les Tavernes. La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [Y] [O] le 28 novembre 2025. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 2 décembre 2025, Monsieur [Y] [O] a contesté cette décision, soutenant qu’il est de bonne foi et tient « à régulariser la situation du mieux possible ». Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 mars 2026. À cette audience où le dossier a été évoqué, Monsieur [Y] [O] a comparu, et il indique qu’il est maladie (reconnu maladie professionnelle) et qu’il a été hospitalisé pendant plusieurs mois. En outre, il explique qu’il n’a pas dissimulé la succession de son père mais que, pour lui, il n’était pas du tout propriétaire dans la mesure où sa mère dispose de ces biens immobiliers. Il souligne qu’il a tenté de vendre la maison dont il est propriétaire avec son ex-compagne par le bouche-à-oreille mais qu’il n’a eu aucune offre. Il ne savait pas qu’il devait proposer le bien en agences et, compte tenu de sa maladie, il a été dépassé. La S.A. CETELEM DRE IMMOBILIER, représentée par Maître [V], a comparue. Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Par courriers parvenus au greffe du surendettement : le créancier Synergie déclare être mandaté par Cofidis et s'en remettre à la décision du tribunal,le créancier la société Link Financial indique venant au droit de la société FCT Savoir-Faire qui justifie avoir acquis l’ensemble de la créance de Monsieur [O] auprès de la société Younited. Elle fait valoir la créance d’un montant de1.6391,55 euros. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que : « La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. » Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge du contentieux de la protection. L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, Monsieur [Y] [O] a formé sa contestation par courrier envoyé le 2 décembre 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 28 novembre 2025. En conséquence, la contestation formulée par Monsieur [Y] [O] est recevable. Sur le bien-fondé du recours L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption. Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes. Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue. En l’espèce, Monsieur [Y] [O] conteste toute intention de dissimulation ou de mauvaise foi dans la constitution de son dossier. Il soutient que les erreurs qui a commises trouvent leur origine dans une incompréhension de sa part, n’ayant pas compris qu’il devait prouver les démarches réalisées afin de vendre le bien immobilier dont il est propriétaire avec son ex-compagne et une méconnaissance du droit concernant les biens immobiliers hérités de son père. En outre, il explique que l’aggravation de son état de santé ne lui a pas permis de constituer sereinement et correctement son dossier. Il convient de rappeler que Monsieur [Y] [O] a bénéficié, par décision de la Commission de surendettement du Gard en date du 24 août 2023, de mesures imposées pendant une durée de 24 mois. La commission avait retenu une mensualité de remboursement de 1.919,42 euros. La mensualité a été majorée de 1.289,59 euros car le prêt immobilier a été remboursé entièrement par l’assurance. En outre, la commission a précisé dans sa décision qu’elle « demande au débiteur de sortir de l’indivision avec son ex-femme ». Il convient de constater que Monsieur [O] n’est effectivement pas sorti de l’indivision avec son ex-compagne et qu’aucune démarche particulière n’a visiblement été réalisée dans ce sens. Par ailleurs, il n’est pas contesté que ce dernier n’a pas déclaré une partie substantielle de son patrimoine, la nue-propriété de deux biens immobiliers. Ces déclarations inexactes et répétées ainsi que l’absence de toute démarche pour vendre le bien immobilier dont il est propriétaire avec son ex-femme et de sortir ainsi de cette indivision, alors que sa situation financière était déjà compromise, constituent des actes positifs de dissimulation au sens de la jurisprudence. En effet, si l’état de santé du débiteur peut expliquer une erreur ou un oubli, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique nécessairement que le débiteur mette tout en œuvre pour parvenir à désintéresser ses créanciers. Or, force est de constater qu’en l’espèce, aucun mandat de vente concernant le bien immobilier en indivision avec son ex-femme n’est versé aux débats, ni même une annonce sur un site de vente entre particulier. En outre, aucune démarche réalisée auprès d’un notaire ou d’un avocat aux fins de tenter de trouver une solution pour sortir de cette indivision n’est produite. Aussi, ces manquements répétés et intentionnels permettent d’écarter la présomption de bonne foi et d’établir que Monsieur [O] a agi sciemment, au détriment des droits de ses créanciers. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [O] de sa demande. PAR CES MOTIFS Le juge du contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation, Déclare recevable le recours formé par Monsieur [Y] [O], DIT que Monsieur [Y] [O] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation, Déclare en conséquence Monsieur [Y] [O] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a15e685cdc6046d470580a5
Données disponibles
- Texte intégral