Tribunal Judiciaire · JCP — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a15e697cdc6046d470581f6
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 41 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 29 août 2025, Madame [Y] [F] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard. Cette demande a été déclarée irrecevable le 19 novembre 2025 au motif de l’absence de bonne foi de la débitrice, le produit de la vente des deux maisons ayant été utilisé à d’autres fins que le remboursement du prêt immobilier. La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Madame [Y] [F] le 10 décembre 2025. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 12 décembre 2025, Madame [Y] [F] a contesté cette décision, soutenant que ses revenus mensuels s’élèvent à 1.411,00 euros, ce qui ne lui permet pas de faire face à ses dettes. Elle indique être sans emploi avec quatre enfants, ce qui rend sa situation financière difficile et témoigne selon elle, de sa bonne foi. En outre, elle indique que la majorité des crédits a été contractée à la demande de Monsieur [B] [E], avec lequel elle est en procédure de divorce et que ces crédits ont bénéficié à Monsieur [E] pour améliorer sa maison personnelle ou pour financer les besoins de sa société. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 mars 2026. À cette audience où le dossier a été évoqué, Madame [Y] [F] a comparu. Elle indique que c’est son ex-mari qui a fait ces prêts. A cette période, il gagnait bien sa vie et elle était mère au foyer (2 enfants). Madame [F] précise que dès que Monsieur [E] a vu les comptes, il n’a plus travaillé et a beaucoup dépensé. Elle indique qu’un crédit est à son nom mais que ce n’est pas elle qui l’a signé mais son ex-mari. Elle précise avoir tenté de le conster mais n’apporte aucun élément attestant des démarches réalisées. Madame [F] confirme la vente des maisons mais précise que c’est Monsieur [E] qui n’a pas remboursé les crédits et qui a dépensé l’argent. Elle souligne qu’elle n’arrive pas à payer et déclare être en plein divorce (audience JAF le 9 avril 2026). Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS 3, PLACE HENRI BARBUSSE 30100 ALÈS ☎ : 04.66.56.22.50 Références : N° RG 26/00003 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CYXO N° minute : JUGEMENT DU : 19/05/2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'ALES le 19 Mai 2026 Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d'ALES, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ; Après débat à l'audience du 17 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu Sur le recours formé par ( ) à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard sur la recevabilité de la demande déposée par Madame [Y] [F] Auteur du recours née le 20 Mai 1977 à Profession : Chômage 19 B RUE JEAN-BAPTISTE LULLI LE MAS DES PINS 30100 ALES non comparante aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers : Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX SD 04912646337, E8914683/9485384/261796E Activité : 254 rue Michel TEULE ZAC D'ALCO BP 7330 34184 MONTPELLIER CÉDEX 4 non comparante Etablissement LYCEE LA SALLE 845 Activité : BP 50319 17 PL Henri BARBUSSE 30100 ALES non comparante Société [U] (EX BOURSORAMA) CHEZ MCS ET ASSOCIES (GROUPE IQERA) 00040909305 Activité : 256 B rue des PYRENEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante Etablissement TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE Amendes 6605423312, 4087554003, 011241011609, 4009880063,3874159311 Activité : CS 81239 35012 RENNES CEDEX non comparante Association OGEC TAISSON ecole et collège 1263 Activité : 17, rue Taisson 30100 ALES non comparante Société BPCE FINANCEMENT 44080451661100, 44080451669005/1122076904, 44080451669006/1122076901 Activité : AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante Société DIRECT ASSURANCE CHEZ IQERA SERVICES 921883615 Activité : 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société MAAF Assurances GIE RCDI-GESTION DOSSIERS BDF 1710.6002569 Activité : Chaban 79180 CHAURAY non comparante Société BRUNO FORAMTION ROUTIERE 00300 Activité : AVENUE DES FRERES LUMIERE 30100 ALES non comparante EXPOSE DU LITIGE Le 29 août 2025, Madame [Y] [F] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard. Cette demande a été déclarée irrecevable le 19 novembre 2025 au motif de l’absence de bonne foi de la débitrice, le produit de la vente des deux maisons ayant été utilisé à d’autres fins que le remboursement du prêt immobilier. La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Madame [Y] [F] le 10 décembre 2025. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 12 décembre 2025, Madame [Y] [F] a contesté cette décision, soutenant que ses revenus mensuels s’élèvent à 1.411,00 euros, ce qui ne lui permet pas de faire face à ses dettes. Elle indique être sans emploi avec quatre enfants, ce qui rend sa situation financière difficile et témoigne selon elle, de sa bonne foi. En outre, elle indique que la majorité des crédits a été contractée à la demande de Monsieur [B] [E], avec lequel elle est en procédure de divorce et que ces crédits ont bénéficié à Monsieur [E] pour améliorer sa maison personnelle ou pour financer les besoins de sa société. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 mars 2026. À cette audience où le dossier a été évoqué, Madame [Y] [F] a comparu. Elle indique que c’est son ex-mari qui a fait ces prêts. A cette période, il gagnait bien sa vie et elle était mère au foyer (2 enfants). Madame [F] précise que dès que Monsieur [E] a vu les comptes, il n’a plus travaillé et a beaucoup dépensé. Elle indique qu’un crédit est à son nom mais que ce n’est pas elle qui l’a signé mais son ex-mari. Elle précise avoir tenté de le conster mais n’apporte aucun élément attestant des démarches réalisées. Madame [F] confirme la vente des maisons mais précise que c’est Monsieur [E] qui n’a pas remboursé les crédits et qui a dépensé l’argent. Elle souligne qu’elle n’arrive pas à payer et déclare être en plein divorce (audience JAF le 9 avril 2026). Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que : « La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. » Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge du contentieux de la protection. L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, Madame [Y] [F] a formé sa contestation par courrier envoyé le 12 décembre 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 10 décembre 2025. En conséquence, la contestation formulée par Madame [Y] [F] est recevable. Sur le bien-fondé du recours L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption. Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes. Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue. En l’espèce, la commission a rendu une décision d’irrecevabilité au motif absence de bonne foi et du fait que le produit de la vente de deux maisons a été utilisé à d’autres fins que le remboursement du prêt immobilier. Madame [Y] [F] conteste être de mauvaise foi et elle indique que c’est son mari, avec lequel elle est en cours de procédure de divorce, qui n’a pas remboursé les prêts immobiliers. Elle soutient également qu’il a signé un emprunt à son nom et sans son accord. Il convient de constater que les prêts immobiliers ont bien étaient souscrits aux deux noms et que Madame [F] avait parfaitement connaissance de leur souscription et de la vente de ces deux biens immobiliers. Pour autant, elle n’a pas procédé, en toute connaissance de cause, avec son mari aux remboursements des emprunts afférents. Elle ne peut se décharger de sa responsabilité en arguant simplement que c’est son mari qui n’a pas voulu effectuer ces remboursements et qui a dépensé l’intégralité du produit de ces ventes. En conséquence, la mauvaise foi de Madame [Y] [F] est caractérisée par ces manquements répétés et intentionnels (deux ventes et deux non remboursements). Ces éléments, produits et vérifiés, permettent d’écarter la présomption de bonne foi et d’établir que la débitrice a agi sciemment dans un but frauduleux, au détriment des droits de ses créanciers. En conséquence, il convient de débouter Madame [Y] [F] de ses demandes puisque sa mauvaise foi a été parfaitement établie et qu’aucun élément nouveau ne vient démontrer le contraire. PAR CES MOTIFS Le juge du contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation, Déclare recevable le recours formé par Madame [Y] [F], DIT que Madame [Y] [F] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation, Déclare en conséquence Madame [Y] [F] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a15e697cdc6046d470581f6
Données disponibles
- Texte intégral